ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE :
Le GIE IMAGIS 67,
Groupement d’Intérêt Economique immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n°984 819 037 000 16, Dont le siège social est situé au 85 route du Polygone 67100 STRASBOURG Agissant par l'intermédiaire de Monsieur Administrateur, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » (accord soumis à la ratification à la majorité des deux tiers des salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du travail)
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Les Parties sont convenues de conclure un accord afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés et permet l’organisation du temps de travail des salariés sur une base autonome, sans corrélation avec un quelconque horaire de travail.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence et de manière loyale entre la Direction et le personnel ayant pu être consulté sur le contenu de la négociation. En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Les salariés ont été informés de l’organisation du référendum et ont reçu un exemplaire du projet de l’accord sur les forfaits jours ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord le 16/10/2024 ;
Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 06/11/2024 sous le contrôle des membres du bureau de vote ;
Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;
L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements de la Société.
Article 2 : CATEGORIE DE SALARIES VISEE
Les Parties rappellent les dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, lesquelles prévoient expressément que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. En conséquence, en application de cet article, les parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année au sein de la société :
les salariés ayant le statut de Cadre (niveau de position au moins égal à 12) selon la classification de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 (Brochure JO n°3168 et IDCC n°1147) ;
Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société ;
Qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
Sont en revanche expressément exclus du champ d’application du présent accord les éventuels cadres dirigeants, tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du travail.
En tout état de cause, la Direction se prononcera, avant toute signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, sur le caractère adapté ou non au poste de ce mode d’organisation du temps de travail.
Article 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
3.1 En cas d’année complète
3.1.1 Nombre de jours travaillés La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est décomptée dans le cadre d’une période de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Au cours de cette période de référence, il est déterminé que la durée du travail est fixée à
218 jours, sous réserve de l’acquisition d’un droit à congés-payés complet, journée de solidarité incluse.
3.1.2 Modalités de calcul du nombre de jours de repos Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
Soit JC le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait (soit 218 jours)
Le nombre de jours de repos (JR) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés JPT (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à JC – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours (218). Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
3.2 En cas d’année incomplète (entrée et sortie en cours d’année)
3.2.1 Nombre de jours travaillés Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou du nombre de jours calendaires courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante : Nombre de jours à travailler = 218 + nombre de congés annuels pour un temps plein (25 jours ouvrés) x nombre de jours calendaires travaillés (ou restants à travailler en cas de sortie en cours d’année) / 365 ou 366 (en cas d’année bissextile). Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler. Pour le résultat, seul l’entier sera pris en compte. Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord. 3.2.2 Modalités de calcul du nombre de jours de repos Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de repos est calculé de la manière suivante :
Dans un premier temps, il convient de déterminer le nombre de jours réellement travaillés (JRT)
Nombre de jours réellement travaillés (JRT) = Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (JC) - Repos hebdomadaires (RH) - jours fériés (JF)
Il convient dans un second temps de déterminer le nombre de jours de repos.
Nombre de jours de repos = Nombre de jours réellement travaillés (JRT) – jours potentiellement travaillés (JPT). Il est précisé que si le salarié venait à poser des jours de congés payés sur la période, le nombre de jours à travailler et travaillés serait alors réduit à due proportion. Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 4 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT
4.1 En cas d’année complète
4.1.1 Nombre de jours travaillés Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 jours d’un commun accord avec le salarié concerné.
