Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par le GIE qui imposent que soit assurée une permanence de fin de semaine dans les situations suivantes :
Préparation des pistes louées à des clients externes ;
Préparation des pistes pour des événements internes ;
Interventions en cas d’interruption du fonctionnement des installations en lien avec le fonctionnement des pistes.
Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.
Le présent accord comporte notamment :
la définition de la période d’astreinte ;
les modalités d’organisation des astreintes ;
les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne les salariés affectés à toutes les catégories d’emplois existantes ou à venir pour lesquelles il deviendrait nécessaire d’organiser des astreintes prévisibles et non prévisibles au sein du service maintenance, notamment les agents de maintenance, les techniciens de maintenance, le coordinateur principal de maintenance ainsi que le personnel en renfort ayant été formé régulièrement aux travaux de maintenance du site.
Article 2 : Applicabilité directe de l’accord
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
Article 3 : Définition de l’astreinte
L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Article 4 : Conditions relatives à la localisation du salarié
Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service ou aux interventions urgentes pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise.
Lorsque la nature des interventions susceptibles d’être nécessaires en cours d’astreinte nécessite un déplacement au sein de l’entreprise, les salariés concernés par l’astreinte doivent s’organiser pour pouvoir intervenir dans un délai maximum d’une heure, sauf en cas de force majeure (conditions météorologiques extrêmes, accidents de la route, etc.).
Les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.
Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions (par exemple poste informatique) dans un délai maximum d’une heure.
Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.
Article 5 : Nécessités d’organisation
Afin de concilier les nécessités d’organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.
Dans ces conditions, les salariés seront tenus de compléter en ligne le tableau des astreintes leur permettant d’indiquer dans un délai de dix (10) jours s’ils sont volontaires ou non pour participer aux périodes d’astreinte et recueillir le cas échéant les restrictions qui s’imposent à eux (garde d’enfant(s), personne dépendante à charge etc…).
Article 6 : Périodes d’astreinte
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :
Les week-ends du vendredi 20 heures au samedi 20 heures, du samedi 20 heures au dimanche 20 heures
Les jours fériés de 20 heures à 20 heures, sauf le 1er mai
Article 7 : Programmation des astreintes prévisibles
Article 7.1 : programmation individuelle
La programmation des astreintes en lien avec les événements organisés le weekend et les jours fériés est organisée pour une période mensuelle.
La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins quinze (15) jours à l’avance.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.
Seront joints au programme individuel les informations suivantes :
Liste des personnes d’astreintes simultanément,
Liste des responsables d’astreinte et coordonnées
Article 7.2 : Modalités de communication de la programmation individuelle
La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par courrier électronique et à l’ensemble des managers opérationnels de l’entreprise via le planning partagé mis à leur disposition.
Article 7.3 : Fréquence des astreintes
Sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié, le nombre d’astreintes pour une personne est fixé à une astreinte minimum par trimestre, sous réserve d’une activité suffisante sur le site.
En outre, le nombre d’astreintes consécutives est limité à trois jours consécutifs.
Article 7.4 : Périodes exclues des astreintes
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…) ou lors d’une période de formation.
Article 8 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.
Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.
Article 9 : Incidence d’une intervention en cours d’astreinte
Article 9.1 : Evaluation de la période d’intervention
La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.
Lorsqu’un déplacement au sein de l’entreprise est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.
Lorsque l’intervention peut être réalisée à distance, la période d’intervention :
Débute à compter du moment où le salarié répond au contact pour procéder à cette intervention à distance ;
Prend fin au terme de cette utilisation.
Le cas échéant, le temps de trajet nécessaire pour accéder à ces outils si le salarié ne peut les utiliser à partir de son domicile ou du lieu où il se trouve est pris en compte dans la période d’intervention.
Les temps d’intervention sont enregistrés dans les conditions suivantes : jours, durée et motif d’intervention notés dans le registre des astreintes du personnel.
Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare dans le registre des astreintes du personnel la durée et horaires des périodes d’intervention en opérant une distinction entre le temps nécessaire au trajet et le temps de présence sur site. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes restés en suspens.
Article 9.2 : Rémunération de la période d’intervention
La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel (et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables).
Article 9.3 : Garanties apportées pour le temps de repos
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
Article 10 : Contreparties à la réalisation d’astreinte
La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par le présent article.
Il sera versé une prime d’un montant brut de :
150 € par journée d’astreinte de 24 heures,
190 € par journée d'astreinte tombant sur un jour férié.
En cas d’annulation de l’astreinte dans un délai inférieur à 48 heures (par exemple en cas d’annulation tardive de la part d’un visiteur), la compensation financière restera acquise au collaborateur programmé sur l’astreinte.
Article 11 : Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte
Les salariés réalisant des astreintes disposeront des outils professionnels suivants : téléphone mobile, ordinateur portable, tout le matériel mis à leur disposition sur le site.
Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.
Article 12 : Consultation des représentants du personnel
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE pour les mesures constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail.
Article 13 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2026.
Article 14 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 15 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les dix jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 17 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 18 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 19 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis d’un mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 20 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 21 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS de Montpellier et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Sète.
Article 22 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 23 : Publication de l’accord
Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles six et dix, ainsi que les noms des signataires ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à Mireval, le 30 octobre 2025 En quatre exemplaires originaux