Accord d'entreprise GIE RAMSAY HOSPITALISATION

ACCORD D’ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Application de l'accord
Début : 04/09/2025
Fin : 31/07/2026

13 accords de la société GIE RAMSAY HOSPITALISATION

Le 04/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

UES GIE RAMSAY SANTE & GIE RAMSAY HOSPITALISATION & GIE INTER-FILIALES

ENTRE L’UES

Composée des GIE Ramsay Santé, GIE Ramsay Hospitalisation et GIE Inter-filiales

39 rue Mstislav Rostropovitch CS60053, 75850 PARIS Cedex 17
Représentée par Madame ___________ - __________

Ci-après « l’UES »,
D’une part,


ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES


  • L’organisation syndicale représentative ________________ au sein de l’UES GIE Ramsay Santé, GIE Ramsay Hospitalisation et GIE Inter-filiales

Représentée par Monsieur_______________

  • L’organisation syndicale représentative _______________ au sein de l’UES GIE Ramsay Santé, GIE Ramsay Hospitalisation et GIE Inter-filiales

Représentée par Monsieur _______________

  • L’organisation syndicale représentative C_______________ au sein de l’UES GIE Ramsay Santé, GIE Ramsay Hospitalisation et GIE Inter-filiales

Représentée par Madame _______________

Ci-après « la délégation syndicale »,


D’autre part,

Ci-après, ensemble, « les parties »,











PREAMBULE

Conformément aux dispositions L 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L 2242-1 et suivants, une négociation a été engagée concernant la rémunération (notamment les salaires effectifs), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Dans ce cadre, la Direction, l’organisation syndicale représentative _______________, l’organisation syndicale représentative _______________et l’organisation syndicale _______________ se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 16/07/2025
2ème réunion : 24/07/2025
3ème réunion : 04/09/2025
  • Lors de la première réunion, la direction a présenté les pages 57 à 66 du rapport _______________P, réalisé dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, afin d’illustrer les actions menées lors des NAO 2024 et d’échanger à ce sujet avec les délégués syndicaux. Lors de cette réunion, les délégués syndicaux ont également fait part de leurs revendications.
  • Lors de la deuxième réunion, la direction a présenté des informations complémentaires, notamment :
  • une analyse des écarts de salaire par rapport au minimum conventionnel pour la position 3.1/170 au 30/06/2025 ;
  • une analyse du nombre de salariés concernés en cas d’abaissement du seuil d’octroi de la médaille du travail de 30 à 25 ans ;
  • le nombre de salarié ayant changé de position et coefficient conventionnel entre juin 2024 et juin 2025, hors promotion et avec promotion.
  • Par la suite, la direction a exposé ses propositions.
  • Aux termes de la réunion du 04/09/2025, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

PAR CONSEQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel rattaché à l’UES.

Article 2 : Contenu de l’accord

Article 2-1 : Mesures de revalorisation salariale


  • Les salariés percevant une rémunération brute mensuelle inférieure ou égale à 2 000€ bénéficieront d’une augmentation de 3 % de leur salaire brut annuel.

  • Les salariés ayant eu une augmentation de salaire brut annuel inférieure à 3%, entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2025, bénéficieront d’une revalorisation leur permettant d’atteindre au minimum 3 %.
(Exemple : un salarié ayant obtenu une augmentation de 1% en 2022, sera augmenté au 1er juillet 2025 d’un minimum de 2%).

  • Les salariées de retour de congé maternité entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, bénéficieront d’une augmentation salariale égale soit au taux moyen des augmentations de leur catégorie de métier au sein de leur service, soit à un minimum de 3%. L’augmentation la plus avantageuse entre les deux sera appliquée.

  • Une enveloppe budgétaire de 0,5 % de la masse salariale brute calculée au 31 décembre 2024 de l’UES sera dédiée aux augmentations individuelles. Les augmentations individuelles seront appliquées avec une rétroactivité au 1er juillet 2025.

Article 2-2 : Renforcement des avantages sociaux

Art 2-2- 1 Augmentation du budget des œuvres sociales du CSE
Le budget dédié aux œuvres sociales est porté à 0,3 % de la masse salariale brute, à compter du 1er juillet 2025 et pour

une durée indéterminée. Cette mesure permettra de soutenir davantage les actions sociales et culturelles au bénéfice des salariés.


Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Art 2-2-2 Médaille du Travail
Le seuil d’éligibilité à la médaille du travail au sein de l’UES est abaissé, passant de 30 ans à 25 ans d’ancienneté groupe. Ce changement vise à reconnaître plus rapidement l’engagement durable des collaborateurs au sein du groupe.
La cérémonie de remise de médaille du travail aura lieu au plus tard le 31 décembre 2025.







Art 2-2-3 CET et PERO
La direction s’engage à revoir l’accord sur le temps de travail en vue de permettre le placement du Compte Épargne Temps (CET) dans le Plan d’Épargne Retraite Obligatoire (PERO). Des discussions seront ouvertes pour formaliser un avenant à cet effet au plus tard le 28 février 2026.

Article 2-3 : Amélioration des conditions de travail et de la communication

Une étude sera menée afin d’évaluer la possibilité d’intégrer la 5G aux forfaits téléphoniques professionnels, dans un objectif d’amélioration des outils de travail.

Deux fois par an, un membre du COMEX présentera la situation économique de l’entreprise lors d’un point d’information interne.

Des communications selon le format de communication interne « Entre nous », seront organisées afin de valoriser les projets réussis et d’assurer une meilleure diffusion de l’information.


Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme


Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/12/2023.

Par ailleurs, la direction de l’entreprise a publié son index le 28/02/2025, et a obtenu la note de 91/100.

Les parties sont en cours de négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme.


Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés


Au regard du principe de discrimination, du droit à l’emploi et de l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure amélioration des recrutements de personnel handicapé.

La direction indique que l’UES est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de l’UES de participer à des actions en faveur de la bonne intégration du personnel handicapé au sein de son entreprise.








Article 5 : QVCT


La direction indique que l’UES est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.

Article 6 : Durée de l’accord - Révision

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 juillet 2026.
Elles cesseront de produire effet de plein droit à l’expiration de cette date.

Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Article 7 : Date effet – dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord sera transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes. Il sera également transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccord.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il est notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication du personnel et sur l’intranet du siège.

Fait à Paris,
Le 04/09/2025
En 5 exemplaires originaux

Pour le Syndicat _____________

Pour le _____________

Pour le Syndicat _____________

Monsieur _____________
Monsieur _____________
Madame _____________

Pour l’UES GIE Ramsay Santé, GIE Ramsay Hospitalisation et GIE Inter-filiales

Madame _____________

Mise à jour : 2025-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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