Accord d'entreprise GIE BELLEVILLE

Avenant à l'accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 04/11/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société GIE BELLEVILLE

Le 04/11/2019


Avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 26 juin 2019





Les Groupements d’Intérêt Economique XXX, représentés par
XXX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

Le XXX représenté par
XXX, Déléguée Syndicale,


Conformément à l’art. 5.2 de l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 26 juin 2019, la commission de suivi s’est réunie le 29 octobre 2019. Afin de préciser des dispositions, les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :


Art.1 - Les modifications à l’accord du 26 juin 2019

À l’art.

2.3 Organisation du travail des personnels soumis au forfait jours le 3) est remplacé par :


3) Forfait à taux réduit : nombre de jours au prorata du temps demandé (90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%)

L’art.

2.4.3 Congés de fin de carrière alinéa 3 et suivants sont modifiés comme suit :


Les salariés à partir de 60 ans peuvent bénéficier des mesures qui concernent les personnes âgées de 63 ans, à partir du moment où ils font valoir leur départ en retraite.
L’employeur doit être informé six mois avant le départ en retraite.
Le calcul du congé en jours se fait au prorata de la durée travaillée. Soit 3 jours pour 6 mois.
Les personnes à temps partiel ou celles en retraite progressive bénéficient des mêmes conditions que les personnes à temps complet.

L’art.

2.4.4 Demande de congés alinéa 2 est modifié comme suit :


Une information aux IRP sera faite concernant le planning des congés d’été, service par service.

À l’

art. 2.4.9 Congés pour évènements familiaux, la phrase « Maladie chronique d’un enfant, Affection de Longue Durée, ascendant en fin de vie ou en perte d’autonomie » est remplacée par :


Maladie chronique d’un enfant, Affection de Longue Durée, ascendant/compagnon/compagne en fin de vie ou en perte d’autonomie.





À l’

art. 2.5.1 Jours fériés, le premier alinéa est remplacé comme suit :


Les salariés bénéficient de 11 jours fériés par an. Les jours fériés tombant un jour travaillé sont chômés et lorsqu’un jour férié tombe sur un jour de repos habituel du salarié, ce jour férié est compensé dans l’année civile. Ce jour compensé doit être récupéré en journée entière et n’est pas fractionnable.

À l’

art. 3.2.2 Cadres autonomes le 3) est remplacé par :


3) Forfaits à taux réduit : nombre de jours au prorata du temps demandé (90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%)


Art.2 - Accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail + avenant n°1 du 05/11/2019


Afin de faciliter la lecture de l’accord du 26 juin 2019 mis à jour par le présent avenant, les modifications listées à l’art.1 sont ajoutées au texte en annexe du présent accord.


Art.3 - Disposition générales


Les dispositions générales telles que : la durée ; l’application et la portée de l’accord ; la révision ; la dénonciation ; la diffusion ; le dépôt et la publicité, conservent la même nature, les mêmes délais ainsi que les mêmes modalités que celles mentionnées à la partie 5 – Dispositions Générales de l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 26 juin 2019.



Fait à Paris, le 4 novembre 2019


Pour le XXX Pour XXX
XXXXXX
Déléguée syndicaleResponsable des Ressources Humaines
RH Expert

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