Accord SUITE a la négociation annuelle obligatoire 2026 du gie BNP PARIBAS Cardif
PREAMBULE
La négociation annuelle menée en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail a donné lieu à trois réunions de négociation les 20 octobre, 23 octobre et 4 novembre 2025. Ces réunions, dont les dates ont été anticipées en raison de la volonté unanime de démarrer la négociation plus tôt que celle de l’an dernier afin d’examiner l’ensemble des leviers de négociation envisageables, ont permis aux parties signataires de faire part de leurs attentes fortes et de leurs argumentaires et de faire évoluer leurs propositions tout au long de ces 3 réunions.
De plus, cette négociation s’inscrit dans le contexte spécifique du GIE BNP Paribas Cardif dont la performance s’annonce exceptionnellement élevée.
La qualité du dialogue social nourrie d’échanges constructifs tenant compte du contexte exposé ci-dessus permet d’aboutir à la conclusion du présent accord dont les mesures sont complémentaires et s’articulent de la façon suivante :
une mesure collective immédiate et visible sous la forme d’une
prime de partage de la valeur permettant aux salariés, dans le cadre de la réglementation, de choisir entre un versement en paye ou une affectation dans un des dispositifs d’épargne salariale/retraite du Groupe ;
une revalorisation de la valeur faciale des
titres-restaurant ;
et une enveloppe budgétaire spécifique en soutien des actions menées dans le cadre de la politique en faveur de
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Dans le souci de maintenir un climat social propice à la performance, d’autres mesures complémentaires sont convenues entre les parties signataires et seront déclinées selon les modalités définies par le droit du travail.
Les parties signataires conviennent d’une mesure de long terme avec, à compter du 1er janvier 2026, une évolution des taux de cotisation au titre du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (
PERO) afin d’améliorer les revenus de remplacement des salariés à la retraite ; cette évolution fera l’objet d’un avenant à l’accord définissant les conditions applicables au PERO du Groupe BNP Paribas au sein du au sein du GIE BNP Paribas Cardif du 3 décembre 2024 après l’information et la consultation du Comité économique et social.
Par ailleurs, le principe du versement d’un
supplément d’intéressement d’un montant forfaitaire de 650€ au titre de l’année 2025 sous réserve du versement d'un intéressement au titre de cette même année sera acté par Décision unilatérale de l’entreprise. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure feront l’objet d’une négociation en vue d’un accord spécifique qui sera mis à la signature des parties prenantes au cours du 1er trimestre 2026 pour un versement au plus tard le 31 juillet 2026.
Enfin, la
mensualisation du 13ème mois pour que la structure annuelle des rémunérations compte 12 mensualités égales, fera l’objet d’un avenant à l’accord dit « de base » du 15 janvier 2001 qui sera mis à la signature des parties prenantes en décembre 2025.
Ces 6 mesures complémentaires étant le fruit des 3 réunions de cette négociation, les parties signataires du présent accord conviennent qu’elles forment un tout indivisible en dépit du fait que leurs modalités de mises en œuvre peuvent nécessiter la signature d’autres accords et/ou avenants ainsi que la consultation du Comité économique et social. Les parties signataires s’engagent à signer les documents de mise en œuvre de ces mesures.
ARTICLE 1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les parties signataires conviennent, en application des dispositions la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, de mettre en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.
Il est rappelé que cette prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
1.1 : Bénéficiaires
La prime de partage de la valeur telle que régie par la loi précitée et prévue par le présent accord bénéficie aux salariés :
liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec le GIE BNP Paribas Cardif à la date de dépôt du présent accord auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) ;
et dont la rémunération globale brute versée au cours de l’année, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est inférieure ou égale à 100 000€ pour une année pleine et sur la base de la durée légale du travail.
Il est par ailleurs précisé que le présent article s’applique pleinement aux salariés de la société Neuflize Vie qui ont fait l’objet d’un transfert collectif au sens de l’article L1224-1 du Code du travail au sein du GIE BNP Paribas Cardif.
1.2 : Montant
Les salariés du GIE BNP Paribas Cardif travaillant à temps plein sur une année pleine sur la période de référence prévue par la réglementation et remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus bénéficient d’une prime de partage de la valeur d’un montant de :
1 100 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est inférieure ou égale à 60 000 euros,
800 euros pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est supérieure à 60 000 euros et inférieure ou égale à 100 000 euros2.
1.3 : Modulation
Le montant de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord est modulé en fonction de :
la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
et/ou de :
la durée de travail,
du bénéficiaire au cours de la période de référence telle que définie par la réglementation.
Conformément à la réglementation, il est précisé que l’ensemble des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective et ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
1.4 : Modalités de versement et d’affectation de la prime de partage de la valeur
Le bénéficiaire de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord peut opter :
soit pour une affectation partielle ou totale de sa prime, dans l’un des supports de placement du PEE et/ou du PERECO, dispositifs dont il peut bénéficier à compter de 3 mois d’ancienneté. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont exonérées de l’impôt sur le revenu ;
soit pour un paiement partiel ou total de sa prime. Dans ce cas, les sommes correspondantes sont assujetties à l’impôt sur le revenu et le versement de la prime de partage de la valeur est réalisé avec la paie du mois de février 2026.
A cet effet, chaque bénéficiaire reçoit une information (avis d’option) portant :
sur la somme qui lui est attribuée au titre de la prime de partage de la valeur et dont il peut demander, en tout ou partie, soit le versement en paye, soit l’affectation à un plan d’épargne dans les conditions définies ci-dessus ;
sur le délai de 15 jours dont il dispose pour formuler sa demande.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié bénéficiaire n'a pas formulé de choix d’affectation dans un plan d’épargne, la prime de partage de la valeur lui est versée avec la paie du mois de février 2026.
Conformément à la réglementation applicable, la prime de partage de la valeur est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement.
1.5 - Mobilités au sein du Groupe BNP Paribas
Il est convenu que sera examinée avec attention la situation des salariés qui, du fait d’une mobilité (dans le cadre d’un détachement ou d’un transfert) au sein du Groupe BNP Paribas en France, ne seraient pas éligibles aux dispositions du présent article, ni dans leur société d’accueil, ni dans leur société d’origine.
ARTICLE 2– Revalorisation de la valeur faciale des titres-restaurant
La valeur du titre-restaurant est portée à 11,30 € pour les droits nés à compter du 1er janvier 2026, et pour une durée indéterminée, en conservant sa prise en charge à hauteur de 60% conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Antérieurement, cette valeur était fixée à 11,20 €.
ARTICLE 3– ENVELOPPE BUDGETAIRE SPECIFIQUE POUR SOUTENIR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Dans le cadre de la politique de l’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un budget spécifique de 450 000 euros bruts a été décidé pour l’année 2026.
Cette enveloppe budgétaire sera consacrée à la poursuite de la mixité des parcours professionnels, à la promotion des femmes et à la correction d’écarts non justifiés de rémunération (fixe et/ou variable).
ARTICLE 4– DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est à durée déterminée sauf dispositions contraires expresses, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet.
ARTICLE 5– DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.