La société GIEPS – GIE de Prévoyance Sociale, numéro de Siret 950 012 997 000 33 dont le siège social est sis 950 Route des colles – Les Templiers – CS 50335 – 06906 Biot Sophia Antipolis, représentée par M X, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,
Ci-après « GIEPS », D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de GIEPS représentées par :
Pour la délégation CFE-CGC, M X, agissant en qualité de délégué syndicale,
Pour la délégation UNSA, M X, agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après désignées « les organisations syndicales », D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
Préambule
L’accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) au sein du GIEPS a été signé le 14 février 2014 conclu pour un durée indéterminée a été modifié par les avenants 1 et 2 (ci-après l’ « Accord »). Par un avenant n°1 en date des 22 et 23 mai 2023, la Direction et les organisations syndicales ont décidé d’offrir plus de flexibilité aux collaborateurs quant à l’utilisation des droits épargnés dans le cadre de l’accord CET et notamment, prévoir la possibilité d’affecter ses droits au PERECO (anciennement PERCO). Par un avenant n°2 en date des 13 novembre 2024, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de faire évoluer les dispositions relatives au sort du compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail pour cause de transfert de salariés et ce, pour permettre le transfert des droits épargnés vers l’entreprise d’accueil. L’article 3 dudit Accord prévoit notamment qu’il « pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandé avec accusé réception. » Suite à la promulgation de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (DDADUE), les parties ont décidé d’un commun accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2025, de faire évoluer les dispositions l’Avenant n°1 relatives à l’acquisition des congés payés et la liquidation des congés payés non pris ( article 4) ainsi qu’au report des congés payés non pris en raison du longue absence ( article 4.1) et ce, sans se soumettre au formalisme prévu par les dispositions de l’article 3 précité.
Il a été décidé et convenu ce qui suit :
Article 1 – Révision des articles 4 et 4-1 de l’Avenant 1
1.1 Sur l’acquisition des congés payés et liquidation des congés payés non-pris
De convention expresse, il est décidé que les dispositions ci-après annulent et remplacent les dispositions de l’article 4 de l’avenant 1 : 1.1.1. Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Les congés acquis devront être soldés au 31 mai de l’année suivante.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’employeur est responsable de l’organisation de la prise des congés payés au sein de l’entreprise. Il lui appartient, à ce titre, de mettre en œuvre les moyens nécessaires permettant aux salariés de liquider leurs droits à congés dans les délais impartis.
Si les compteurs du CET « court terme », CET « long terme », et PERCO ne sont pas plafonnés, le collaborateur pourra utiliser un de ces trois supports pour transférer ses congés non pris, dans le respect des plafonds définis au présent Accord.
Si les trois supports sont plafonnés, c’est-à-dire que l’ensemble des supports a atteint 62 jours, les salariés bénéficient d’un report des congés non pris non transférés pour la période de prise de congés suivante.
L’employeur s’engage à garantir l’effectivité de la prise des congés en assurant une planification compatible avec les nécessités du service, tout en respectant les droits individuels des salariés. Il veille à ce que chaque salarié puisse poser ses jours de congés acquis avant l’expiration des périodes de référence ou de report.
Pour ce faire, l’Employeur procède à un relevé des compteurs de congés payés à date fixe, soit le 1er des mois de février, mars et avril et prend toutes mesures nécessaires pour garantir l’effectivité de la prise des jours de congés.
Pour les salariés disposant d’un solde créditeur de congés payés supérieur à :
15 jours au 1er février,
10 jours au 1er mars,
5 jours au 1er avril,
l'Employeur leur propose de transférer ses droits, en partie ou en totalité dans la limite de 5 jours par an, sur son CET et/ou PERECO, et/ou de prendre des congés. Les salariés concernés disposeront alors d’un délai de 10 jours pour faire connaitre leur décision, à défaut l’Employeur fixe et notifie les dates de congés au salarié en respectant un délai de prévenance d’un (1) mois.
1.1.2. Les Parties conviennent que le dispositif décrit ci-avant s’applique de la même façon aux salariés cadres au forfait jour et ce, pour garantir l’effectivité de la prise des jours de RTT conformément aux dispositions de l’accord forfait jour en date du 16 janvier 2014 et sans modification des dispositions de l’Accord (article 1). Le calendrier des relevés de compteur sera adapté selon le besoin.
1.2 Sur la période de report des congés payés non pris en raison d’une longue absence
Eu égard à ce qui précède, il est décidé d’un commun accord de déclarer nul et non avenu l’article 4-1 de l’avenant 1 devenu sans objet.
Article 2 : Dispositions finales
2.1 Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant prend effet le jour de sa signature. Il peut être révisé d’un commun accord entre les parties signataires.
2.2 Anonymisation de l’avenant
Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant anonymisé à la DREETS en vue de son versement dans la base de données nationales.
2.3 Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, GIEPS notifiera le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent avenant sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse (06) et sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Il sera diffusé à l'ensemble des représentants du personnel et au personnel et sera consultable sur le SIRH.