Accord d'entreprise GIE KERIALIS

Avenant n°1 à l'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2018 au sein du GIE KERIALIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société GIE KERIALIS

Le 09/11/2018




AVENANT N°1 A L’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 AU SEIN DU GIE KERIALIS




Il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :




  • Le GIE KERIALIS, représenté au présent accord et aux négociations dont il est issu en sa qualité de Directeur

D’une part,




ET

  • Les Délégués syndicaux de GIE KERIALIS, à savoir :

  • CFE-CGC IPRC

  • SORCO CFDT





D’autre part,

Les parties au présent accord ont convenu, suite à la réunion de négociation intervenue le 9 novembre 2018, de modifier les dispositions de l’article 3.2 de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2018 comme suit :

Article 1 : L’article 3.2 de l’accord d’entreprise du 19 juillet 2018 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes


« 
  • Horaires en vigueur au sein du Pôle relation client et octroi d’une prime


  • Mise en place d’horaire spécifique au sein du pôle relation client

Il est convenu que les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux salariés exerçant leur activité au sein du pôle relation client en tant que conseiller client.

La plage horaire d’accueil des clients est de 09h00 à 18h00 du lundi au vendredi.
Cette plage horaire nécessite donc que des collaborateurs du « pôle relation client » effectuent des permanences.

Compte tenu de cette contrainte, les horaires applicables aux salariés exerçant leur activité au sein du pôle relation client en tant que conseiller client sont les suivants :


Matin

Déjeuner

(45 min minimum)

Après-midi

Plage variable

Plage fixe

Plage variable

Plage fixe

Plage variable

8h30 / 9h00
9h00 / 12h00
12h00 / 14h00
14h00 / 17h00
17h00 / 19h00


Dans le respect de l’objectif de bon fonctionnement du service et afin d’assurer une répartition des présences cohérente avec les appels téléphoniques, chaque collaborateur effectuera 2 permanences du soir par semaine, soit jusqu’à 18 h 00 (17 h 00 le vendredi).

En cas d’absence de collaborateurs ayant pour effet de réduire l’effectif présent du pôle relation client de 50% ou plus, les collaborateurs présents devront assurer une 3ième permanence durant la ou les semaines concernées.

A cet effet, l’encadrement privilégie la concertation au sein des équipes.
En cas de besoin, il organise le planning des présences des collaborateurs, les souhaits des collaborateurs et le volontariat étant bien entendu pris en compte autant que possible dans cette organisation.


  • Prime

En contrepartie des contraintes d’horaires, les conseillers client bénéficient d’une prime mensuelle brute payable 12 fois l’an de 100 euros bruts mensuels.

Il est précisé que cette prime mensuelle est liée à un travail effectif et ne serait pas versée en cas d‘absence (hors CP, CA et RTT) supérieure à 10 jours ouvrés sur le mois considéré.

Il est également rappelé que cette prime est liée à la fonction de conseiller client et cessera d’être perçue en cas de changement d’emploi. »

Article 2 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 3 : Communication – Dépôt et notification

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire papier et un exemplaire électronique seront transmis à la Direction Départementale du travail et de l’emploi de Paris suivant la notification aux organisations syndicales.
Chaque Organisation Syndicale, signataire ou non, recevra un exemplaire original du présent accord.
Tous les Représentants du Personnel recevront une copie du présent accord.



Fait à Paris, le 9 novembre 2018

En 8 exemplaires originaux



Pour le GIE KERIALIS,

Directeur








Pour les Délégués Syndicaux du GIE KERIALIS,

CFE-CGC IPRC




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