Pour cela, l’employeur et le salarié définiront ensemble le nombre de jours à travailler. Par exemple, pour un salarié qui travaille à 80%, son forfait jours réduit sera égal à 218 x 80% = 174 jours (F). F étant le nombre de jours prévus contractuellement. 4.1.2 Modalités de calcul du nombre de jours de repos Le nombre total de jours de repos au titre du forfait jours réduit est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés JPT (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à JC – RH – JFR (Jours de repos au titre du forfait réduit) – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : JPT – F.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
4.2 En cas d’année incomplète (entrée et sortie en cours d’année)
4.2.1 Nombre de jours travaillés Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou du nombre de jours calendaires courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante : Nombre de jours à travailler = F + nombre de congés annuels pour un temps plein (25 jours ouvrés) x nombre de jours calendaires travaillés (ou restants à travailler en cas de sortie en cours d’année) / 365 ou 366 (en cas d’année bissextile). Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler. Pour le résultat, seul l’entier sera pris en compte. Un exemple de calcul (exemple 5) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord. 4.2.2 Modalités de calcul du nombre de jours de repos Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de repos est calculé de la manière suivante :
Dans un premier temps, il convient de déterminer le nombre de jours réellement travaillés (JRT)
Nombre de jours réellement travaillés (JRT) = Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (JC) - Repos hebdomadaires (RH) - jours fériés (JF) - JFR (Jours de repos au titre du forfait réduit)
Il convient dans un second temps de déterminer le nombre de jours de repos.
Nombre de jours de repos = Nombre de jours réellement travaillés (JRT) – jours potentiellement travaillés (JPT) Il est précisé que si le salarié venait à poser des jours de congés payés sur la période, le nombre de jours à travailler et travaillés serait alors réduit à due proportion. Un exemple de calcul (exemple 6) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 4 : IMPACT DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE ET DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION
Dans le cas d’absence(s) non indemnisée(s) (congé sans solde, carence maladie, etc.) d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle brute de l’intéressé sera calculée selon la méthode suivante :
Etape n°1 : Chaque jour d'absence est valorisé en fonction d'une journée de travail. Pour calculer cette valeur, on divise la rémunération mensuelle brute, telle que définie dans le cadre du lissage, (nombre de jours ouvrés mensuels moyen) (par 43.34 en cas de demi-journée d’absence).
Etape n°2 : Le montant du salaire versé pour le mois impacté par une ou plusieurs journée(s) (ou demi-journée(s) d’absence) sera calculé ainsi : Salaire brut mensuel - ((salaire brut mensuel / 21.67) * nombre de jours d’absence) = Montant dû au salarié au titre du mois.
Etape n°3 : Afin de ne pas léser le salarié du fait de son absence, il convient de comparer le montant obtenu à l’étape 2 avec le montant obtenu selon la formule suivante : montant de la journée de travail * nombre de jours ouvrés de présence sur le mois.
Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération mensuelle brute du salarié concerné, telle que définie dans le cadre du lissage, sera calculée selon la méthode suivante :
La rémunération mensuelle brute sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.
A titre indicatif, le montant versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi : Salaire brut mensuel – ((Salaire brut mensuel / 21.67) * nombre de jours non travaillés) = Montant dû au salarié au titre du mois.
Afin de ne pas léser le salarié du fait de son arrivé ou de son départ, il convient de comparer le montant obtenu à l’étape ci-dessus avec le montant obtenu selon la formule suivante : montant de la journée de travail * nombre de jours ouvrés de présence sur le mois.
Dans l’hypothèse d’un forfait en jours réduit, la valorisation sera effectuée sur la base du nombre de jours du forfait, rapporté au forfait temps complet pour déterminer un nombre de jours moyens travaillés par mois. À titre d’exemple, pour un forfait jour réduit égal à 174 jours : 174 jours / 218 x 21,67 = 17,33 jours. La valeur d’une journée est obtenue en divisant le salaire mensuel par 17.33. Un exemple de calcul (exemple 7) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 5 : IMPACT DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE ET DES ABSENCES SUR LES JOURS DE REPOS
L’acquisition des droits à jours de repos dépend directement des
périodes de présence effective du salarié.
En conséquence, toute période de suspension du contrat de travail, même si elle donne lieu à indemnisation, influe sur le nombre de jours de repos acquis, sauf lorsque la durée de cette période est assimilée à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en matière de jours de repos pour les forfaits annuel en jours. En cas d’absence de travail effectif, le nombre de jours de repos mensuel est calculé proportionnellement au nombre de jours calendaires d’absences du mois, divisé par 30. Un exemple de calcul (exemple 8) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord. Deux hypothèses sont envisageables : 1° Le nombre de jours pris est inférieur au nombre de jours acquis : sauf décision contraire expresse de l’employeur, ces jours devront être consommés avant la date de départ effectif. A défaut, une régularisation sera opérée sur le solde du tout compte. 2° Le nombre de jours pris est supérieur au droit acquis : la régularisation sera opérée sur le solde de tout compte. Dans cette hypothèse, chaque jour de repos payé sera valorisé sur la même base qu'une journée de travail.
