Accord d'entreprise GESTAMP RONCHAMP SAS

AVENANT n° 3 A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

22 accords de la société GESTAMP RONCHAMP SAS

Le 04/02/2025


AVENANT N°3 A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE


Entre

L’entreprise GESTAMP RONCHAMP dont le siège est situé 5 rue des Croix 70290 CHAMPAGNEY, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur Usine,

D’une part,

Et 

L’Organisation Syndicale représentative :

La CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale,


D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE :

Depuis plusieurs années et notamment depuis le début de l'année 2024, la société GESTAMP RONCHAMP SAS doit faire face à des variations de son activité en fonction des commandes ou des annulations de commandes par ses clients qui ne pouvaient être connues à l'avance.
Aussi, il a été constaté que les mesures de flexibilité prévues par I’ Accord d’entreprise relatif à la gestion du temps de travail pour la performance de l’entreprise du 30 mai 2017 n’étaient finalement pas suffisantes pour faire face à ces variations d'activité.
De plus, le recours au dispositif d’APLD est arrivé à son terme depuis le 1er juillet 2024.
D'autres solutions doivent être envisagées, notamment dans la continuité de l’avenant n°2 à durée déterminée à l’accord applicable en 2024.

Notre dépendance à Stellantis est encore très importante à ce jour malgré nos efforts de diversification et le lancement de projets avec de nouveaux clients.

Dans ce contexte, des négociations se sont engagées afin de négocier les termes d'un avenant à durée déterminée à l'accord d'entreprise relatif à la gestion du temps de travail pour la performance de l’entreprise GESTAMP RONCHAMP SAS et pour assurer leurs pérennités par la conservation de leur compétitivité.

Sur les années 2025 à 2027, le Groupe GESTAMP constate une baisse d'activité significative liée à l'incertitude de l'avenir du marché de l'électrique, l'émergence de l'automobile de Chine sur le marché européen en raison de leurs avancés technologiques.

Les Parties se sont donc rencontrées les 28 novembre 2024, le 4 décembre 2024 et le 4 février 2025 afin de convenir du présent avenant.

L'objectif du présent avenant est ainsi de mettre en place des aménagements du temps de travail permettant d'avoir une meilleure adéquation l’organisation des horaires de travail aux besoins d’activité, le temps que de nouvelles opportunités arrivent.


En d’autres termes, le présent avenant vise donc à mettre en œuvre une organisation de la durée du travail plus souple et sur une période pluri-hebdomadaire adaptée aux besoins opérationnels.

Les dispositions contenues dans l'accord d'entreprise relatif à la gestion du temps de travail pour la performance de l’entreprise en date du 30 mai 2017, qui ne sont pas modifiées par le présent avenant, restent en vigueur.

Le présent avenant vient se substituer aux dispositions des articles 9 « Flexibilité », 10 « Organisation du travail des salariés ne travaillant pas en équipe » et 11 « Règles d’acquisition des RTT pour les salariés ne relevant pas du régime forfait jours » du Chapitre 2 — Temps de travail de l'accord d'entreprise relatif à la gestion du temps de travail pour la performance de l’entreprise GESTAMP Ronchamp en date du 30 mai 2017. Les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont remplacées par les dispositions contenues par le présent avenant ; ces articles ainsi regroupés sont renommés «

Article 9 — AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ».



ARTICLE 9 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • PERIODE DE REFERENCE

II est mis en place un aménagement du temps de travail sur une période de référence de 12 mois, du

1er janvier au 31 décembre.


  • CHAMP D'APPLICATION

Sont concernés les salariés soumis à un horaire collectif de travail qu'ils travaillent en équipe successive ou non, à l’exclusion des Cadres au forfait jours.

  • DUREE DU TRAVAIL

  • Temps de travail hebdomadaire et base annuelle

Le temps de travail des salariés est calculé sur une base de 1.607 heures de travail effectif par an.
Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail hebdomadaire habituel est de 37,5 heures.
Les deux heures et 30 minutes réalisées au-delà de 35 heures en moyenne sur l’année sont compensées par l’octroi de 15 jours de réduction du temps de travail (RTT), étant inclue la journée de solidarité, permettant de réduire la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période à 35 heures.

  • Variation de l’horaire

La durée hebdomadaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail et des besoins des clients de la société GESTAMP RONCHAMP SAS. Les périodes de faible activité ont ainsi vocation à être compensées par différents dispositifs.
La durée hebdomadaire de travail effectif, dans ce cadre pourra varier entre 48 heures en période haute et 0 heure en période basse.





  • Délai de prévenance

Cette annualisation du temps de travail fait objet d'une programmation indicative préalable des variations d'horaires selon un programme mensuel. La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée dans chaque service au moins 15 jours avant chaque période par tout moyen.

Toutefois et selon les besoins du service, la Direction se réserve le droit de modifier les plannings, tout en respectant, sauf urgences ou évènements imprévisibles, un délai minimum de soixante-douze heures. Avec l'accord formalisé par écrit du salarié, une dérogation à ce délai minimum sera possible.

