Accord d'entreprise GETINGE FRANCE

ACCORD COLLECTIF SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/11/2024
Fin : 09/11/2028

6 accords de la société GETINGE FRANCE

Le 15/10/2024


ACCORD COLLECTIF SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL




Entre :

GETINGE France

Immeuble Carnot Plaza
14-16 Avenue Carnot
91300 MASSY
Représentée par Monsieur XXX XXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Et,

Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • La CFDT représentée par Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical,

  • La CFE-CGC représentée par Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical,

  • La CGT représentée par Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical


Préambule :

Les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement au principe d’égalité entre les hommes et les femmes et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

A cet effet, le présent accord comporte :
  • une série d’objectifs de progression ;
  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
  • des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Par ailleurs, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Enfin, et afin de favoriser le bien-être et l'harmonie entre vie professionnelle et vie privée à toutes les étapes de la vie des salariés ainsi que de renforcer la solidarité au sein de l’entreprise, le présent accord :
  • fixe des règles plus favorables pour la prise du congé paternité ;
  • fixe les modalités de prise du « congé proche aidant », et notamment les conditions de rémunération du salarié pendant ce congé, véritable nouveauté insufflée par le Groupe qui permet aux collaborateurs de consacrer du temps auprès de proches en difficulté de santé, malade ou handicapé ;
  • met en œuvre le dispositif légal permettant à un salarié de donner à un autre salarié des jours de repos.

Il a été convenu ce qui suit :



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société GETINGE France.








PARTIE I – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Article 2 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales régulièrement mise à jour par l’entreprise ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.

L’index pour l’égalité professionnelle 2023 était de 92/100.

L’entreprise s’engage à négocier des actions correctives si l’index Egalité Hommes/ Femmes est inférieur à 75 points sous un délai de trois ans. Une analyse du résultat sera dans tous les cas apportée aux élus du CSE Central dans les trois mois qui suivent la parution de l’indice annuel.


Article 3 : Actions préexistantes

Il est rappelé que des accords avaient précédemment été conclus au sein de la Société, accord qui avaient principalement pour objectifs :
  • d'assurer une représentativité équilibrée entre les femmes et les hommes dans les différents métiers de l'entreprise,
  • d'assurer le développement professionnel et l'évolution de carrière,
  • d'améliorer les conditions de travail et l'articulation de l'activité professionnelle et de la responsabilité familiale.

Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci dans les conditions décrites ci-après.


Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, et portant plus spécifiquement sur les 4 domaines d'action suivants :

  • La rémunération effective,
  • L'embauche,
  • La formation professionnelle,
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Des objectifs sont définis.

Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d'indicateurs.

Article 4.1 : Rémunération effective 

  • Objectifs :

Les parties réaffirment la volonté de placer l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes comme principe fondamental dans tous les domaines de gestion des ressources humaines.

En application de ce principe, tous les actes de gestion des rémunérations doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels, c'est-à-dire sur des éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe.


  • Actions à mettre en œuvre :

1/ Mobiliser les responsables hiérarchiques avant les augmentations salariales annuelles en les sensibilisant sur les principes généraux d'égalité salariale.

2/ Garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les hommes et les femmes, sur un poste donné, à niveau de compétences, de diplômes, et d'expérience équivalents.

3/ Mener chaque année une étude des éventuels écarts de rémunération liés au genre,
par catégorie socio-professionnelle (employés / techniciens / cadres)

4/ Fixer dans le cadre de la NAO une enveloppe spécifique de rattrapage, si des écarts étaient constatés par les statistiques RH (cf point 3).

  • Indicateurs de suivi :

1/ Nombre de responsables hiérarchiques sensibilisés avant la période des augmentations individuelles.

2/ Résultats chiffrés des statistiques RH

3/ Montant de l’enveloppe spécifique de rattrapage si écarts constatés par les statistiques RH.


Article 4.2 : L’embauche  


  • Objectifs :

Les parties se fixent pour objectif d'assurer un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans l'effectif de l'entreprise à l'occasion des recrutements, et de veiller à une égalité de traitement des candidatures hommes/femmes reçues.

Seules les compétences, l'expérience et les qualifications doivent être prises en compte comme critères de sélection, le recrutement devant conduire à l'intégration de collaborateurs sans discrimination.