Article 6 : JOURS DE REPOS
6.1 Modalités d’acquisition des jours de repos
L’acquisition des jours de repos est portée à la connaissance des salariés mensuellement sur leurs bulletins de salaires. En application des modalités fixées précédemment, les jours de repos octroyés aux salariés dans le cadre de l’exécution de leurs conventions individuelles de forfait annuel en jours sont acquis en considération du nombre de jours travaillés. Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
6.2 Modalité d’utilisation des jours de repos
Les jours de repos peuvent être posées par journées ou demi-journées. Il ne pourra pas être pris de jours de repos de manière anticipée.
Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours et de l’accord préalable de l’employeur.
Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, et dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos. La Direction pourra par ailleurs, en tout état de cause, modifier les dates de prise des jours de repos en considération des nécessités de service. Les jours de repos devront être pris au plus tard au 31 janvier de l’année N+1. Ils ne pourront pas être reportés au-delà et seront définitivement perdus.
6.3 Renonciation aux jours de repos
En application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, la Société et le salarié pourront convenir d’une renonciation à l’intégralité ou une partie des jours de repos, en suite d’une proposition de l’employeur. Une demande du salarié devra être adressée à la Direction par écrit, indiquant le nombre de jours auxquels ce dernier entend renoncer au titre de la période de référence considérée. Cette renonciation fera l’objet d’un avenant à durée déterminée d’un an sans possibilité d’une tacite reconduction, qui devra nécessairement être conclu par les parties au plus tard le premier jour de la période de référence. En contrepartie de cette renonciation, le salarié bénéficiera d’une majoration de 10 % de la rémunération de ce temps de travail. Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence ne pourra jamais excéder 235 jours. La renonciation par le salarié ne pourra avoir pour effet de le priver de ses repos quotidiens et hebdomadaires, jours fériés chômés au sein de l’entreprise et congés-payés.
Article 7 : JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité, telle que prévue en application des dispositions de l’article L.3133-7 du code du travail, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée. Cette journée est incluse dans le forfait annuel en jours des salariés concernés. Il en va identiquement pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit.
Article 8 : GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, il est acquis que les salariés concernés ne sont pas soumis :
Aux dispositions prévues par l’article L.3121-27 du Code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire ;
Aux dispositions prévues par l’article L.3121-18 du même code relatives à la durée légale quotidienne maximale ;
Aux dispositions prévues par les articles L.3121-20 et suivants relatives aux durées légales hebdomadaires maximales.
En revanche, la conclusion d’une convention de forfait jours ne peut avoir pour effet de s’affranchir de l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.
Obligation de déconnexion
La Société met à disposition des salariés en forfait jours :
Un ordinateur portable.
Un téléphone portable.
