Accord d'entreprise GIE AUXIA GESTION

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

23 accords de la société GIE AUXIA GESTION

Le 13/02/2023



PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

GIE AUXIA GESTION


PRÉAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire, les représentants de la Direction de l'entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont réunis les 03 janvier, 16 janvier et 13 février 2023.

À l’issue des échanges le présent accord a été conclu entre les parties qui ont souhaité reconnaître l’implication et l’expertise de tous les salariés à la performance de l'entreprise.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel du GIE AUXIA GESTION.


TITRE 1 – MESURES RELATIVES AUX SALAIRES EFFECTIFS
Les parties signataires du présent accord sont convenues d’allouer, au titre de l’exercice 2023, un ensemble de mesures salariales dont les conditions et modalités sont les suivantes :

ARTICLE 2 : AUGMENTATION GENERALE
Les parties au présent accord conviennent d’une augmentation générale des salaires réels bruts (salaire de base hors prime d’expérience CCN Société d’Assurances) de 2 %, au profit des collaborateurs des classes 1 à 7 présents au 1er avril 2023 et dont le montant brut annuel ne peut être inférieur à 1000 euros.

Pour illustration :


AG

Salaire annuel brut

+ 2% et au moins

1000 euros brut / an

24 000 €
4,17 %
25 000 €
4,00 %
30 000 €
3,33 %
35 000 €
2,86 %
40 000 €
2,50 %
45 000 €
2,22 %
50 000 €
2,00 %


Cette augmentation est applicable à compter du 1er avril 2023 et sera versée sur la paie d’avril 2023.

L’augmentation générale n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés placés en situation d’alternance, leur rémunération étant définie en référence au SMIC ou le minimum de la branche de la classe de l’emploi occupé.

Les « cadres de direction » qui bénéficient de modalités spécifiques, ne sont pas visés par cette mesure.



ARTICLE 3 : MESURES INDIVIDUELLES

3.1 – Une enveloppe dédiée aux augmentations individuelles

Au titre de l’année 2023, une enveloppe égale à 1,30 % de la masse salariale annuelle brute est consacrée aux augmentations individuelles.

Ces augmentations individuelles visent à reconnaitre :

  • la contribution des collaborateurs dans la mise en œuvre de la transformation du Groupement Auxia ;
  • leur mobilisation sur la contribution à la qualité de la relation client/partenaire (de manière directe ou indirecte).

Les augmentations individuelles sont applicables à effet du 1er avril 2023 et seront versées sur la paie d’avril 2023.

Sur l’enveloppe d’1,30 % consacrée aux augmentations individuelles, un budget de 0,20 % est réservé pour :

  • des augmentations destinées à assurer un traitement équitable des rémunérations. Cette appréciation s’opère à poste équivalent, ancienneté et métier comparables ; la comparaison tient compte de l’emploi et du profil au regard de l’ensemble des critères de non-discrimination.

3.2– Une enveloppe de primes individuelles
Au titre de l’année 2023, une enveloppe égale à 0,20 % de la masse salariale annuelle brute est par ailleurs consacrée à l’attribution de primes individuelles.

Ces primes individuelles visent à rétribuer la contribution particulière et significative des collaborateurs sur un projet, un investissement particulier, une prise de responsabilité additive ou le déploiement d’une priorité du projet d’entreprise.

L’attribution et le montant des primes individuelles seront décidés par la hiérarchie. Elles sont versées avec la paie du mois d’avril 2023.


3.3– Mise en œuvre des mesures individuelles
La Direction porte une attention particulière :
  • aux potentielles situations de salariés relevant d’une catégorie susceptible d’être concernée par une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du Code du travail.
  • à la répartition des augmentations individuelles de manière à garantir la cohérence de l’ensemble des niveaux de rémunération.

La direction s’engage à :
  • une répartition homogène entre :
  • les employés ;
  • les cadres;
  • les hommes et les femmes.
  • que ces mesures concernent au moins 50% des salariés, soit sous forme d’une augmentation, soit sous forme d’une prime.

  • que l’augmentation individuelle ne soit pas inférieure à 2% du salaire réel brut de base pour un collaborateur.

  • que la situation des collaborateurs qui n’auraient bénéficié d’aucune augmentation au cours des campagnes 2020 – 2021 – 2022 soit analysée avec la plus grande attention au cours de l’année 2023.


ARTICLE 4 – CLAUSE DE REVOYURE
Afin de tenir compte des incertitudes conjoncturelles sur 2023, les parties conviennent de faire un premier bilan de ces mesures au cours de la deuxième quinzaine d’octobre et de poursuivre au besoin leurs échanges jusqu’à la fin de la première quinzaine de novembre 2023.
ARTICLE 5 – AUTRES MESURES

 5.1- Abondement de l’intéressement vers le PEE

Abondement de l’intéressement 2022 versé en 2023 vers le PEE à hauteur de 200% dans la limite de 500 euros et ceci pour les seuls versements réalisés en 2023.
L’abondement sera versé sur le mois de juin 2023.

5.2- Revalorisation des salaires annuels minimum


Dans le cadre de sa politique de recrutement, la Direction s’engage à positionner :
  • Les salariés en classe 3 à minima sur un salaire annuel brut de 25 000 €
  • Les salariés en classe 4 à minima sur un salaire annuel brut de 29 000 €
  • Les salariés en classe 5 à minima sur un salaire annuel brut de 35 700 €

pour les recrutements à effet du mois d’avril 2023.

Cette augmentation n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés placés en situation d’alternance, leur rémunération étant définie en référence au SMIC ou le minimum de la branche de la classe de l’emploi occupé.

