Accord d'entreprise GESTION DES MANIFESTATIONS

ACCORD D’ENTREPRISE relatif à l’organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 13/08/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GESTION DES MANIFESTATIONS

Le 13/08/2019


ACCORD D’ENTREPRISE
relatif à l’organisation du temps de travail

Il est convenu entre les représentants élus du personnel et la direction les dispositions suivantes :


  • Annualisation

L’aménagement du temps de travail dans notre secteur est prévu dans notre convention collective aux articles VI et suivants.

La période de référence pour les congés payés et pour la modulation des salariés de l’association AGEMA est définie du 1er janvier au 31 décembre (année civile)


Pour les salariés à temps complet :

Calcul du volume horaire annuel à effectuer :

365 jour par an
- 104 jour de repos hebdomadaires (sam + dim x 52 semaines)
- 25 jours de congés payés
- 12 jours fériés par an (20 desamb inclus)
- la journée de solidarité (7 heures)
= 224 jours par an, soit 44,8 semaines (224/5), soit 1568 heures (44,8x35h)

Pour les salariés à temps partiel :

Le calcul est effectué selon le même principe, de façon proportionnelle, la référence restant le nombre annuel d’heures effectives prévues dans le contrat de travail.

  • organisation du temps de travail

Durée maximale de travail hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire moyen de modulation est de 35 heures au maximum.
Il ne peut excéder 48 heures par semaine.
Pendant la période de référence de modulation, il ne peut pas dépasser 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives
Il ne pourra jamais y avoir plus de six jours consécutifs de travail dans la période de référence de l’aménagement du temps de travail.

Repos hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de façon inégale entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié au minimum 35 heures de repos consécutives. La durée de ce repos peut être exceptionnellement ramenée à 24 heures, mais uniquement à la demande explicite du salarié.
Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos fixe dans la semaine, pour l’association AGEMA, cette journée est

le dimanche.

En raison de l’activité de l’entreprise, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon les articles L3132.12 et 3132-5 du code du travail, mais jamais plus de 20 dimanche par période de référence.

Durée quotidienne du travail

La durée journalière de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.
Elle peut être portée à 12 heures les jours de concerts, ainsi que les jours de montage et de démontage.
Un salarié soumis à l’aménagement du temps de travail ne peut être convoqué pour moins de trois heures trente minutes de travail consécutif dans la journée.

Repos quotidien

Le repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.
Celui-ci peut être réduit à 9 heures, pour les jours de concerts, montage, démontage… selon les dispositions de l’article VI-7 de la convention collective.
Chaque salarié qui verra son temps de repos réduit bénéficiera d’une heure récupérée non majorée pour les heures de repos non prises entre la 9ème et la 11ème heures.

Heures de nuit

Les heures réalisées entre 1h et 6h du matin sont majorées de 15%.
Leur décompte se fera à l’aide des relevés d’heures validés par la direction et le paiement de cette majoration se fera sur le mois suivant pour les salariés permanents.
Pour les CDD (Employé·e·s de bar, technicien·ne·s…), le paiement de cette majoration se fera directement sur la paie relative au jour concerné.
L’indemnité panier est due en cas de travail après 1 heure du matin et elle est assortie d'une pause de 30 minutes. Cette pause est comptée comme du temps de travail effectif. (Article VII- 1 de la convention collective)

La pause repas

Tout salarié doit disposer, entre deux périodes de travail, d’une heure de pause à l’heure du repas comprise :
Entre 11h30 et 14h30 pour le déjeuner
Entre 18h et 21h pour le diner
Ou de 45 minutes en cas de journée continue imposée par la direction.
Cette heure de pause figure au planning prévisionnel et doit être respectée. Dans le cas où le salarié souhaiterait travailler pendant son heure de pause, et uniquement si cela est de son initiative, cette heure de travail sera décomptée comme du temps de travail effectif.

Si le temps de pause est inférieur : l’employeur a l’obligation de fournir un repas (sauf dans le cas où l’heure de pause est travaillée à l’initiative du la salarié).
Si l’employeur est dans l’incapacité de fournir ce repas, l’indemnité de panier sera payée au salarié (sauf dans le cas où l’heure de pause est travaillée à l’initiative du la salarié).

