GIMAP 93, SARL au capital de 10 000 € dont le siège social est situé 106 avenue de Tolosane 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE, représenté par Monsieur , en qualité de Président et Madame , dûment mandatée à cet effet en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
CGT, représentée par Monsieur ,
FO, représentée par Monsieur ,
SUD AERIEN, représentée par Monsieur ,
UNSA, représentée par Messieurs et ,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
A la suite de la reprise de l’activité « PMR » de la société PASSERELLE par la société GIMAP 93 le 1er avril 2022 suite à l’appel d’offre lancé par Aéroports de Paris, l’ensemble des accords collectifs applicable a été remis en cause.
C’est dans ce conteste que la Direction et les Partenaires Sociaux se sont réunis afin de définir les nouvelles dispositions désormais applicables et concernant les salariés dont le contrat de travail a été transféré sur les bases d’un transfert légal de PASSERELLE vers GIMAP 93 au 1er avril 2022.
Cet accord se substitue donc valablement aux accords jusqu’alors applicables pendant la période de survie.
A cette fin, des réunions se sont tenues et les parties ont convenu des dispositions suivantes.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés bénéficiant des accords collectifs applicables au sein de la société PASSERELLE avant leur transfert légal au sein de GIMAP 93.
Article 2 – Éléments de rémunération
2-1 Prime exceptionnelle dite de vacances
Dans le cadre de la NAO signé en 2010, la société PASSERELLE avait instauré une prime exceptionnelle d’un montant de 650 € versé au prorata temporis sur les 12 derniers mois et pour les salariés ayant un an d’ancienneté au moment de son versement. Cette prime était versée en décembre 2010 et l’accord prévoyait son versement à partir de 2011 sur le bulletin de salaire du mois de juin selon les mêmes conditions d’ancienneté et de temps de présence.
Aucune prime de vacances n’existe au sein de GIMAP 93.
Par conséquent, afin de garantir la rémunération globale, les parties conviennent du versement cette prime désormais sous l’intitulé « maintien prime exceptionnelle de vacances » dont le montant est de 1000€.
Elle est versée au mois de juin de chaque année.
La prime « maintien prime exceptionnelle de vacances » ne se cumule pas avec une prime ayant le même objet ou la même cause.
2-2 Majoration de dimanche
La convention collective prévoit une majoration des heures de dimanche de 25 %, ce qui constitue le statut collectif de la société GIMAP 93. La majoration de dimanche au sein de GIMAP 93 est de 25 %.
Par conséquent, afin de garantir la majoration portée à 50 % suite à la NAO signé en 2003 au sein de la société PASSERELLE, il est mis en place une ligne « maintien majoration dimanche 25 % ».
Par conséquent, il y aura 2 lignes pour le paiement du dimanche :
Une ligne majoration 25 % dimanche
Une ligne « maintien majoration 25 % dimanche »
L’indemnité « maintien majoration 25 % dimanche » ne se cumule pas avec une majoration de dimanche qui serait supérieure à 25 % dans le cadre du statut collectif.
2-3 Prime d’habillage et de déshabillage
Dans le cadre du protocole de fin de conflit signé en 2013 au sein de la société PASSERELLE, une prime d’habillage et de déshabillage a été mise en place en remplacement de la tolérance à la prise et à la fin de service.
Aucune prime d’habillage et de déshabillage n’existe chez GIMAP 93.
Par conséquent, afin de garantir la rémunération, cette prime apparaitra sous forme de « maintien prime d’habillage et de déshabillage ». Le montant actuel de la prime est de 240 € versé sur le bulletin de salaire du mois d’octobre.
La prime est proratisée en cas de maladie, d’absence non rémunérée.
La prime « maintien prime d’habillage et de déshabillage » ne se cumule pas avec une prime ayant le même objet ou la même cause.
2-4 Prime non accident chauffeur navette et prime non accident chauffeur help
La NAO signé en 2002 au sein de la société PASSERELLE instaure les primes de l’article 2-4 selon les modalités suivantes :
La prime de non accident pour les chauffeurs help, coefficient 175 est de 126.25 € par mois travaillé
La prime de non accident pour les chauffeur navettes, coefficient 165 est de 45.45 € par mois travaillé
Pour rappel, la société GIMAP 93 a déjà en place une prime de non accident :
Pour les chauffeurs help d’un montant de 137.00 € par mois travaillé
Pour les chauffeurs navettes d’un montant de 45.00 € par mois travaillé
Aussi les primes prévues au sein de la société PASSERELLE existants également au sein de GIMAP 93, les primes ne sauraient se cumuler. En effet les primes ayant le même objet ou la même nature ne se cumulent pas.
Les primes de non accident le sont dans les conditions d’attribution de GIMAP 93 à savoir au prorata temporis.
2-5 Primes d’assistance PHMR
Dans le cadre du protocole de fin de conflit signé en 2014 au sein de la société PASSERELLE, il a été instauré une prime d’assistance s’appliquant aux chauffeurs navettes et aux chauffeurs help.
Cette prime a évolué en prime d’assistance PHMR lors du protocole de fin de conflit signé en 2019 regroupant également la prime « supplément d’habillage » et ouverte à l’ensemble des salariés de la société PASSERELLE. Son montant en dernier lieu était de 50 € par mois travaillé. (issu du protocole de fin de conflit signé en 2018)
Aucune prime d’assistance PHMR n’existe au sein de GIMAP 93.
Par conséquent, afin de garantir la rémunération, cette prime apparaitra sous forme de « maintien prime d’assistance PHMR ».
La prime « maintien prime d’assistance PHMR » ne se cumule pas avec une prime ayant le même objet ou la même cause.
Article 3 – Tolérance « Badgeage »
Dans le cadre du protocole de fin de conflit signé le 11 juillet 2019, il a été acté une tolérance « badgeage » de 10 minutes à la prise et à la fin de poste. Il est rappelé que cette disposition relève de notion de tolérance afin de tenir compte essentiellement des retards ponctuels, exceptionnels, non systématiques et non récurrents et que tout avis est susceptible d’une procédure disciplinaire.
Cette tolérance badgeage de 10 minutes se poursuit au sein de la société GIMAP 93 dans les mêmes conditions.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
L’accord pourra également être révisé, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.
Article 5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.
Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également envoyé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
A Roissy, le 30 juin 2023 (En 6 exemplaires)
Pour la Société, Pour les organisations syndicales
CGT, représentée par Mr , Directrice des Ressources Humaines UNSA, représentée par Monsieur et Monsieur