Accord d'entreprise GESTION SAINT-DENIS

Procès Verbal d'Accord aux Négociations Annuelles Obligatoires 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2031

Société GESTION SAINT-DENIS

Le 09/04/2025


PROCES VERBAL D’ACCORD

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026

SAS GESTION SAINT DENIS - Résidence St Denis

Etaient présents :


Pour la direction :
  • ________________________, directrice de Pôle,
  • ________________________, directrice d’établissement,
  • ________________________,, DRH

Pour l’organisation syndicale FO, ________________________,,

Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées, pour l’année 2026 autour de plusieurs réunions successives.

Dans le prolongement de l’ouverture des négociations, les parties à la discussion ont recensé les thèmes sur lesquels elles souhaitaient discuter.

Par ailleurs, le calendrier de négociation suivant a été établi :

  • 15 janvier 2026
  • 3 février 2026
  • 2 mars 2026
  • 18 mars 2026

Après discussions, il a été décidé d’arrêter les thèmes suivants de négociation :

  • Salaire et qualité de vie au travail,
  • Conditions de travail,
  • Participation collective,
  • Les congés exceptionnels.
Les participants à la réunion ont également dressé la liste des éléments nécessaires à la négociation de la manière suivante :
  • La BDESE
La BDESE a ainsi été communiquée et présentée.

A l’issue des discussions, les parties se sont accordées sur les avantages suivants :

Article 1 : Augmentation des coefficients d’entrée de grille et de la valeur du point :

Depuis sa création et hormis pour certains postes dont la rareté ou la difficulté de recrutement implique la création de compléments de rémunération, la résidence s’appuie, pour la détermination des salaires de base notamment sur la valeur du point et la grille de classification conventionnelle de l’annexe médico-sociale à la Convention collective applicable. 

Or, et du fait de tensions au sein de la branche autour de la mise en œuvre d’un avenant de refonte totale de la classification, les partenaires sociaux de la branche ont cessé de faire évoluer la valeur du point ainsi que les coefficients de la grille de classification depuis le mois d’avril l’année 2023. 

Le SMIC ayant en parallèle continué de progresser, il est actuellement constaté un tassement important de la grille de rémunération qui ne permet plus, du moins sur la base des dispositions de la branche, de différencier les métiers d’entrée dans la grille de ceux nécessitant un premier niveau de qualification. 

Il est également possible d’observer une paupérisation des premiers niveaux d’entrée dans la grille avec une augmentation importante des saisies sur salaire. 

Pour répondre à cette problématique et conserver une attractivité des emplois, la Résidence a pris la décision de mettre en œuvre une évolution non seulement de la valeur du point mais aussi celle des premiers coefficients d’entrée dans la grille de classification. 

 Article 1-1 : nouvelle valeur du point 

Par dérogation à l’article 73-2 bis de l’Annexe du 10 décembre 2002 à la Convention Collective, la valeur du point appliquée au sein de la résidence est portée à 7,33 €, à compter du 1er janvier 2026. 

Cette mesure interviendra donc de manière rétroactive entre le 1er janvier 2026 et la date de mise en application du présent accord.

Cette revalorisation porte sur l’ensemble des éléments de rémunération pour lesquelles la valeur conventionnelle du point est retenue. 

Article 1-2 : Revalorisation de certains coefficients 

Par dérogation à la grille de classification de l’annexe du 10 décembre 2002 à la Convention Collective, à compter du 1er janvier 2026 :  

- Le coefficient 236 ne sera plus appliqué et remplacé par le coefficient 249, soit un salaire minimum d’embauche de 1825.17 € bruts pour un salarié à temps complet, avant éventuelle majoration d’ancienneté prévue par la convention collective. 

- Le coefficient 237 ne sera plus appliqué et remplacé par le coefficient 249, soit un salaire minimum d’embauche de 1825.17 € bruts pour un salarié à temps complet, avant éventuelle majoration d’ancienneté prévue par la convention collective

- Le coefficient 241 ne sera plus appliqué et remplacé par le coefficient 252, soit un salaire minimum d’embauche de 1847.16€ bruts pour un salarié à temps complet, avant éventuelle majoration d’ancienneté prévue par la convention collective. 

Ces coefficients sont intégralement remplacés et il ne sera fait référence qu’au coefficient appliqué au sein de la Résidence pour toute mesure salariale mettant en cause la référence au coefficient d’emploi.

Article 1-3 : Dispositions inchangées 

Les autres coefficients ou les rémunérations globales ou forfaitaires qui ne sont pas déterminées par référence au calcul conventionnel ne sont pas impactés par le présent accord. 

En cas d’évolution ultérieure de la Convention Collective applicable aux salariés de la résidence, quelle qu’en soit le contenu ou le montant, seules seront appliquées les dispositions les plus favorables sans pouvoir cumuler les avantages issus de cette décision et celles issues de l’évolution de la Convention Collective.

Article 2 : Mise en place d’une prime de partage de la valeur (PPV)

La volonté des partenaires sociaux, au travers des critères utilisés pour l’attribution de la prime est de marquer leur reconnaissance auprès des salariés qui acceptent de s’investir dans la durée et en continu afin de valoriser leur fidélité.

