Accord d'entreprise GIE DE PREVOYANCE SOCIALE

AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CET du 17/02/2014

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 31/05/2024

30 accords de la société GIE DE PREVOYANCE SOCIALE

Le 22/05/2023



AVENANT N°1 A L’Accord collectif D’entreprise relatif AU CET

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société GIEPS – GIE de Prévoyance Sociale, numéro de Siret 950 012 997 000 33 dont le siège social est sis 950 Route des colles – Les Templiers – CS 50335 – 06906 Biot Sophia Antipolis, représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après « GIEPS »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de GIEPS représentées par :

  • Pour la délégation CFE-CGC, Madame XXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Pour la délégation UNSA, Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,


Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

  • PREAMBULE

La campagne relative au solde des congés acquis qui doivent être pris avant le 31 mai de chaque année a permis de réexaminer les dispositions du Compte Epargne Temps (CET), actuellement en vigueur au sein du GIEPS ainsi que les modalités de transfert sur le PERCO.

L’accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) au sein du GIEPS a été signé le 14 février 2014 entre le Directeur général du GIEPS et l’organisation syndicale signataire (CFDT), et il s’avère intéressant, à la fois pour la société et pour les collaborateurs, de le faire évoluer vers plus de flexibilité.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées afin de négocier le présent avenant.

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit.


Article 1 – Alimentation du compte épargne temps
L’Article 2.2 et l’article 3.2 de l’Accord d’Entreprise relatif au Compte Epargne Temps est modifié comme suit :

Chaque salarié peut alimenter son sous-compte « court terme » et « long terme » par les jours suivants :

  • Les jours de réduction du temps de travail (R.T.T) octroyés aux cadres ayant conclu une convention de forfait en jours
  • Les congés payés annuels légaux acquis au-delà de 20 jours ouvrés,
  • Les jours de congés supplémentaires dits de fractionnement ou jours de « pont »

Sont exclus du champ d’alimentation, les heures effectuées au-delà du temps de travail contractuel (à la demande de l’entreprise)

Article 2 – Plafond du sous-compte « Long terme »
L’Article 3.1 de l’Accord d’Entreprise relatif à l’Aménagement au Compte Epargne Temps est modifié comme suit :

Chaque salarié peut alimenter son sous-compte « long terme » dans la limite de 10 jours par an.

Le plafond de capitalisation du sous-compte « long terme » est au plus de 40 jours.

Les collaborateurs disposant à la date de signature du présent avenant d’un compteur supérieur à 40 jours, conserveront leur droit acquis, étant entendu qu’ils ne pourront toutefois pas utiliser un des trois supports (CET CT, CET LT et PERCO) pour transférer leurs congés non pris.


Article 3 – Droits susceptibles d’être affectés au PERCO
Les salariés qui disposent d’un CET pourront, dans la limite de 10 jours par année civile, affecter au PERCO les droits épargnés au sein du CET « long terme »

Compte tenu du plafond applicable au CET « long terme », le PERCO peut recevoir des sommes correspondantes à des droits acquis dans le CET « long terme » dans la limite de 40 jours.

Article 3 – Plafond du CET et du PERCO

Il est rappelé que :
  • le CET dit « Court terme » est plafonné à 22 jours
  • le CET dit « Long terme » est plafonnée à 40 jours.

Tous les jours du CET dit « Long Terme » transférés sur le PERCO viennent en déduction du plafond du CET « Long terme » de telle sorte que le cumul des jours du CET LT et du PERCO ne peut dépasser 40 jours.

Exemple : Mon CET « Long Terme » contient 35 jours. Avant le 1er juin, j’alimente le PERCO de 8 jours, mon CET « Long Terme » contient alors 27 jours.
Le plafond CET « Long Terme » et PERCO étant plafonné à 40 jours, je ne peux créditer pour les années suivantes mon CET « Long Terme » que de 5 jours.


Article 4. Acquisition des congés payés et liquidation des congés payés non-pris

Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du

 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.


Les congés acquis devront être soldés au 31 mai de l’année suivante.

Si les compteurs du CET « court terme », CET « long terme », et PERCO ne sont pas plafonnée, le collaborateur pourra utiliser un de ces trois supports pour transférer ses congés non pris.

Si les trois supports sont plafonnés, c’est-à-dire que l’ensemble des supports a atteints 62 jours, les congés non pris au 31 mai seront perdus.

Article 4.1. Période de report des congés payés non pris en raison d’une longue absence

Les salariés qui ne pourraient pas solder leurs congés, en raison d’une longue absence à savoir :
- maladie, accident du travail (absence supérieure ou égale à 16 semaines),
- congé parental, congé maternité,
- congé de présence parentale (absence supérieure ou égale à 16 semaines),
verront leur reliquat de congés non pris reportés sur une durée de 12 mois maximum.

Ainsi les congés non pris du fait d’une longue absence au 31 mai de l’année N, seront reportés de 12 mois soit jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Il en est de même si la non prise des congés payés résulte du fait de l’employeur.
Article 5 – Modalités d’affectation au PERCO des droits issus du CET
Les jours étant transférés sur le PERCO au mois de juin, les collaborateurs souhaitant affecter dans le PERCO des droits issus du CET devront en faire la demande entre le 1er et le 15 mai de chaque année.

La décision d’affecter des droits au PERCO reste irrévocable.

Les jours de CET ainsi investis dans le PERCO, le sont à la valeur de l’indemnité de congés payés à la date de dépôt sur le PERCO.

En l’état actuel de la législation, les droits CET qui sont affectés sur un PERCO sont :
  • Exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
  • Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
  • Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, paternité, veuvage, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;
  • Exonérés de forfait social (à la charge de l’employeur) ;
  • Assujettis à la CSG/CRDS ;
  • Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL.

Ce transfert peut se faire sur tous les fonds PERCO sur lesquels le salarié aurait des avoirs ou non.


Article 6 – Compte Epargne Temps et don de jours

Conformément à l’article 3 de l’accord d’entreprise relatif au don de jours de repos, chaque collaborateur peut utiliser les jours contenus au sein du compte épargne temps dit de court terme ou de long terme pour faire un don de jours à un autre collaborateur « proche aidant ».


  • Article 4 : Dispositions diverses

  • 4.1 : Entrée en vigueur, durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet au 1er juin 2023 pour une durée déterminée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.


  • 4.2 : Anonymisation de l’accord

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord anonymisé à la DREETS en vue de son versement dans la base de données nationales.

  • 4.3 : Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le GIEPS notifiera le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse (06) et auprès de l’Unité territoriale de la DREETS – NICE (06) en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), accompagnés des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Il sera diffusé à l'ensemble des représentants du personnel et au personnel et sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

Fait en 7 exemplaires originaux,

à Sophia Antipolis, le 22 mai 2023

Pour le GIEPSPour les organisations syndicales

Monsieur XXXXXXXXXXXXXMadame XXXXXXXXXXXX

  • Directeur GénéralDélégation CFE-CGC






Monsieur XXXXXXXXXXX

Délégation UNSA




Annexe 1 : Bulletin de versement volontaire
Annexe 1 : Bulletin de versement volontaire

Mise à jour : 2023-06-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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