Accord d'entreprise GESTION DE L EPARGNE SALARIALE (NAO 2020 - 2021)

Négociation Annuelle Obligatoire 2020-2021

Application de l'accord
Début : 29/09/2020
Fin : 29/09/2021

20 accords de la société GESTION DE L EPARGNE SALARIALE (NAO 2020 - 2021)

Le 28/09/2020






Conformément au protocole signé le 10 août 2020, la Direction du GIE GES et l’Organisation Syndicale signataire se sont réunies les 26 août, 2, 9 et 23 septembre 2020 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L-2242-1 et suivants du code du travail.

Les documents prévus par la réglementation relatifs aux informations sur les rémunérations et l’emploi pratiqués au XXX XXX ont été remis au délégué syndical.

Au regard du contexte particulier de l’année en cours et de la dégradation très significative de la situation économique nationale constatée en 2020 et attendue pour 2021, la Direction du XXX XXX a fixé un cadre de prudence aux mesures envisagées cette année.

Après discussion où chacune des parties prenantes à la négociation a pu s’exprimer, faire des propositions et défendre son point de vue, la Direction du XXX XXX et l’Organisation Syndicale signataire se sont mises d’accord sur l’application des dispositions suivantes au titre de l’exercice 2020, formalisées par le présent procès-verbal :




SALAIRES

1

SALAIRES

1



  • Mesure collective

Les salariés du XXX XXX justifiant de 6 mois d’ancienneté le 1er septembre 2020, bénéfi-cient d’une augmentation de leur salaire de référence de 0,70% à compter de cette date.


  • Mesure collective additionnelle

Les salariés du XXX XXX justifiant de 6 mois d’ancienneté le 1er septembre 2020 et dont le salaire de base annuel brut est inférieur à 32.000 euros (montant sur la base d’un temps plein), bénéficient d’une augmentation additionnelle de 140 euros bruts annuels à compter de cette date.


  • Mesures individuelles 2021

L’enveloppe des mesures individuelles 2021 (primes et augmentations), qui permet de récompenser les salariés qui se sont particulièrement distingués au cours de l’année écoulée par leur investissement, la performance de travail ou leur évolution professionnelle, est portée à 0,75% de la masse salariale.



PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AU COUT DU REPAS

2

PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AU COUT DU REPAS

2


La contribution du XXX XXX aux coûts du Restaurant Inter-Entreprises est composée comme suit :
  • Les frais d’admission, qui correspondent aux charges d’investissement et d’exploitation du prestataire. Ils sont susceptibles d’évoluer en fonction du nombre de couverts servis et donc du nombre d’entreprises adhérentes au RIE ; Ils sont pris en charge par l’employeur.
  • La participation de l’employeur au coût du repas (appelée aussi « subvention »).

Formellement la participation de l’employeur au coût du repas doit être considérée comme un avantage en nature, donc soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu.

Néanmoins, l’Administration tolère qu’il soit fait abstraction de l’avantage en nature lorsque la participation personnelle du salarié est au moins égale à 50 % de la valeur forfaitaire fixée par l’Administration.

Pour cette raison, la participation de l’employeur au coût du repas est ramenée à 1,90 euros par repas à compter du 1er novembre 2020, dans la limite d’un repas par jour pris au RIE.



CONGÉ D’ANCIENNETÉ

3

CONGÉ D’ANCIENNETÉ

3


Souhaitant valoriser la fidélité à l’entreprise et le développement des parcours professionnels internes, le dispositif de congé d’ancienneté est amélioré et devient à compter du 1er juin 2020 :
  • Salariés ayant 3 ans d’ancienneté au moins au 1er juin : 1 jour de congé d’ancienneté
  • Salariés ayant 5 ans d’ancienneté au moins au 1er juin : 1 jour de congé supplémentaire
  • Salariés ayant 10 ans d’ancienneté au moins au 1er juin : 1 jour de congé supplémentaire
  • Salariés ayant 15 ans d’ancienneté au moins au 1er juin : 1 jour de congé supplémentaire



CONGÉ DE PATERNITÉ

4

CONGÉ DE PATERNITÉ

4


Afin de favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et afin de faciliter la prise du congé de paternité par les salariés du XXX XXX, un maintien de salaire lors du congé de paternité est appliqué à compter du 1er septembre 2020 par le XXX XXX aux salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté à la date de la naissance de leur enfant, à l’instar du dispositif prévu pour le congé de maternité. Ce maintien de salaire s’entend déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et le cas échéant de la prévoyance collective.


Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du Val de Marne et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prudhommes de Paris.

Les formalités de dépôt sont accomplies par l’entreprise ; Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues aux articles L.2262-5 du Code du Travail.

Fait à Arcueil, le 28 septembre 2020, en 3 exemplaires originaux dont un à chaque partie






Pour le XXX XXX,Pour la XXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX
Président du XXXDéléguée Syndicale
RH Expert

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