Quand le temps de pause est normal, un ticket restaurant est prévu par l’employeur.
Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

Par exemple

Ainsi, un salarié travaillant 5 jours par semaine de 9 heures à 17 heures pourra bénéficier de 5 titres-restaurant pour la semaine.
Un salarié travaillant de 9h à 12h le lundi, et de 9h à 17h les autres jours pourra bénéficier de 4 titres-restaurants pour la semaine.

Les salariés absents (congés annuels, maladie…) ne bénéficient pas de titres-restaurant pour les jours d’absence.
Les salariés dont le repas est pris en charge sur une journée (fourni par l’employeur un jour de concert, repas professionnel au restaurant pris en charge…) ne peuvent pas bénéficier d’un titre restaurant pour la journée concernée.

Pour rappel :
Les règles qui encadrent l'utilisation du titre-restaurant sont très strictes, il s’agit d’un avantage en nature qui fait l’objet de contrôle. Il ne peut être utilisé que par son détenteur, et exclusivement dans la zone géographique dans laquelle il lui a été remis. Par exemple, si vous partez en vacances en métropole, et que vous utilisez un titre-restaurant, vous êtes hors-la-loi.
L'utilisation du titre-restaurant est également interdite le dimanche et les jours fériés, à moins qu'il s'agisse d'un jour de travail.
  • Planning

Dans la convention collective, le planning définitif de la semaine doit être transmis

trois semaines à l’avance.

Le planning est construit de façon

mensuelle.

Le planning prévisionnel mensuel souhaité par le salarié doit donc être transmis 1 mois avant au plus tard à la direction (au directeur technique pour le personnel du service technique) qui transmet un planning définitif trois semaines avant le début du mois suivant.

Par exemple :

Le salarié envoie son planning prévisionnel souhaité pour le mois de juillet avant le 31 mai.
Avant le 07 juin, la direction renvoie le planning définitif du mois de juillet.

Modifications :

Modifications souhaitées par la direction :
Des modifications peuvent être apportées au planning, communiquées 7 jours à l’avance.
En cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendant de la volonté de la direction toute modification d’horaire peut être affichée moins de 72 heures à l’avance. Dans ce cas le planning modifié est renvoyé au salarié concerné.

Modifications souhaitées par le salarié :
Des modifications peuvent également être apportées à la demande du salarié, par simple demande par mail au directeur technique pour le personnel relevant du service technique et à la directrice pour les autres. Ces derniers informent l’administratrice de production des modifications validées afin qu’elle puisse mettre le planning à jour et afficher la dernière version.

Modulation sur l’année :

Il est possible de présenter un prévisionnel annuel du nombre d’heures à effectuer par mois en fonction des périodes de congés pressenties. Dans ce cas, le planning prévisionnel annuel souhaité devra être proposé avant le 30 novembre de l’année n-1.

Au 30 avril et au 31 août un point est effectué avec la direction pour mettre à jour de ce planning prévisionnel annuel en fonction des heures réalisées les mois précédents.

Exemple de planning annuel prévisionnel

Mois
Nombre d’heures mensuelles prévisionnelles
Janvier
70
Février
160
Mars
160
Avril
150
Mai
160
Juin
150
Juillet
70
Aout
70
Septembre
160
Octobre
158
Novembre
155
Décembre
105

Total

1568

Dans l’exemple du tableau ci-contre, la personne prend quatre semaines de congés payés en juillet et août, une semaine de congés payés en décembre et deux semaines de récupération en janvier dans le cadre de la modulation du temps de travail. En février, mars, septembre, octobre et novembre, il fait en revanche 40 heures par semaines en moyenne (en lien avec l’activité concert)

Le planning prévisionnel doit permettre aux salariés de finir l’année avec un solde à 0 (ni négatif, ni positif).

Si malgré cela, en fin de période, le salarié a effectué plus de 1568 heures (et donc une moyenne hebdomadaire de plus de 35 heures), elles pourront être récupérées sur la période suivante.

Ce contingent d’heure ne pourra jamais excéder 130 heures supplémentaires.

Planning prévisionnel / réalisé


Les salariés remplissent quotidiennement leur relevé d’heures sur le serveur informatique commun à l’emplacement prévu à cet effet.
En fin de mois, les salariés doivent transmettre leur relevé d’heures à leur hiérarchie : Directeur technique pour les salariés relevant du service technique,
Direction pour les autres salariés (suivi via l’administratrice).
Ces relevés d’heures sont imprimés et signés par le salarié maximum une semaine après la fin du mois et après accord signés par la direction.
En cas de non transmission de ces relevés d’heure dans les temps, la direction prendra en compte les heures prévues au planning, après déduction des heures qu’elle a constaté comme non effectuées.

