Accord d'entreprise GIE AG2R

AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AU COMPTE EPARGNE TEMPS, A LA REMUNERATION ET AU PLAN D'EPARGNE ENTREPRISE - UES AG2R

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société GIE AG2R

Le 13/01/2026



Avenant 1 à l’accord relatif à la durée du travail, au compte épargne temps à la rémunération et au plan d’épargne entreprise

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Avenant 1 à l’accord relatif à la durée du travail, au compte épargne temps à la rémunération et au plan d’épargne entreprise

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ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’UES « AG2R », représentée par Membre du comité exécutif en charge des Ressources Humaines et des Relations Sociales ayant reçu mandat des entités juridiques composant l’UES pour la conclusion du présent accord, soit :


Le GIE AG2R, Groupement d’Intérêt Économique, dont le siège social est situé au 14-16 Boulevard Malesherbes 75008 Paris,
L’IRC AG2R Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, dont le siège social est situé au 14-16 Boulevard Malesherbes 75008 Paris,



D'UNE PART,



ET



Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES AG2R :

Le Syndicat CFDT, représenté par

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par

Le Syndicat CGT, représenté par

Le Syndicat FO, représenté par




D'AUTRE PART.



SOMMAIRE

TOC \o "1-1" \h \z \t "Titre 2;2;Titre 3;3" PRÉAMBULE PAGEREF _Toc220507690 \h 4

1.Fixation des conditions de recours au Compte Épargne temps pour les Collaborateurs en fin de carrière PAGEREF _Toc220507691 \h 5

2.MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc220507692 \h 7

3.ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉPÔT PAGEREF _Toc220507693 \h 7


  • PRÉAMBULE
Les collaborateurs de l’UES AG2R, en application des dispositions de l’accord relatif à la durée du travail, au compte épargne temps, à la rémunération et au plan d’entreprise, conclu le 1er décembre 2023, bénéficient d’un compte épargne temps leur permettant d’épargner des jours ainsi que différents éléments monétaires. L’accord précité permet aux collaborateurs de l’UES AG2R de mobiliser leurs droits pour financer certaines absences.
Pour autant, les parties au présent accord considèrent que la mobilisation des droits acquis et accumulés dans le compte épargne temps doit pouvoir faire l’objet de règles spécifiques pour ceux qui souhaiteraient anticiper leur cessation d’activité avant la liquidation de leur retraite à taux plein.
C’est pour ces motifs que le présent avenant a été signé entre les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES AG2R et la Direction.  


Fixation des conditions de recours au Compte Épargne temps pour les Collaborateurs en fin de carrière
Il est convenu d’ajouter un article 2.4.3 à l’article 2.4 de l’accord relatif à la durée du travail, au compte épargne temps, à la rémunération et au plan d’entreprise, conclu le 1er décembre 2023.

L’article 2.4.3 est rédigé comme suit :
  • 2.4.3. Utilisation du compte épargne temps en fin de carrière
  • 2.4.3.1. Mobilisation du compte épargne temps en fin de carrière
En ayant des jours épargnés, le collaborateur dispose d’un congé épargne temps dont il pourra disposer en une seule période de congés précédant le départ à la retraite.

La date effective de début du congé de fin de carrière est déterminée en fonction :

  • des droits épargnés sur le compte épargne temps et utilisés pour la fin de carrière ;
  • des congés payés, congés pour ancienneté et congés supplémentaires que le collaborateur acquerra pendant la période de congé de fin de carrière et à sa demande expresse ;
  • et de la date choisie par le collaborateur pour faire liquider ses droits à la retraite, de telle sorte que le terme du congé coïncide avec la date à laquelle le collaborateur s’est engagé à partir à la retraite.

Le collaborateur informe la Direction des ressources humaines au plus tard 6 mois avant la date souhaitée d’utilisation du congé de fin de carrière. Il indique les droits épargnés sur le compte épargne temps qu’il entend utiliser dans le cadre de sa fin de carrière. Ces droits ne peuvent plus être utilisés dans le cadre des articles 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1 à 2.5.4 et 2.8.2 du chapitre 2 de l’accord relatif à la durée du travail, au compte épargne temps, à la rémunération et au plan d’épargne entreprise.

À l’issue de son congé, le collaborateur quitte l’entreprise dans le cadre d’un départ à la retraite.
  • 2.4.3.2. Statut du collaborateur pendant le congé de fin de carrière
Le collaborateur en congé perçoit une indemnité mensuelle calculée sur la base du salaire mensuel brut de base (soit sur la base du salaire mensuel brut du mois précédent le départ en congé, auquel s’ajoute la prime d’ancienneté). L’éventuelle part variable versée au collaborateur ne sera pas prise en compte dans la base de calcul. Les sommes versées sont soumises aux mêmes cotisations que le salaire et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

Le collaborateur reste couvert pendant toute la durée du congé de fin de carrière par le régime frais de santé et prévoyance applicable au sein de l‘UES AG2R, dans les mêmes conditions.

Le congé est assimilé à du temps de travail effectif notamment pour :
  • l’acquisition des congés payés, des congés pour ancienneté et des congés supplémentaires ;
  • le calcul du 13ème mois et de l’allocation vacances ;
  • l’ancienneté ;

Le congé de fin de carrière n’est pas assimilé à du temps de travail effectif en ce qui concerne l’acquisition de jours de réduction du temps de travail pour les collaborateurs à l’horaire collectif.

Il est précisé que les collaborateurs en forfait annuel en jours conservent leur durée du travail pendant le congé de fin de carrière.

Le collaborateur en congé reste bénéficiaire :

  • des plans d’épargne salariale : le collaborateur peut, à tout moment, procéder à des versements volontaires et bénéficier de l’abondement ;
  • du plan d’épargne retraite obligatoire : les cotisations sont précomptées mensuellement sur le bulletin de paie et le collaborateur peut, à tout moment, procéder à des versements individuels facultatifs.

En cas de décès du collaborateur pendant l’utilisation du compte épargne temps, le solde de tout compte comprend le solde des droits épargnés sur le compte épargne temps.

En cas de maladie pendant l’utilisation du compte épargne temps, le collaborateur sera considéré en congé épargne temps. L’employeur continuera à lui maintenir l’indemnité versée à ce titre. Cependant, dans le cas d’un arrêt maladie dépassant 90 jours calendaires consécutifs, les jours d’absence ne seront pas décomptés du compte épargne temps, le collaborateur sera considéré comme étant en absence maladie et indemnisé au titre de l’incapacité.

MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS
L’ensemble des autres dispositions définies par l’accord relatif à la durée du travail, au compte épargne temps, à la rémunération et au plan d’entreprise, conclu le 1er décembre 2023 demeurent inchangées.



ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉPÔT
Le présent avenant fait partie intégrante de l’accord relatif à la durée du travail, au compte épargne temps, à la rémunération et au plan d’entreprise, conclu le 1er décembre 2023 et dont il suivra le sort. Il entre en vigueur le 1er février 2026.

Les formalités de dépôt et de publicité seront effectuées selon les modalités de l’accord relatif à la durée du travail, au compte épargne temps, à la rémunération et au plan d’entreprise, conclu le 1er décembre 2023.

Fait à Paris
Le 13/01/2026


Pour l’UES AG2R
Membre du Comité exécutif en charge des Ressources Humaines et des Relations Sociales






Pour la CFDT


Pour la CGT

Pour la CFE-CGC


Pour FO



Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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