Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique
GETINGE FRANCE
ENTRE
La Société GETINGE France dont le siège est situé : Immeuble Iliade – 23 avenue Carnot 91300 MASSY, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
La CFDT représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical
La CFE-CGC représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical
La CGT représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans la perspective des prochaines élections du Comité Social et Economique, et dans le prolongement des accords conclus au titre des précédents mandats, les parties ont convenu des dispositions du présent accord collectif d’entreprise portant sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique, et le recours au vote électronique.
Il est expressément convenu entre les parties que pour l’ensemble des points non traités dans le cadre du présent accord, et en l’absence d’accord collectif ultérieur, la mise en place du Comité Social et Economique se fera sur la base des dispositions légales et règlementaires.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la société GETINGE France.
TITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DU CSE
Article 2 : Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique
A compter des élections qui auront lieu en 2026, il est convenu que les différents sites de la Société constituent un établissement unique pour la mise en place des représentants du personnel.
Il sera donc mis en place un seul CSE, représentant l’ensemble des salariés. Les représentants syndicaux seront désignés sur ce même périmètre.
Il n’y a donc plus lieu de prévoir la mise en place d’un CSE central.
Article 3 – Durée des mandats
La durée du mandat des membres du Comité Social et Economique est fixée à 4 ans.
Article 4 – Nombre de collèges électoraux
Les parties conviennent que, pour les élections, le personnel sera réparti, au sein de chaque établissement distinct, en deux collèges :
un premier collège « non cadres » regroupant les ouvriers, employés/administratifs, techniciens, agents de maîtrise,
un second collège « cadres » regroupant les ingénieurs et cadres.
Article 5 – Vote électronique
Le présent accord ouvre la possibilité de recourir au vote électronique, la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales devant être fixé par le protocole d’accord préélectoral.
5.1 - Recours à un prestataire extérieur
La conception et mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire de service externe, choisi par l’employeur et respectant le cahier des charges figurant au présent accord. Le prestataire s’engage sur :
La sincérité et l’intégrité du vote
L’anonymat et le secret du vote
L’unicité du vote
La confidentialité et la liberté du vote
Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral, et en application du protocole d’accord préélectoral.
Le système de vote électronique du prestataire devra avoir été soumis à une expertise indépendante conformément à l’article R2314-9 du Code du travail.
Le rapport d’expertise sera annexé au cahier des charges.
Un exemplaire pourra également être remis à chaque organisation syndicale qui en fera la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
- Modalités d’organisation du vote
Vote physique
Les parties conviennent de recourir au vote électronique par internet uniquement, à l’exclusion de tout autre mode.
Communication des listes électorales et des listes de candidats
Les listes électorales sont transmises au prestataire qui assure leur sécurité et confidentialité. Les données pouvant être enregistrées sont les suivantes :
Pour les listes électorales : civilité, nom, prénom, date d’ancienneté dans l’entreprise, âge, collège, adresse mail/adresse postale, établissement de rattachement,
Pour le fichier d’émargement : collège, nom et prénom des électeurs, horodatage du vote, établissement de rattachement,
Pour les listes des candidats : collège, civilité, nom, prénom des candidats, titulaire ou suppléant, appartenance syndicale, date de naissance, date d’ancienneté dans l’entreprise, établissement de rattachement,
Pour la liste des résultats : établissement concerné, nom, prénom des candidats, élu, non élu, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège.
Les destinataires de ces informations sont les suivants :
Pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs, agents habilités des services du personnel ;
Pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel ;
Pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel;
Pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeur ou agents habilités des services du personnel.
Les listes des candidats seront présentées à l’écran de manière aléatoire afin de ne pas privilégier une liste.
La dimension des bulletins et la typographie utilisée seront identiques pour toutes les listes.
Les professions de foi doivent également être communiquées au prestataire au format électronique, le cas échéant, dans les conditions qui seront définies par protocole d’accord préélectoral, pour permettre leur intégration dans la plateforme de vote et leur consultation en ligne.
Déroulement de l’opération de vote
Les élections auront lieu sur une durée allant de 24h à 8 jours et ce conformément au calendrier défini dans le protocole préélectoral. La plateforme de vote sera accessible 24h/24 pendant cette période.
