complémentaire « incapacité, invalidité et décès » relatif aux catégories objectives et à la suspension du contrat de travail
Entre,
L’Union Economique et Sociale composée des entités,
OPPIDEA, Société Anonyme d’Economie Mixte Locale au capital de 14 874 360 €uros, dont le siège social est Immeuble 21 Marquette – Bâtiment A, 21 boulevard de la Marquette, BP 91003, 31010 TOULOUSE CEDEX 6, inscrite au RCS de Toulouse sous le n°528 998 354, représentée par XX , Directeur Général, désigné dans ces fonctions à compter du 28 juillet 2020 par délibération du Conseil d’administration,
EUROPOLIA, Société Publique Locale d’Aménagement au capital de 900 000 €uros, dont le siège social est Immeuble 21 Marquette – Bâtiment A, 21 boulevard de la Marquette, BP 91003, 31010 TOULOUSE CEDEX 6, inscrite au RCS de Toulouse sous le n°528 861 685, représentée par XX, Directeur Général, désigné dans ces fonctions à compter du 28 juillet 2020, par délibération du Conseil d’administration,
Groupement d’intérêt Economique OPPIDEA-EUROPOLIA (GIE), dont le siège social est Immeuble Riverside – 21 boulevard de la Marquette, BP 91003, 31010 TOULOUSE cedex 6, inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 531 978 518, représentée par XX, Directeur Général, désigné dans ces fonctions par délibération de l’Assemblée générale du GIE Oppidea/Europolia en date du 04 novembre 2020,
Groupement d’Employeurs OPPIDEA-EUROPOLIA (GE), Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 21, Boulevard de la Marquette – Bât. A – BP 91 003 – 31010 Toulouse (Siret n° 919 276 642 000 15), représentée par XX en sa qualité de Directeur Général, désigné dans ces fonctions par l’assemblée constitutive le 6 juillet 2022,
Représentées par Nom Prénom, agissant en représentant légal et dûment habilité
Ci-après désignées « l’UES » d’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :
L’organisation syndicale CFDT, dont le siège est situé 3 chemin du pigeonnier de la Cépière – Bât C – 31100 TOULOUSE, représentée par XX en sa qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale CFTC, dont le siège est situé 20 chemin de la Cépière – 31100 TOULOUSE, représentée par XX en sa qualité de déléguée syndicale.
Ci-après dénommées ensemble « les parties » d’autre part,
PRÉAMBULE
Par accord collectif du 20 Décembre 2016, la Société a mis en place un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » pour une durée indéterminée, auprès d’un l’organisme assureur habilité et qui est à la date de signature du présent avenant « Collecteam ». Vu l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ; Vu le décret du 30 Juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective ; Les organisations syndicales représentatives de la Société et la Direction se sont réunies afin de procéder, dès à présent, à la mise en conformité de l’avenant du 20 Octobre 2021 : -d’une part, sur l’article 2 et plus précisément la clause relative au maintien de l’adhésion des salariés en cas de suspension du contrat de travail ; -d’autre part, sur l’article 5 « Cotisations » qui fait référence aux salariés cadres et non cadres. Il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Modification de l’article 2 intitulé « Caractère obligatoire du régime » alinéa « Cas de suspension du contrat de travail » de l’avenant à l’accord collectif du 20 Décembre 2016
Les dispositions de l’article 2 intitulées « Cas de suspension du contrat de travail » sont modifiées et remplacées comme suit : « L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation et de la CSG/CRDS afférente à la cotisation patronale ». Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n'ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l'employeur (y compris versée par l'intermédiaire d'un tiers), l'obligation de cotiser et le versement des prestations seront également suspendus.
Les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l'employeur, toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 2 : Modification de l’article 5 intitulé « Cotisations » de l’avenant à l’accord collectif du 20 Décembre 2016
Les dispositions de l’article sont modifiées et remplacées comme suit : Les cotisations servant au financement du contrat d’assurances « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à la date de la signature du présent avenant à un montant correspondant aux taux suivants :
Salariés relevant de l’article 2.1 ou 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 ainsi que ceux visés par l’accord de branche du 24.10.2023 agrée par la commission APEC le 20.12.2023 :
-Tranche 1 : 1.64 % -Tranche 2 : 1.48 %
Salariés ne relevant ni de l’article 2.1, ni de l’article 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 et qui ne sont pas visés par l’accord de branche du 24.10.2023 agrée par la commission APEC le 20.12.2023 :
-Tranche 1 et 2 : 1.43 % Ces taux sont réputés TTC. Les salariés bénéficiant du régime préalablement décrit ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote part de cotisation, l’adhésion ayant été rendue obligatoire. Toute évolution de la réglementation relative aux taxes grevant le présent contrat s’appliquera de plein droit. Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Concernant les salariés relevant de l’article 2.1 ou 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 ainsi que ceux visés par l’accord de branche du 24.10.2023 agrée par la commission APEC le 20.12.2023 :
TRANCHE 1
Part patronale : 100 %
Part salariale : 0 %
TRANCHE 2
Part patronale : 70 %
Part salariale : 30 %
Concernant les salariés ne relevant ni de l’article 2.1, ni de l’article 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 et qui ne sont pas visés par l’accord de branche du 24.10.2023 agrée par la commission APEC le 20.12.2023 :
Part patronale : 70 %
Part salariale : 30 %
Les autres dispositions de l’accord du 20 octobre 2021 demeurent inchangées.
Article 3 : Durée – Date d’entrée en vigueur
Le présent avenant prend effet à compter 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord du 21 octobre 2021.
Article 4 : Dépôt - Publicité
Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et, auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement. A Toulouse, le 19 novembre 2024
Fait en 5 exemplaires originaux pour chacune des parties,