Accord d'entreprise GETINGE FRANCE

ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES GETINGE France – 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

6 accords de la société GETINGE FRANCE

Le 10/12/2024




ACCORD COLLECTIF CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

GETINGE France – 2025






Entre les soussignés 

GETINGE France
Carnot Plaza
14/16 avenue Carnot
91300 Massy

Représentée par Monsieur XXX, Managing Director, et Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines,


D’une part,



Et



Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,


La CFDT,

Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical,

La CFE-CGC,

Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical,

La CGT,

Représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical,


D’autre part,





Préambule



Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et plus précisément sur l’ensemble des thèmes visés à l’article L2242-15 du Code du Travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 14 novembre 2024 une réunion préparatoire.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées par la suite au cours de 5 autres réunions, tenues les 18, 25 et 28 novembre 2024, puis enfin les 3 et 4 décembre 2024.

Le présent accord a notamment pour objectif de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de cette négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.



Article 1 - Champ d’application



Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société GETINGE France.




Article 2 – Salaires



  • Augmentations générales et individuelles :


Non Cadres :


. 1.5 % au titre d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base
. 1% au titre d’un budget dédié aux augmentations individuelles

Cadres :


. 1% au titre d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base
. 1.5% au titre d’un budget dédié aux augmentations individuelles

Ces augmentations s’appliqueront sur le salaire brut de base du 1er janvier 2025.

Elles seront effectives sur les paies du mois de mars 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

Une enveloppe complémentaire de 0,2% est validée afin de permettre des réajustements de salaire (promotions, réajustements et réduction d’écarts entre les Hommes et les Femmes sur les salaires de base en cours d’année).




  • Bénéficiaires :



Bénéficieront des augmentations, les salariés en CDI et CDD présents au 31 mars 2025 (hors contrats en alternance - apprentissage et professionnalisation), ayant une ancienneté supérieure à 3 mois au 31 décembre 2024 et n’ayant pas bénéficié d’une augmentation liée à une promotion/évolution de poste depuis le 1er octobre 2024.

  • Egalité Homme/Femme


Comme déjà entamé depuis plusieurs années, il est convenu d’examiner les éventuels écarts de rémunération significatifs, à l’issue de l’enregistrement en paie de cette augmentation générale, entre hommes et femmes, et de proposer si nécessaire des réajustements progressifs. Comme évoqué une enveloppe de 0,2% de la masse salariale est vouée à ces réajustements (ainsi qu’aux écarts de rémunération constatés sur certains métiers).



  • Mesures diverses


Frais de repas


Les barèmes de frais de repas concernant les déjeuners des itinérants seront revalorisés en fonction des barèmes URSSAF 2025, publiés par l’administration début 2025. Cette modification fera l’objet d’une communication de la DRH lors de la publication du barème de frais professionnels en janvier 2025.


Le montant des tickets restaurant est réhaussé de 60 centimes au 1er janvier 2025 en maintenant la répartition actuelle Employeur / Employé (environ 60/40).




Article 3 - Classifications



Parallèlement à l’application de cet accord, les responsables hiérarchiques feront connaître au Service Ressources Humaines toute évolution susceptible de nécessiter une revalorisation en termes de classification.











Article 4 - Prime de naissance



La société continue de participer aux frais de dépenses liés à l’arrivée d’un nouveau-né.

Un montant de 500 € bruts sera versé au salarié « parent » dans le cadre de la naissance d’un enfant au cours de l’année 2025.

Le présent article s’applique uniquement pour l’exercice 2025.




Article 5 - Médailles d’entreprise


Il est convenu de maintenir le versement des primes suivantes en 2025 :


Ancienneté

Primes brutes


10 ans révolus
15 ans révolus

Prime :  300 €
Prime :  400 €
20 ans révolus
Prime : 1 250 €
25 ans révolus
Prime : 2 000 €
30 ans révolus
Prime : 2 750 €
35 ans révolus
40 ans révolus
Prime : 3 000 €
Prime : 3 250 €






Article 6 - Durée du travail, organisation du temps de travail et temps partiel



L’accord d’entreprise signé le 2 novembre 2023 qui régit l’ensemble des dispositions applicables aux salariés de Getinge France continue de s’appliquer.




Article 7 – Compte Epargne Temps (CET)



Les dispositions validées par avenant à l’accord d’entreprise signé le 21 décembre 2020 continuent de s’appliquer.

- le nombre maximum de jours qui peut être épargné est porté à 35 jours au 1er janvier 2025 vs 30 jours auparavant, dans les conditions définies par l’accord.

- le nombre de jours pouvant être porté au crédit de ce compte épargne temps est fixé à 10 jours par an maximum, dans les conditions définies par l’accord.







Article 8 - Période de prise du congé principal et fractionnement



La période de prise des congés s’étend du 1er mai N au 30 avril N+1.

Dans le cadre des dispositions de l’article L3141-21 du Code du travail, les parties conviennent qu’une des fractions du congé principal, d’au moins douze jours ouvrables, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Afin de laisser de l’autonomie aux salariés dans la gestion de leurs congés payés (étant entendu que le manager reste le seul décisionnaire final), il est convenu que la part restante du congé principal peut être accordée en une ou plusieurs fois, dans cette période mais également en dehors de cette période.

Dans cette dernière hypothèse, il est réaffirmé que le fractionnement des congés payés ne donne pas droit à l’attribution de jours de fractionnement.


Les dispositions du présent article sont conclues pour une durée indéterminée.




Article 9 - Entrée en vigueur et Durée de l’accord



Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2024.

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024 et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2024.




Article 10- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous



Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la prochaine négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.










Article 11 - Révision de l’accord et dénonciation



La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.




Article 12 - Dépôt de l’accord



Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.




Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche



Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.




Article 14 : Publication de l’accord



Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.






Article 15 : Action en nullité



Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait en 5 exemplaires originaux.


A Massy, le 10 décembre 2024



Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales



XXXXXXXX
Managing DirectorDélégué Syndical CFDT






XXXXXXXXX
Directeur des Ressources HumainesDélégué Syndical CFE-CGC





XXXXX
Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2025-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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