Accord d'entreprise GETINGE FRANCE

Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 07/03/2019
Fin : 31/03/2019

14 accords de la société GETINGE FRANCE

Le 06/03/2019


Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018)

Entre les soussignés 

GETINGE France
7, avenue du Canada
91940 Les Ulis

Représenté par Monsieur, Directeur Général,

D’une part,


ET


Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise


La CFDT,

Représentée par Monsieur, Délégué Syndical,

La CFE-CGC,

Représentée par Monsieur, Délégué Syndical,

La CGT,

Représentée par Monsieur, Délégué Syndical,

Il a été convenu ce qui suit :



  • Préambule

La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’entreprise.

  • Article 1 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute 2018 est inférieure à 35.000€.
Par rémunération brute, nous entendons rémunération de base, prime d’ancienneté et montant maximal théorique de la rémunération variable.

  • Article 2 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 250€.

  • Article 3 : Date de versement

La prime sera versée au plus tard le 31 mars 2019.

  • Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt.
En raison du caractère exceptionnel de son objet, il est conclu pour une durée déterminée et expirera en conséquence de plein droit le 1er avril 2019 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

  • Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise lors de la prochaine NAO et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

  • Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

  • Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  • Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

  • Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Article 15 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

  • Fait en 5 exemplaires originaux

  • Aux Ulis, le 6 mars 2019

Pour l’entreprise
,
PrésidentDélégué Syndical CFDT,

Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CGT
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