  • Actions à mettre en œuvre :

1/ S'assurer que pour 100% des offres d'emploi les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu'aux hommes.

2/ Imposer contractuellement aux cabinets de recrutement de présenter des candidatures des deux sexes pour 100% des recrutements, sauf contraintes particulières liées aux réalités du marché de l'emploi. Dans les cas où cela n'est pas réalisable faute de candidatures ou de compétences adaptées, la liste est assortie d'une analyse formalisée.


  • Indicateurs de suivi :

1 / Nombre d'annonces d'emplois respectant les critères fixés / Nombre total d'offres d'emploi.

2/ Nombre de listes de candidatures mixtes / Nombre de recrutements via les cabinets de recrutement.



Article 4.3 : La formation professionnelle

  • Objectifs :

Les parties se fixent pour objectif de faciliter l'évolution professionnelle des femmes et des hommes, dans le respect du principe d'égalité et considèrent que l'accès à la formation est un élément clé permettant d'atteindre cet objectif.

  • Actions à mettre en œuvre :

1/ Chaque collaborateur dont le contrat a été suspendu pour une période de plus de trois mois bénéficiera d'un entretien avec la Direction des Ressources Humaines, afin de faire le point sur ses souhaits éventuels d'orientation et ses besoins de formation, dans les trois mois qui suivent son retour.

2/ Veiller à une répartition équilibrée des formations (en fonction de la répartition Hommes / Femmes au sein de l’entreprise).








  • Indicateurs de suivi :

1/ Nombre d'entretiens réalisés / nombre de salariés ayant été absents plus de 3 mois et ayant sollicité un tel entretien.

2/ Nombre d’heures de formation par sexe.


Article 4.4 : Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale


  • Objectifs :

Les parties se fixent comme objectif de favoriser l'articulation entre activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale, notamment en favorisant le rôle des pères dans l'exercice de la responsabilité familiale pour permettre aux femmes d'avoir aussi une activité professionnelle et pour améliorer les conditions de reprise d'une activité professionnelle après une absence pour enfant (congé maternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation).


  • Actions à mettre en œuvre :

1 / Encadrer les horaires des réunions, qui doivent se tenir pendant les plages d'horaires habituels de travail (pas avant 8 heures, pas après 18 heures) sauf cas exceptionnels type réunions de séminaires ou pour résoudre une problématique d’urgence pour l’entreprise.

2/ En complément des dispositions relatives aux entretiens professionnels, possibilité pour les salariés de solliciter l’organisation d‘un entretien de parentalité après le congé de maternité, d'adoption, ou le congé parental, afin de faire le point sur l'articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.


  • Indicateurs de suivi :

1 / Nombre d'alertes formulées par les salariés s'agissant des horaires fixés pour les réunions auxquelles ils doivent participer.

2/ Nombre d'entretiens organisés à l'issue d'un retour de congé de maternité, d'adoption, parental / Nombre de personnes réintégrant l'entreprise après ce type de congés.









PARTIE II – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 5 : Congé de paternité

Article 5.1 : Bénéficiaires du congé paternité

Les Parties entendent rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1225-35 du Code du travail, les salariés bénéficiaires du congé de paternité sont :
  • Le père salarié
  • Le conjoint salarié de la mère
  • Le concubin salarié de la mère
  • La personne salariée liée à la mère par un pacte civil de solidarité.

Les personnes susvisées bénéficient de ce droit :
  • pour la durée légale du congé de paternité sans condition d’ancienneté,
  • puis à condition de justifier d’un an d’ancienneté à la date de la naissance de l’enfant, pour la durée supplémentaire prévue par le présent accord, dans la limite de 12 semaines.

Sont concernées par le bénéfice de ce congé de paternité : la naissance et l’adoption.


Article 5.2 : Modalités de prise du congé de paternité

5.2.1. Durée du congé de paternité


En application des dispositions légales, le collaborateur se voit attribuer un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires (ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples).

Ce congé est composé d'une période de 4 jours calendaires consécutifs (faisant immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours), et d'une période de 21 jours calendaires (portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples).

Par le présent accord, il est prévu que le congé paternité peut être prolongé pour une durée maximum totale de 16 semaines, incluant la période légale.