Le GIE entend rappeler que l’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos susvisées implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. A ce titre, l’étendue du droit à la déconnexion du salarié s’entend comme le fait pour ce dernier de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone portable ou fixe…). Le temps de travail correspond aux jours de travail du salarié, à l’exclusion des repos quotidiens et hebdomadaires, des périodes de congés-payés et autres congés, des jours fériés chômés et des jours de repos susvisés dans le présent accord. Il est ainsi rappelé que les moyens de communication mis à la disposition du salarié constituent de simples outils de travail dont le salarié conserve la maitrise d’utilisation. En conséquence, il est établi que les salariés concernés ne doivent pas consulter ni répondre à des courriers électroniques, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, et, plus généralement, s’interdisent d’accomplir toute tâche professionnelle qui entrerait dans le cadre de leur activité. Afin de veiller à l’effectivité de ce droit, le GIE invite les salariés à respecter les règles de bon usage des outils professionnels électroniques des salariés, notamment en :
S’assurant de l’opportunité de l’adresse d’un courrier électronique, message ou appel au temps et heure auquel il se présente ;
Indiquant dans l’objet des messages adressés le sujet et le degré d’urgence ;
Ne sollicitant aucune réponse immédiate si elle n’est pas nécessaire et indiquer dans les messages adressés que seules les demandes urgentes seront traitées en priorité ;
S’interrogeant sur la pertinence des destinataires des correspondances diverses ;
Mettant en place, par le biais des paramétrages existants, le gestionnaire d’absence du bureau sur la messagerie électronique et la messagerie de son téléphone portable, en indiquant les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence ;
Prévoir, en cas d’absence de longue durée, le transfert de ses courriers électroniques, messages et appels à un collaborateur, avec son consentement exprès.
Ces règles valent tant dans les rapports intervenants entre les salariés avec les patients de l’entreprise que dans les relations entre les collaborateurs. En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, d’éventuelles dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien spécifique au forfait annuel en jours.
Ce compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre en cas de besoin exprimé par le salarié.
Article 9 : DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le nombre de journées ou demi-journée de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois, au moyen d’un TimeSheet nominatif.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique.
Ces documents mensuels sont conservés par l'employeur et tenus, pendant trois ans, à la disposition de l'inspection du travail. Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos au cours de la période de référence.
Article 10 : FORMALISATION
L’application du régime du forfait annuel en jours nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
La convention individuelle de forfait annuel en jours prévoit obligatoirement les motifs ayant conduit à cet aménagement du temps de travail ainsi que les modalités d’application de ce forfait, telles que précisées dans le présent accord, à savoir, entre autres :
La période de référence annuelle ;
Le nombre de jours travaillés ;
La rémunération forfaitaire annuelle correspondante ;
Les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail du collaborateur.
Article 11 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
Article 12 : SUIVI ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties se réuniront une fois par an, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avec A.R ou remise en main propre contre décharge. Cette dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par le législateur telles que définies par l’article L.2232-22 du Code du travail. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 13 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Article 14 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
Fait à Strasbourg, le 06/11/2024
Pour le GIE Imagis 67
Pour les membres du personnel
PV en annexe du présent accord
ANNEXE :
PARTIE 1 : FORFAIT JOURS
Exemple 1 : Détermination du nombre de jours de repos pour un salarié travaillant une année complète
Exemple de calcul du nombre de jours de repos en 2024 pour un forfait équivalent temps plein Période de référence : année 2024
Soit JC le nombre de jours calendaires sur la période de référence :
366 jours
Soit CP le nombre de congés payés :
25 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence :
104 jours
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence :
10 jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
Soit JPT :
227 jours (366 – 25 – 10 – 104)
Le nombre de jours de repos (JR) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : JPT (227) – F (218) =
9 jours en 2024.
Exemple 2 : Nombre de jours travaillés en cas d’année incomplète
Hypothèse d’un salarié quittant au 30 juin 2024
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (JC) : 182 jours entre le 1er janvier et le 30 juin 2024
Jours potentiellement à travailler (JPT) = (218 + 25) x 182/366 = 121
Exemple 3 : Modalités de calcul du nombre de jours de repos en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année
Un salarié quittant la société le 30 juin 2024 est soumis à un forfait annuel de 218 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé. Soit :
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (JC) : 182 jours
Nombre de jours réellement travaillés sur la période de référence (JRT = JC – RH – JF) :
182 JC – 52 RH – 6 JF = 124 jours (JRT) Pour calculer le nombre de jours de repos : Nombre de jours de repos = 124 (JRT) – 121 (JPT) = 3 jours de repos. Si le salarié venait à poser 10 jours ouvrés (2 semaines) de congés payés :
le nombre de jours réellement travaillés (JRT) sera égal à 114 (124 JRT – 10 CP)
le nombre de jours potentiellement travaillés (JPT) sera égal à 111 (121 JPT – 10 CP)
PARTIE 2 : FORFAIT JOURS REDUIT
Exemple 4 : Exemple de calcul du nombre de JPT et de JR en 2024 pour un forfait réduit à 80% qui ne travaille pas le vendredi
Période de référence : année 2024
Soit JC le nombre de jours calendaires sur la période de référence :
366 jours
Soit CP le nombre de congés payés :
25 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence :
104 jours
Soit JRF (jours de repos forfait réduit ne tombant pas un jour de congé payé) : 47 jours
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence :
9 jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours (soit 174 jours à 80%).