ARTICLE 6 – Modalités de prise en charge par l’employeur des frais de restauration des salariés en télétravail

La prise en charge des frais de restauration (restaurant d’entreprise, titres restaurant …) constitue un avantage alloué directement par l’employeur aux salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise et ne pouvant donc pas prendre leur repas à leur domicile. Les parties prenantes conviennent néanmoins d’ouvrir cet avantage aux salariés en situation de télétravail.

Dans le cadre de la négociation, les parties conviennent que tous les salariés ayant opté pour le dispositif prévu par l’accord de télétravail du 7 janvier 2021 en vigueur, pour chaque journée de télétravail effectuée entrecoupée d’une pause méridienne, de l’attribution d’un Titre restaurant dont le montant est déterminé dans les limites de prise en charge exonérée de cotisations sociales prévues par les règles URSSAF.

Au titre de l’exercice 2023, la valeur du ticket restaurant par jour est fixée à 10,83 €, avec 40% à la charge du salarié et 60% à la charge de l’employeur.

Le bénéfice de l’attribution d’un titre restaurant pour une journée de télétravail est exclusif pour une même journée de tout autre prise en charge de frais de restauration (ex : restaurant d’entreprise, restaurant inter-entreprise, note de frais, …).

Le nombre de journées télétravaillées ouvrant droit à prise en charge d’une partie des frais de restauration sera décompté pour chaque mois sur la base d’un dispositif d’auto déclaration par les salariés, via l’outil de gestion des temps ou de tout autre moyen mis à disposition du salarié, en adéquation avec le nombre de jour prévu par l’avenant télétravail.

L’indemnisation des frais de restauration sera versée pour un mois donné dans les deux mois suivant afin de permettre le décompte afférent. 

En contrepartie de l’attribution par l’employeur de titres restaurant à l’ensemble des salariés placés en situation de télétravail, dont la restauration est gérée directement par le CSE Malakoff Humanis en charge, les parties conviennent que la dotation annuelle restauration allouée audit CSE fixée à 3,02 % de la masse salariale sera diminuée dès sa mise en place du montant de la somme des contributions patronales des tickets restaurant attribués aux télétravailleurs.

Il est prévu que ce dispositif négocié dans le cadre de la NAO sera mis en œuvre à effet du 1er juin 2023 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – DISPOSITIF « BUDGET ANIMATION D’ÉQUIPE »
Il est prévu un budget d’animation d’équipe de 15 € par an et par collaborateur, à disposition des managers afin d’organiser, en concertation avec leur équipe, des moments collectifs de convivialité en adéquation avec la situation sanitaire ;

Ce budget permet d’organiser des moments de convivialité collectifs et ainsi d’encourager et valoriser l’engagement de chacun dans la transformation d’Auxia et dans la recherche de performance collective au service des clients et des partenaires ;

Les modalités d’organisation des moments de convivialité sont définies en concertation avec l’équipe sous la responsabilité du manager ;

Ces frais seront remboursés aux managers par notes de frais sur justificatifs.


ARTICLE 8 – LE REPAS DE FIN D’ANNEE
Il est également prévu un budget de 26 € par an et par collègue collaborateur, pour un repas d’équipe de fin d’année ;

Ce budget est sous la responsabilité des managers ;

Ces frais seront remboursés aux managers par notes de frais sur justificatifs.

ARTICLE 9 – ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Afin de favoriser l’utilisation de modes alternatifs à la voiture personnelle concernant le trajet entre le lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, les partenaires sociaux souhaitent mettre en place, au titre de l’année 2023, le Forfait Mobilité Durables dans le cadre de la réglementation en vigueur.

9.1 – Champ d’application : salariés, trajets et modes de transport concernés

Sont éligibles au Forfait Mobilités Durables les salariés en CDI, en CDD, les apprentis, les stagiaires pour les déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Le lieu de « résidence habituelle » s’entend de l’adresse du domicile communiquée à l’employeur.
Les modes alternatifs à la voiture personnelle visés au présent article sont :

  • L’utilisation d’un vélo ou vélo électrique personnel ;
  • L’utilisation de services de mobilités partagées au sein de l’article R. 3261-13-1 du Code du travail (à savoir : engins de déplacement personnel, motorisés ou non, en location ou en libre-service et accessibles sur la voie publique ou services d’autopartage) ;
  • L’achat de titres de transport en commun (hors abonnement).

Ne peuvent prétendre au Forfait Mobilités Durables les salariés bénéficiant de la mise à disposition d’un véhicule de fonction ou du versement d’indemnités kilométriques.


9.2 – Montant
La prise en charge du Forfait Mobilités Durables consiste en une allocation forfaitaire, à hauteur de 75€ maximum par an et par salarié, sous réserve de la production d’une déclaration sur l’honneur.

Le montant du Forfait Mobilités Durables est proratisé en fonction de la durée de présence sur l’année civile.

Le Forfait Mobilités Durables est cumulable avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun dans les conditions réglementaires en vigueur.


9.3- Modalités de versement

Le versement intervient le mois suivant la déclaration.


9.4 – Justificatif

Le Forfait Mobilités Durables est versé sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet, condition de son exonération fiscale et sociale.

Le salarié bénéficiaire établit chaque année, une déclaration sur l’honneur au moyen d’un formulaire ad hoc attestant de l’utilisation effective d’un ou plusieurs des modes alternatifs précités et détaillant le nombre de kilomètres parcourus par trajet entre le domicile et le lieu de travail à l’attention du service RH.
TITRE 2 – DISPOSITIONS DIVERSES
Le présent accord est conclu au titre de l’année 2023.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.

L’accord fera par ailleurs l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues par la réglementation.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le 13 février 2023 (en 5 exemplaires)


Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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