La prime visée au présent article est déterminée en application du régime général fixé par l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.

Article 2-1 : Bénéficiaires 

Il est convenu l’attribution d’une prime de partage de la valeur qui bénéficiera à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, titulaires d’un contrat de travail en cours au jour du versement de la prime et ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération pour un emploi à temps complet inférieure ou égale à 38 500 euros bruts calculés pour un an sur la base de la durée légale de travail.

Pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois ou qui travaillent à temps partiel ou dont la durée contractuelle de travail a varié au cours de l’année, ce seuil de rémunération, condition d’attribution de la prime, est apprécié prorata temporis.

Article 2-2 Montant de la prime 

Les partenaires sociaux se sont accordés sur une enveloppe globale dédiée à la prime de partage de 10 480 euros pour l’ensemble des bénéficiaires.

Ce montant total sera réparti entre les salariés bénéficiaires en fonction des critères ci-dessous à la date de versement de la prime.
La répartition entre les salariés de chaque société sera réalisée de la manière suivante : Le montant de la prime est modulé cumulativement en fonction :

  • De la durée du travail contractuelle des salariés concernés
  • De l’ancienneté continue au sein de la société
  • Du temps de présence dans l’entreprise

Article 2-2-1 : Ancienneté
Le montant de la prime versé individuellement est modulé en fonction de l’ancienneté de chaque bénéficiaire dans les conditions suivantes :

  • De 0 à Moins de 2 ans : 25%
  • De 2 à moins de 3 ans : 50%
  • De 3 à moins de 4 ans : 75%
  • 4 ans et plus : 100%

Dès lors que les partenaires sociaux s’accordent pour valoriser la fidélité gage de l’implication de chaque salarié au sein de son établissement, l’ancienneté du salarié s’entend d’une ancienneté contractuelle interrompue dont le niveau est apprécié au 30 avril de l’année N.

Article 2-2-2 : Durée du travail
Le montant de la prime versé individuellement est modulé en fonction de la durée du travail.

Ainsi les collaborateurs dont l’horaire contractuel de travail est à temps partiel le mois de versement de la prime se verront appliquer un coefficient de 50%.

Les collaborateurs dont l’horaire contractuel de travail est à temps complet le mois de versement de la prime se verront appliquer un coefficient de 100%.

Article 2-2-3 : Prise en compte des absences
Le montant de la prime versé individuellement est modulé en fonction du temps de présence des salariés sur la période de référence entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026.

Toutefois et afin de répondre aux obligations légales, les absences suivantes seront neutralisées et n’auront donc pas d’incidence sur le montant de la prime : les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale.

Hormis le cas des absences précitées, toutes les autres absences seront comptabilisées pour déterminer l’incidence sur la prime dans les proportions suivantes :

  • Inférieur à 30 heures : 100% de la prime
  • Inférieur à 50 heures : 50% de la prime
  • Supérieur ou égal à 50 heures : 25% de la prime

Article 2-3 : Principe de non-substitution

La prime exceptionnelle de partage de valeur ne se substitue à aucun élément de salaire ou à des augmentations, ou tout autre avantage salarial prévu par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versé par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, conventionnelles contractuelles ou d’usage.

Article 2-4 : Modalités de versement

La société versera aux salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement le prime objet du présent accord.

La prime de partage de la valeur sera versée avec le salaire du mois de mai.
  • Autres dispositions validées

En complément des mesures salariale ci-dessus, les partenaires sociaux se sont également entendus pour la mise en œuvre des mesures suivantes :
Article 3-1 Fin de la condition de formation pour la prime de tutorat
Les personnes qui remplissent les fonctions de tuteurs pour l’accompagnement des apprentis et des contrats de professionnalisation perçoivent une prime de tutorat de 90 euros bruts par alternant accompagné portée à 140 euros si le tuteur accompagne deux alternants.

Or et jusqu’à présent, cette prime est réservée aux tuteurs qualifiés, c’est-à-dire ceux qui ont bénéficié d’une formation au tutorat.

A compter de la date de signature du présent accord, cette condition de formation est supprimée.

Les tuteurs pourront donc bénéficier de leur prime dès lors qu’ils encadrent un apprenti ou un contrat de professionnalisation et pour la durée de leur mission.
Article 3-2 Congés enfants malades

La convention collective applicable prévoit que chaque salarié peut bénéficier par année civile de 12 jours de congés pour enfant malade dont les trois premiers sont rémunérés.

Par le présent accord il est décidé de porter à 4 jours le nombre annuel de congés enfant malade rémunéré. Le nombre total de jour n’est en revanche pas modifié.

Article 3-3 Augmentation du budget des œuvres sociales
Le budget des œuvres sociales du CSE de la résidence est actuellement de 0.3% de la masse salariale.
Par le présent accord il est décidé de porter à 0,4 % dès l’année 2026.

4-Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord établi en 4 exemplaires originaux sera déposé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord. Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire. 

En complément, le présent accord fera l’objet d’une communication sur les panneaux d’affichage.
Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.

Fait à St Denis
Le 9 avril 2025



________________________,

Pour l’organisation syndicale FO

________________________,

Mise à jour : 2026-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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