Une note explicative précisant les conditions et règles de fonctionnement du vote sera portée à la connaissance des électeurs suffisamment à l’avance avant l’ouverture du scrutin pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote.
Chaque électeur recevra également un courriel ou courrier contenant ses informations de connexion (un code d’identification et un mot de passe généré de façon aléatoire) et l’adresse électronique permettant l’accès au site de vote.
Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant l’ouverture des bureaux de vote électronique, de n’importe quel terminal internet, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de villégiature.
L’électeur se connecte et vote grâce à son identifiant et mot de passe reçu par courrier ou courriel, ainsi qu’une troisième information personnelle connue uniquement de l’électeur et définie dans le cahier des charges.
La saisie de ces trois critères d’identification vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès réception du vote.
Chaque électeur aura accès au vote correspondant son collège d’appartenance et à son établissement.
L’électeur doit pouvoir modifier son choix avant validation.
La validation entrainant transmission du vote et émargement, fait l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver.
Garantie de confidentialité pendant la durée du scrutin
Afin de répondre aux exigences posées par l’article L2314-26 du code du travail, le flux du vote et celui de l’identification de l’électeur sont séparés. L’opinion émise par l’électeur est ainsi cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée sans lien aucun avec le fichier des électeurs.
Ce circuit garantit le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.
Le système fait l’objet de la rédaction d’une fiche de traitement RGPD enregistrée dans le dossier de traitement des données personnelles de l’entreprise.
Les membres du bureau de vote, les délégués de liste et les représentants de l’employeur désignés au protocole préélectoral peuvent consulter, grâce à une clé d’accès personnelle, le taux de participation et la liste d’émargement.
Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin.
Le prestataire conserve, jusqu’à l’expiration du délai de recours et lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenu définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. A la fin de cette période, l’ensemble des données sont archivées de manière cryptée sur une clé USB et transmise à la Société. Après accusée de réception de la clé par la Société, le prestataire procède à la destruction des données de vote.
Assistance
Une cellule d’assistance sera chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
Avant toute opération de vote :
Le prestataire s’engage à tester le système de vote électronique,
les membres du bureau de vote doivent vérifier que l’urne est vide, scellé et chiffré par des clés délivrées à cet effet.
Le prestataire fournira une assistance fonctionnelle par courriel ou par téléphone pendant le vote.
Le prestataire devra prévoir un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal.
Dépouillement et résultats
A l’heure de fin du scrutin définie dans le protocole préélectoral le site de vote n’est plus accessible aux électeurs.
Les clés sécurisées délivrées au moment du scellement de l’urne sont introduites dans le système pour le descellement par les membres du bureau de vote centralisateur.
L’attribution des sièges et la désignation des élus sont conformes aux dispositions du protocole préélectoral. Les résultats doivent à minima faire apparaître le nombre de voix obtenues pour chaque liste ainsi que le nombre de sièges par liste. Le prestataire procède au décompte des voix sur un formulaire électronique conforme aux modèles CERFA en vigueur. A partir des résultats du premier tour, il convient de vérifier si la condition de quorum requise lors du premier tour est atteinte.
Si le quorum n’est pas atteint, un second tour doit être organisé selon le même dispositif de vote électronique. Que le quorum soit atteint ou non, le procès-verbal sera signé par chaque membre du bureau de vote.
Un second tour devra également être réalisé en cas de carence partielle ou totale au premier tour, ou si à l’issu du premier tour il reste encore des sièges à pourvoir.
TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 6 : Nombre de réunions et lieu des réunions
Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 7 : Présence des suppléants
En application des dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Par ailleurs, il est convenu d’autoriser la présence en réunion de 3 suppléants (autres que ceux présents pour remplacer un titulaire).
Pour éviter toute désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise, et pour chaque réunion, le nom des suppléants amenés à participer devra être communiqué, par le secrétaire de l’instance concernée au Président, au moins 48 heures avant la réunion concernée.
Les temps passé par les suppléants aux réunions du CSE sera comptabilisé et indemnisé comme temps de travail effectif.
Article 8 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.
Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.
