Accord d'entreprise GETINGE FRANCE

Accord collectif conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024 GETINGE FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

6 accords de la société GETINGE FRANCE

Le 08/12/2023




ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

GETINGE FRANCE






Entre les soussignés 

GETINGE France
Carnot Plaza
14/16 avenue Carnot
91300 Massy

Représentée par Monsieur XX, Managing Director, et Monsieur XX, Directeur des Ressources Humaines,


D’une part,



Et



Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,


La CFDT,

Représentée par Monsieur x, Délégué Syndical,

La CFE-CGC,

Représentée par Monsieur x, Délégué Syndical,

La CGT,

Représentée par Monsieur x, Délégué Syndical,


D’autre part,





Préambule


Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et plus précisément sur l’ensemble des thèmes visés à l’article L2242-15 du Code du Travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 8 novembre 2023 une réunion préparatoire.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées par la suite au cours de 4 autres réunions, tenues les 15, 22 et 28 novembre 2023, puis enfin le 5 décembre 2023.

Le présent accord a notamment pour objectif de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de cette négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.



Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société GETINGE France.



Article 2 – Salaires


  • Augmentations générales et individuelles :


. 2 % au titre d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base
. 2% au titre d’un budget dédié aux augmentations individuelles


Ces augmentations s’appliqueront sur le salaire brut de base du 1er janvier 2024.


Elles seront effectives sur les paies du mois de mars 2024 et seront rétroactives au 1er janvier 2024.

Une enveloppe complémentaire de 0,4% est validée afin de permettre des réajustements de salaire (réduction d’écarts entre les Hommes et les Femmes et sur les salaires de base).











  • Bénéficiaires :



Bénéficieront des augmentations, les salariés en CDI et CDD présents au 31 mars 2024 (hors contrats en alternance - apprentissage et professionnalisation), ayant une ancienneté supérieure à 3 mois au 31 décembre 2023 et n’ayant pas bénéficié d’une augmentation liée à une promotion/évolution de poste depuis le 1er octobre 2023.

Les réintégrations et paiements d’heures supplémentaires effectués dans le cadre de l’Accord Temps de Travail signé le 2 novembre 2023 ne rentrent pas dans cette définition et les collaborateurs ayant bénéficié de ces mesures sont donc éligibles.

  • Egalité Homme/Femme


Comme déjà entamé depuis plusieurs années, il est convenu d’examiner les éventuels écarts de rémunération significatifs, à l’issue de l’enregistrement en paie de cette augmentation générale, entre hommes et femmes, et de proposer si nécessaire des réajustements progressifs. Comme évoqué une enveloppe de 0,4% de la masse salariale est vouée à ces réajustements (ainsi qu’aux écarts de rémunération constatés sur certains métiers).



  • Mesures diverses


Les barèmes de frais de repas concernant les déjeuners sont réhaussés de 4% et feront l’objet d’une communication de la DRH lors de la publication du barème de frais professionnels en janvier 2024.




Article 3 - Classifications


Parallèlement à l’application de cet accord, les responsables hiérarchiques feront connaître au Service Ressources Humaines toute évolution susceptible de nécessiter une revalorisation en termes de classification.




Article 4 - Prime de naissance


La société continue de participer aux frais de dépenses liés à l’arrivée d’un nouveau-né.

Un montant de 500 € bruts sera versé au salarié « parent » dans le cadre de la naissance d’un enfant au cours de l’année 2024.

Le présent article s’applique uniquement pour l’exercice 2024.






Article 5 - Médailles d’entreprise

Il est convenu de maintenir le versement des primes suivantes en 2024 :


Ancienneté

Primes brutes


10 ans révolus
15 ans révolus

Prime :  300 €
Prime :  400 €
20 ans révolus
Prime : 1 250 €
25 ans révolus
Prime : 2 000 €
30 ans révolus
Prime : 2 750 €
35 ans révolus
40 ans révolus
Prime : 3 000 €
Prime : 3 250 €






Article 6 - Durée du travail, organisation du temps de travail et temps partiel


Un accord d’entreprise a été signé le 2 novembre 2023 et régit désormais l’ensemble des dispositions applicables aux salariés de Getinge France.



Article 7 – Compte Epargne Temps (CET)


Les dispositions validées par avenant à l’accord d’entreprise signé le 21 décembre 2020 continuent de s’appliquer. Pour mémoire et à titre informatif :
- le nombre maximum de jours qui peut être épargné est fixé à 30 jours, dans les conditions définies par l’accord.
- le nombre de jours pouvant être porté au crédit de ce compte épargne temps est fixé à 10 jours par an maximum, dans les conditions définies par l’accord.



Article 8 - Journée de la Direction


La Direction accorde en 2024 une journée de congé supplémentaire en fin d’année qui est désormais entérinée par l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 2 novembre 2023.



Article 9 - Période de prise du congé principal et fractionnement


La période de prise des congés s’étend du 1er mai N au 30 avril N+1.

Dans le cadre des dispositions de l’article L3141-21 du Code du travail, les parties conviennent qu’une des fractions du congé principal, d’au moins douze jours ouvrables, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Afin de laisser de l’autonomie aux salariés dans la gestion de leurs congés payés (étant entendu que le manager reste le seul décisionnaire final), il est convenu que la part restante du congé principal peut être accordée en une ou plusieurs fois, dans cette période mais également en dehors de cette période.

Dans cette dernière hypothèse, il est réaffirmé que le fractionnement des congés payés ne donne pas droit à l’attribution de jours de fractionnement.


Les dispositions du présent article sont conclues pour une durée indéterminée.



Article 10 - Entrée en vigueur et Durée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2024.

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024 et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2024.



Article 11- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.



Article 12 - Révision de l’accord et dénonciation


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.








Article 13 - Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.


Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Article 16 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait en 5 exemplaires originaux.

A Massy, le 8 décembre 2023

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales

xx
Managing DirectorDélégué Syndical CFDT




xx
Directeur des Ressources HumainesDélégué Syndical CFE-CGC




x
Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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