  • Contrôle et décompte de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par ce dispositif. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés par le bulletin de paie. Le compteur individuel des heures effectuées en moins (compteur « flexibilité ») par rapport à la durée du travail définie au a) du présent article, ne pourra excéder le plafond maximum de 30 heures (ce qui correspond à 4 jours), en négatif, sur la période de référence. Ces heures seront minorées de 10%. Pour 7,50 heures non travaillées, il apparaitra sur ce compteur -6,75 heures.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées au moment de l'arrêt de compteur, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • Durant l'année en cours, possibilité de récupérer ces heures d'un compteur positif ou de le récupérer en travaillant si l'activité le permet.
  • Soit, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenue sur la paie du collaborateur en cas de solde de tout compte uniquement.
  • En fin d’année, le solde négatif du compteur d'heures visé au premier alinéa du présent article sera transféré dans un nouveau compteur destiné à être mobilisé sur une nouvelle période d’une année soit jusqu’au 31 décembre 2026. Au-delà, recours aux deux précédentes modalités.

Les collaborateurs ayant le compteur « flexibilité » les plus négatifs seront prioritaires pour réaliser les heures supplémentaires.


  • PRISE DE JOURS DE RTT

Deux compteurs individuels sont tenus pour chaque salarié concerné :
  • Un compteur pour l’acquisition et le décompte des jours de RTT à l'initiative de l'employeur et incluant la journée de solidarité (RTTE) correspondant au maximum à 13 jours de RTT ;
  • Un compteur pour l’acquisition et le décompte des jours de RTT à l’initiative du salarié (RTTS) correspondant au maximum à 2 jours de RTT.



Ainsi, en période de faible activité, la société GESTAMP RONCHAMP aura la possibilité de mobiliser les jours de RTTE, puis de CETE et en dernier recours les jours de RTTS. Les jours de RTTE seront mobilisés en priorité et s’ils s’avèrent insuffisants pour palier à la faible activité, les CETE puis les RTT seront mobilisés par l’employeur à titre subsidiaire.

Dans l’hypothèse ou le nombre de jours de RTT acquis par un salarié est inférieur à 15 jours sur l’année en raison d’une suspension de son contrat de travail résultant d’un arrêt de travail pour maladie ou de tout autre évènement de quelque nature que ce soit, la société pourra recourir aux jours de RTT disponibles sur le CET.

En fin de période, s’il est constaté que les RTT n’ont pas été utilisés dans leur ensemble, ils seront transférés comme suit :
- Les RTTE sur le CETS ;
- Les RTTS seront traités comme suit :
  • Pour le personnel d’équipe 2*8 et nuit, ils seront payés une moitié en juillet 2025 (à raison d’’une journée soit au maximum 7.5h) et l’autre moitié correspondant au solde en février de l’année suivante (Heures Structurelles).
  • Pour le personnel en horaires de journée, ils basculeront au CETS.


  • LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures mensuelles.
Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.


  • IMPACT DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata-temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT proratisé en fonction de leurs heures de travail effectif.
En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaire sont des heures supplémentaires, après déduction de l’acquisition des jours de RTT. Les semaines ou la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de rémunération lissée.

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de RTT des salariés.

Si le calcul des jours de RTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche au départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Les dispositions de l’article 13 « Gestion des périodes de sous-activité » sont également modifiées comme suit.


ARTICLE 13 GESTION DES PERIODE DE SOUS-ACTIVITE


Afin de faire face à des périodes de sous-activité liées à des baisses d’activité des clients, il sera procédé en priorité à une réduction du nombre d'intérimaires puis à la modulation de la durée du travail telle qu’elle est prévue à l’article 9 ci-dessus selon l'ordre de priorité défini ci-après :

  • Il est convenu, en priorité, de recourir aux jours de RTT dans l'ordre prédéfini (RTTE, CETE et RTTS) ;

  • A titre subsidiaire, lorsque les jours de RTT seront épuisés, il sera laissé la possibilité pour le collaborateur de compenser la perte de salaire par ses compteurs ;

  • A titre infiniment subsidiaire, la société devra faire face à des périodes de sous-activité, la société aura recours à la programmation d'horaires hebdomadaires inférieurs à 35 heures comme défini à l’article 9.1 du présent avenant en alimentant le compteur flexibilité.


Chaque année, au sein du CSE, un point spécifique d'information aura lieu pour faire un bilan des RTTE, CETE, RTTS utilisés, ...

En cas de circonstances particulières, il est laissé la possibilité de négocier un ordre différent des mesures de flexibilité précitées ou d'autres dispositions de flexibilité.


DISPOSITIONS FINALES DU PRESENT AVENANT



EVOLUTION DE LA LEGISLATION - Les évolutions de la législation s'appliqueront. Dans l'hypothèse où ces évolutions modifieraient certaines dispositions de l'accord, alors un rendez-vous extraordinaire, à l'initiative de la Direction ou sur demande d'une ou des organisations syndicales représentatives, sera organisé pour en évaluer les conséquences et décider de la pertinence de réviser l’avenant.

DUREE ET REVISION - Le présent avenant s’applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée déterminée d’une année à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il pourra être révisé selon les dispositions légales et conformément à l'accord d’entreprise relatif à la gestion du temps de travail en date du 30 mai 2017.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR —Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2025.


PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT — Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant à l’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.






Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant à l’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lure par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant à l’accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.


Le présent avenant est établi en 2 exemplaires originaux signés, également diffusés par courrier électronique.


Fait à Champagney, le 04/02/2025.

Pour la société GESTAMP RONCHAMP

XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Le Directeur Usine

Pour l’Organisation syndicale

La CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
La Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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