Soit JPT :
181 jours (366 – 25 – 104 – 47 – 9)
Le nombre de jours de repos (JR) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : JPT (181) – F (174) =
7 jours en 2024.
Exemple 5 : Nombre de jours travaillés en cas d’année incomplète
Hypothèse d’un salarié entrant dans la société le 1er juillet 2024 en forfait jours réduit (80 %)
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (JC) : 184 jours entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024
Jours potentiellement à travailler (JPT) = (174 + 25) x 184/366 = 100
Exemple 6 : Modalités de calcul du nombre de jours de repos en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année
Un salarié entrant dans la société le 1er juillet 2024 est soumis à un forfait annuel de 174 jours. La période de référence du forfait est l’année civile. Il n’existe pas de jours conventionnels de congé. Soit :
Nombre de jours calendaires de présence du salarié sur la période de référence (JC) : 184 jours
Nombre de jours réellement travaillés sur la période de référence (JRT = JC – RH – JF - JRF) :
184 JC – 52 RH – 3 JF – 26 JRF = 103 jours (JRT) Pour calculer le nombre de jours de repos : Nombre de jours de repos = 103 (JRT) – 100 (JPT) = 3 jours de repos.
PARTIE 3 : IMPACT DES ABSENCES
Exemple 7 : Impact des absences sur la rémunération
Un salarié qui perçoit 4.000,00 € bruts par mois pour un forfait jours de 218 jours. Il est absent pour congé sans solde du lundi 4 mars 2024 au dimanche 17 mars 2024, soit 14 jours calendaires ou 10 jours ouvrés. Le montant du salarié versé au salarié pour le mois M est calculé ainsi :
Etape n°1 : Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute, telle que définie dans le cadre du lissage, par 21.67 (nombre de jours ouvrés mensuels moyen) (par 43.34 en cas de demi-journée d’absence). Une journée d’absence est égale = 4000/21,67 = 184,59 €
Etape n°2 : Le montant du salaire versé pour le mois impacté par une ou plusieurs journée(s) (ou demi-journée(s) d’absence) sera calculé ainsi : Salaire brut mensuel - ((salaire brut mensuel / 21.67) * nombre de jours d’absence) = Montant dû au salarié au titre du mois. 4000 - ((4000 / 21.67) * 10) = 4000 - 1.845,86 € = 2.154,14 €.
Etape n°3 : Afin de ne pas léser le salarié du fait de son absence, il convient de comparer le montant obtenu à l’étape 2 avec le montant obtenu selon la formule suivante : montant de la journée d’absence * nombre de jours ouvrés de présence sur le mois. 184,59 € * 11 jours ouvrés de présence = 2.030,49 €. 2.154,14 € étant plus favorable que 2.030,49 €, il convient de verser 2.154,14 € au salarié pour le mois de mars 2024.
Exemple 8 : Impact des absences sur le nombre de jours de repos en cas d’acquisition du nombre de jours de repos en fonction du temps de travail effectif
Un salarié est absent pour maladie du lundi 4 mars 2024 au dimanche 17 mars 2024, soit 14 jours calendaires. Le salarié acquiert 9 jours de repos sur l’année 2024, soit 0.75 jours de repos par mois (9 jours/12 mois). Pour proratiser les jours de repos sur le mois, le calcul est le suivant : (14/30) x 0.75 = 0.35 0.75 - 0.35 = 0.45 jours de repos acquis sur le mois du fait de l’absence.