ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’INDEMNISATION DU TEMPS DE PAUSE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société XX, inscrite au RCS de Chaumont sous le numéro XXX, siégeant XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général.
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux :
pour la C.F.D.T., XXX
pour la C.F.E.-C.G.C., XXX
pour la C.G.T., XXX
pour la F.O., XXX
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Avant janvier 2024, XX appliquait la Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse. Cette dernière a été substituée par la nouvelle Convention collective nationale de la métallurgie qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2024.
L’Entreprise a dû faire un comparatif des pratiques issues de la précédente Convention collective versus les nouvelles obligations. C’est dans ce contexte, qu’en date du 19 octobre 2023, l’usage relatif à la pause payée actuellement en vigueur a été dénoncé.
Toutefois, afin de trouver un équilibre organisationnel et maitriser les impacts des nouvelles dispositions, la Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées le 25 janvier 2025.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société XX, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Cet accord se substitue en intégralité à l’ensemble des dispositions, usages et accords en vigueur ayant le même objet ou semblable.
Article 2 – Le temps de pause payé
En application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures (consécutives), le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ». La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Ce temps de pause n’est pas rémunéré et donc pas considéré comme du temps de travail effectif.
Toutefois, XX disposait d’une pratique plus favorable qui consiste à rémunérer le temps de pause équivalent à vingt minutes et à le considérer comme temps de travail effectif. En cas de suppression, il serait nécessaire de revoir les horaires de travail particulièrement des salariés dits postés, effectuant des horaires continus.
Les parties en présence ont donc souhaité pérenniser le dispositif comme suit :
Les salariés effectuant des horaires continus, c’est-à-dire sans coupure méridienne bénéficient d'un temps de pause d'une durée de vingt minutes consécutives, considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Les salariés en horaires dits de « journée » qui bénéficient d’une pause méridienne, pourront disposer d’un temps de pause d’une durée de dix minutes consécutives le matin et d’une durée de dix minutes consécutives l’après-midi, considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
En contrepartie, il est rappelé que lorsque le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif, le salarié reste à la disposition de l’employeur et qu’en cas de contraintes liées à l’activité, le temps de pause pourra être décalé sans être réduit. Il convient de préciser que la pause s’entend comme un « arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité » (Cass. Soc. 12 octobre 2004 N°03-44084).
Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque établissement et de chaque atelier.
Article 3 – La contrepartie salariale au travail en équipe successive
La nouvelle Convention collective nationale de la métallurgie (CCNM) prévoit dans son article 144 : « Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes. Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique. Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure. »
Toutefois, il est convenu un principe de non-cumul avec les avantages salariaux versés par l’Entreprise dont l’objet pourrait être le même ou semblable. C’est pourquoi, les parties ont acté que le maintien du temps de pause payé pouvant bénéficier à davantage de collaborateurs se ferait à la place et au lieu de la contrepartie salariale au travail en équipe successive et représentant un avantage équivalent.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2024 se sera mis en application dès sa validation.
Article 5 – Clause d’indivisibilité Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
Article 6 – Révision et Dénonciation Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à GHM et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par GHM aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification de demande d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise. La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
Article 7 – Formalités de publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.