Le congé de paternité susvisé, pour sa part excédant la partie légale, peut être pris jusqu’au premier anniversaire de l'enfant, en une seule fois. Le salarié doit informer l’entreprise avec un délai de prévenance de 2 mois avant le départ en congé paternité.




5.2.2. Formalités

Le salarié qui désire bénéficier d’un congé de paternité de l’enfant doit avertir la Société dans le délai fixé à l’article précédent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail avec accusé de réception, conférant date certaine.

Il indique également la date de début et de retour de congé ainsi que le motif de son absence.

Le bénéficiaire de ce congé devra adresser après la naissance un extrait de l’acte de naissance et une copie du livret de famille.


Article 5.3 : Rémunération versée durant le congé de paternité

Le congé de paternité ouvre droit au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale si les conditions en sont satisfaites.

La Société maintiendra 80 % de la rémunération brute mensuelle de base pendant toute la durée du congé, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale durant la durée légale.


Article 5.4 : Statut du bénéficiaire pendant la durée du congé de paternité

Le contrat de travail du bénéficiaire du congé de paternité est suspendu pendant toute la durée dudit congé.

La période de congé de paternité est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté ainsi que pour le calcul de la participation.



Article 6 : Congé de proche aidant

Article 6.1 : Bénéficiaires du congé de proche aidant

Le salarié de la Société a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie :
  • Son conjoint
  • Son concubin
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs)
  • Un ascendant
  • Un descendant
  • L’enfant dont il assume la charge au sens du droit des prestations familiales
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré



Article 6.2 : Modalités de prise du congé de proche aidant

6.2.1 Durée du congé de proche aidant
Le congé de proche aidant est d’une durée maximale d’un mois par année calendaire et ne peut être pris qu’en une seule fois.

Le congé peut être renouvelé dans la limite d'une durée fixée à 1 an pour l'ensemble de la carrière.



6.2.2 Formalités
Le salarié qui désire bénéficier d’un congé de proche aidant doit en avertir la Société dans le délai d’un mois précédant la date à laquelle il entend prendre son congé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail, conférant date certaine.

Il indique également la date de début et de retour de congé ainsi que le motif de son absence.

Le bénéficiaire de ce congé devra également y joindre les pièces suivantes :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables,

  • Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé,

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %,

  • Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles.

- Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes :
a) La majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
b) La prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du même code ;
c) La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et à l'article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
d) La majoration attribuée aux bénéficiaires du 3° de l'article D. 712-15 du code de la sécurité sociale et du 3° du V de l'article 6 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
e) La majoration mentionnée à l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 



Article 6.3 : Rémunération versée durant le congé de proche aidant

Le bénéficiaire en congé de proche aidant a droit, dans certaines conditions, à une Allocation Journalière de Proche Aidant (AJPA) versée par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF).

Pour les salariés bénéficiant d’une Allocation, d’une compensation, d’une prestation ou d’une rémunération, la Société s’engage à maintenir 80 % de la rémunération brute mensuelle de base, sous déduction des allocations / compensations / prestations / rémunérations précitées après production de leur décompte perçues pendant toute la durée du congé de proche aidant ou d’une attestation de l’organisme mentionnant le montant de l’allocation durant le congé proche aidant.

La période de congé proche aidant est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté ainsi que pour le calcul de la participation et de l’intéressement.



Article 6.4 : Fin anticipée du congé de proche aidant ou renoncement

Le salarié bénéficiant d’un congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :

  • Décès de la personne aidée,
  • Admission dans un établissement de la personne aidée,
  • Diminution importante des ressources du salarié,
  • Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée,
  • Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

Dans ces situations, le salarié devra informer par tout moyen conférant date certaine la Société, son Directeur des ressources humaines, au moins 10 jours avant son retour dans l’entreprise et la fin de son congé.





Article 7 : Don de jours



Article 7.1 : Principe du don de jours de repos


Conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris et de permettre ainsi le don de jours de repos à :

- Un parent d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,

- Un proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié, l’une des personnes mentionnées à l’article 6.1 du présent accord.

- Un salarié dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé.



Article 7.2 : Les conditions relatives au don

7.2.1 Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat faire un don de jours dans les conditions détaillées ci-après.


7.2.2 Les conditions de recueil des dons


Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons.

