ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société XX, inscrite au RCS de Chaumont sous le numéro XX, siégeant XXX, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur Général.
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux :
pour la C.F.D.T., XX
pour la C.F.E.-C.G.C, XX
pour la C.G.T., XX
pour la F.O., XX
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Direction et les Organisations syndicales se sont réunies les 8 février, 28 février et 12 mars 2024 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-15 et suivants du Code du travail. La Direction consciente du contexte économique actuel, tout en prenant en compte les impératifs industriels, en accord avec les Organisations syndicales a centré ses propositions sur les bas salaires et le pouvoir d’achat, en s’appuyant sur la solidarité des salaires les plus élevés.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société XX, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée dès l’instant qu’ils sont présents à la date de signature du présent accord et à la date d’application des différentes mesures, sauf dispositions contractuelles différentes.
Cet accord se substitue en intégralité à l’ensemble des dispositions, usages, accords et engagements unilatéraux en vigueur ayant le même objet ou semblable sans autre formalité.
Article 2 – Aménagement et durée du travail
Journée de solidarité
Le lundi de pentecôte reste un jour férié chômé pour l’Entreprise. Par conséquent la journée de solidarité se traduira, comme les années précédentes, pour l’ensemble des salariés gérés en heures par la prise de 7 heures sur les compteurs de RC à raison d’une heure par mois de janvier à juillet ou à défaut de compteur suffisant, une journée de congé sera prélevé.
Article 3 – Conditions de travail
La Direction sensible à l’amélioration des conditions de travail, après un investissement conséquent sur les populations administratives avec la mise à disposition courant avril 2024 de nouveaux locaux et matériels, souhaite poursuivre le travail engagé sur les postes de production. Dans ce cadre, des études de poste avec l’aide d’un prestataire (médecine du travail, Cap Emploi etc.) seront lancées afin d’identifier les aménagements, améliorations possibles.
Article 4 – Rémunération – salaires de base
Application au 1er mars des mesures suivantes :
Salaire de base brut mensuel - temps plein (référence mars 24) Augmentation générale Budget augmentations individuelles < ou = 2300€ 87 € - 2300€3% plafonné à 85€
- 3680€1,50% -
>5200€
- 1% de la masse salariale de la catégorie
En plus, conformément à la demande des Organisations syndicales, la Direction s’engage à déployer des entretiens annuels d’évaluation pour tous afin de pouvoir négocier dès 2025 des enveloppes d’augmentations individuelles pour l’ensemble du personnel et dont l’attribution serait assise sur ceux-ci.
Article 5 – Rémunération – accessoires
Application au 1er mars des mesures suivantes :
Revalorisation Nouveau montant Mutuelle - participation employeur 7% 45,80 € Indemnités panier de jour/ repas 5% 4,33 € Indemnités de transport "variable" 5% selon la grille
De plus, les cadres ne disposant d’aucun accompagnement de la part de l’employeur pour les repas, la Direction s’est engagée à réfléchir sur un dispositif. C’est pourquoi, une indemnité exceptionnelle de 50€ bruts sera attribuée à cette catégorie professionnelle sur la paie du mois d’avril 2024.
Article 6 – Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Une enveloppe spécifique de 0.1% de la masse salariale globale est mise en place afin de travailler sur le développement professionnel des Femmes. Cette enveloppe sera utilisée tout au long de l’année 2024 soit pour : - réduire des écarts éventuels de rémunération qui ne seraient pas justifiés par des différences de traitement liées à la qualification, la compétence, l’expérience ou l’exercice de responsabilités, - former les femmes afin qu’elles aient accès à des postes plus qualifiés.
Article 7 – Revalorisation automatique Enfin, il est prévu une revalorisation automatique du salaire de base brut mensuel (base temps plein) de 0.5% au 1er septembre 2024 si l’EBITDA de la société est, au 31 août 2024, supérieur ou égal à 75% de l’EBITDA du budget de l’année (pour rappel, 2267k€ pour 2024).
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour l’année 2024. Il prend effet au 1er mars 2024.
Article 9 – Révision et Dénonciation Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Dreets dépositaire de l’accord initial. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à XX et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par XX aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification de demande d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Dreets par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise. La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.