Si les heures réalisées sont différentes de celles prévues au planning, cela doit être justifié :

Dans l’idéal en prévenant son supérieur hiérarchique au plus tard le jour concerné
A minima, en expliquant dans la case commentaires sur le relevé d’heures.
En cas de différence entre planning et relevé d’heures non cohérente et non justifiée, la direction prendra en compte les heures prévues au planning et non les heures déclarées par le salarié

Attention : Si un salarié est prévu au planning et ne se présente pas à son poste, sans justifier cette absence (l’absence doit être justifiée dans les 48h) et sans en informer son supérieur hiérarchique, les heures non effectuées pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire et cette absence injustifiée pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire.


  • Congés payés


30 jours ouvrables par an par salarié, à prendre dans l’année de référence : l’année civile.
Ils font l’objet d’un décompte spécifique sur les fiches de paie.

Dans le cadre de l’annualisation et du planning prévisionnel annuel, les salariés peuvent déjà anticiper les périodes de prise de congés sur l’année.

Dans tous les cas, la prise de congés doit faire l’objet d’une demande formelle qui doit être validée par la direction, au plus tard deux mois avant le mois concerné (en même temps que le planning prévisionnel souhaité du mois concerné).

Par exemple :

Pour des congés payés prévus au mois de juillet, le salarié dépose sa feuille de demande de congés à la direction avant le 31 mai.
La direction fait un retour au plus tard le 7 juin.

Les congés payés acquis sur l’exercice doivent être pris avant le 31 janvier de l’année suivante, autrement ils sont perdus. Les congés non pris pourront faire l’objet d’un report sur l’exercice suivant, dans une limite de 10 jours ouvrables.

Des congés payés ou des journées de récupération seront obligatoirement posés pendant la période de fermeture annuelle (A titre d’exemple, la prochaine fermeture se fera du vendredi 20 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020).

Etant donné le calendrier des vacances scolaires à la Réunion, la prise du congé principal pourra également se faire sur la période du 20 décembre au 31 janvier.


  • Congés exceptionnels

Ces congés exceptionnels s'expriment en jours ouvrés :
  • Mariage ou PACS du salarié : 5 jours à prendre au moment de l'événement
  • Congé paternité de 11 jours calendaires à prendre dans les 4 mois de naissance de l’enfant ou de l'adoption. (pour les congés maternité,
  • Mariage ou PACS d'un enfant : 1 jour.
  • Décès du conjoint ou du concubin : 8 jours.
  • Décès d'un ascendant ou d'un descendant au 1er degré et du 2ème degré : 8 jours.
  • Décès d'un ascendant ou d'un descendant du conjoint au 1er degré et du 2ème degré : 8 jours
  • Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours.
  • Maladie d'un enfant de moins de 16 ans : 4 jours par an, par salarié, quel que soit le nombre d'enfants, sous réserve d'apporter la preuve de la maladie à l'employeur notamment par certificat médical.
  • Décès du frère ou de la sœur : 8 jours.
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours.
Ces jours de congés sont rémunérés comme temps de travail. Ces congés devront nécessairement faire l’objet d’un justificatif pour être accordés.
Pour la Maternité, se référer au Code du travail : articles L1225-16 à L1225-28 et convention collective à l’article IX- 5.

  • Congés sans solde


Outre le respect des dispositions relatives aux congés sans solde légaux (congé pour création d'entreprise, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé médico-social), les employeurs accorderont dans toute la mesure du possible, et dans la mesure où ces absences ne mettent pas en péril la continuité de l'activité de spectacle, un congé sans solde pour circonstances exceptionnelles (longue maladie ou accident grave d'un conjoint, concubin ou descendant, adoption d'un enfant, etc.).

Chaque demande sera examinée séparément, au cas par cas, avec consultation des représentants du personnel si cela s'avère nécessaire. Elle fera l'objet d'un accord écrit avec la direction, mentionnant notamment les incidences du congé sans solde sur le décompte de la modulation.
SIGNATURES

Fait le 13 Août 2019, à Le Port,

Pour l’employeur Les représentants élus du personnel
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