7.2.3 – les modalités du don
Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de la DRH (formulaire en annexe 2), par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos.

Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.
Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

La Direction des ressources humaines, en concertation avec le manager, a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours de repos au regard des nécessités d’activité du service concerné.

Il fera connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais par mail.


7.2.4 – les jours de repos visés par le don
Le salarié a la possibilité de faire un don annuel maximum total de

5 jours de repos par an.


Peuvent faire l’objet d’un don :
  • Les jours de congés ancienneté,
  • Les jours de RTT, dans la limite de 3 jours par an,
  • Les jours de congés payés, pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (soit dans la limite de 5 jours par an pour un salarié disposant d’un droit complet à congés).*
  • Les jours de CET dans la limite de 5 jours par an. 



7.2.5 – Incidence du don sur le salarié donateur
Chaque jour de repos donné (hors compte épargne temps) correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur, rémunérés et payés à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée, notamment au titre des heures supplémentaires.



Article 7.3 :  Bénéficier des dons


7.3.1 Le bénéficiaire
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, qui en remplit les conditions pourra demander à bénéficier du don de jours de repos dans la limite de 50 jours ouvrés.


7.3.2 Les conditions
Le don de jours de repos est ouvert :

  • Au salarié bénéficiaire qui doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence soutenue et des soins contraignants.

  • Au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, avec un lien requis tel que défini à l’article 6.1.

  • Au salarié dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé.

La perte d'autonomie ou le handicap étant apprécié comme pour le congé de proche aidant, les éléments à adresser à l'employeur pour bénéficier de ce mécanisme sont ceux prévus par l’article 6.2.2 du présent accord.

La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don.

Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :
  • Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours,
  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT),
  • Les jours de congés ancienneté,
  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels


7.3.3 Prise des jours cédés
Le salarié adressera sa demande d’absence auprès du service RH en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 

15 jours avant la prise des jours.

La prise des jours d’absence se fait soit par journée entière, soit par demi-journée.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conservera le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Durée de l'accord


Le présent prend effet le 10 novembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que la périodicité de renégociation de l’accord est fixée à 4 ans.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 9 novembre 2028.

Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 9 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.


Article 10 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 12 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord dans les 3 mois suivant le terme du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou par courrier (recommandé avec AR ou remis en main propre contre décharge).


Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.



Article 16 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.


Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Massy, le 15 octobre 2024,

En 6 exemplaires originaux

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite "lu et approuvé")


Pour les organisations syndicales


  • La CFDT représentée par Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical,

  • La CFE-CGC représentée par Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical,

  • La CGT représentée par Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical


Pour l’entreprise GETINGE France

Annexe 1 : Formulaire de demande de don de jours de repos




FORMULAIRE DE DEMANDE DE JOUR

Document à retourner à la Direction dûment complété et signé

Je soussigné (e),

Nom et Prénom


Service


Souhaite bénéficier de dons de jours :
  • Pour la période de : ………………………………… au …………………… soit au total ………………. jours de congés/repos
  • OU Pour les périodes suivantes : du ………………………au………………… et du …………… au…………………………….., soit au total ……………….. jours de congés/repos







Je joins au présent formulaire les documents justificatifs prévus par L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL.

J’autorise la Société à communiquer mon nom aux salariés souhaitant me faire un don de jours et à formaliser un appel au don concernant ma situation.


Date


Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Annexe 2 : Formulaire de don de jours de repos

DON DE JOURS DE REPOS

Document à retourner au Service Ressources Humaines

Je soussigné(e),

NOM :

PRENOM :

SERVICE :

Souhaite renoncer aux jours de repos suivants :
  • Congés ancienneté : …….. jours
  • RTT : …….. jours (maxi 3)
  • Congés payés : …….. jours (maxi 5)
  • CET …… jours (maxi 5)

NB : Le salarié a la possibilité de faire un don annuel maximum total de

5 jours de repos.


Je souhaite donner ces jours au profit de :

J’ai pris connaissance du dispositif et noté que ce don sera déduit de mon solde.

Mon don est anonyme, gratuit, volontaire et irrévocable.

Fait à :

Date :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvée » :






……………………………………………………………………………………………………………………….

Accord de la hiérarchie/RH :
  • demande accordée
  • demande refusée

Mise à jour : 2024-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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