L'ordre du jour est communiqué aux membres 72 heures au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit/courriel au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 9 : Visioconférence
Le recours à la visioconférence est possible pour toutes les réunions, sans limite de nombre.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.
Les réunions peuvent faire l’objet d’un enregistrement, notamment afin de faciliter la rédaction du procès-verbal, à l’exception des parties présentées par l’employeur comme confidentielles.
Article 10 : Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire
Les procès-verbaux des réunions du CSE sont rédigés par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 21 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte, et en tout état de cause avant la prochaine réunion si cette dernière a lieu avant le terme de ce délai de 21 jours.
Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé au plus tard lors de la réunion suivante et il est diffusé postérieurement à son approbation par courriel par le Secrétaire.
Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.
Article 11 - Utilisation des heures de délégation
Les heures de délégation par les membres du CSE seront utilisées conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables en la matière, notamment s’agissant des possibilités de report et de mutualisation.
Il est rappelé, à titre indicatif, que le crédit d’heures de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 48H avant la date prévue de leur utilisation, sauf circonstances exceptionnelles.
De même, et toujours à titre indicatif, la mutualisation des heures entre les membres du CSE est possible, mais ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1 du Code du Travail.
Les membres titulaires de la délégation du personnel concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 48H avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Article 12 : Délais maximum de consultation du CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lequel l’avis du CSE est rendu est fixé à 1 mois.
En cas d'intervention d'un expert, ce délai maximal est porté à 45 jours calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Il est rappelé qu’il ne s’agit que de délais maximums, et que le CSE est libre de rendre son avis avant leur terme.
Article 13 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté tous les ans sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail,
la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail,
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail.
Article 14 : Budget du CSE
Article 14.1 : Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute de l’établissement.
Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il est également rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.
En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles.
Article 14.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles
Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 0.60% de la masse salariale, telle que définie à l’article précédent.
TITRE 3 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Article 15 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.
Article 16 : Nombre de membres des CSSCT
La CSSCT comprend 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement, étant précisé qu’en cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
En cas de cessation d‘activité du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d‘un autre élu du CSE, par résolution prise en réunion du CSE à la majorité.
Article 17 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT, par le CSE, sont les suivantes :
procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,
réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 18 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.
Présidence
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.
Secrétariat :
Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de ces dernières désignent parmi eux un secrétaire, à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Réunions
La CSSCT se réunit au minimum quatre fois par an.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCT.
Le Président de la CSSCT prépare l’ordre du jour en concertation avec le secrétaire de la CSSCT et l’adresse aux membres au moins 8 jours avant la réunion.
Comptes rendus
Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission, et d’adresser ces derniers au Président ou à son représentant pour approbation lors de la réunion suivante.
En cas de désaccord du Président quant au contenu du compte-rendu, ce dernier est en droit de mentionner des observations sur le compte-rendu établi par le secrétaire, ces dernières devant toutefois être visuellement distinctes du texte rédigé par le secrétaire et préciser qu’elles émanent du Président.
Article 19 : Crédit d’heures des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit personnel de 5 heures de délégation par mois, incessible, non reportable et non cumulable.
Article 20 : Modalités de la formation des membres des CSSCT
Les membres des CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT est fixée par les dispositions légales et règlementaires.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
Article 21 : Moyens alloués aux membres des CSSCT
Dans le cadre de sa mission, la CSSCT utilisera les moyens mis à la disposition du CSE.
Article 22 : Autres commissions
Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place d’autres commissions que la CSSCT.
Article 23 : Entrée en vigueur
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur lors du prochain renouvellement des mandats, étant liées à la reconnaissance d’un établissement unique.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 24 : Durée de l'accord et effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt, sous réserve des dispositions pour lesquelles il est prévu une date d’application différente. Il révise en totalité l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures relatives au CSE.
Article 25 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la Société.
Article 26 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à la demande de l’une ou l’autre des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 27 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 28 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 29 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 30 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Fait à Massy le 5 novembre 2025,
En 5 exemplaires originaux.
Pour la SociétéPour la CFDT, le Délégué Syndical
Monsieur XXXMonsieur XXX
Pour la CFE CGC, le Délégué SyndicalPour la CGT, le Délégué Syndical