Accord d'entreprise GIE SEEN MAINTENANCE
Protocole d'accord 2018 - Négociations Annuelles Obligatoires
Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999
6 accords de la société GIE SEEN MAINTENANCE
Le 09/11/2018
- Evolution des primes
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Autres dispositions de conditions de travail (CHSCT, médecine du travail, politique générale de prévention)
Protocole d’accord 2018
Négociations Annuelles Obligatoires
Salaires, durée effective et organisation du temps de travail, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Entre les soussignés :
La Direction de la société GIE GROUPE SEEN MAINTENANCE,
N° Siret : 497 873 240 00012, APE : 4520 B, dont le siège social est situé, Immeuble SEEN ZI la Lézarde – 97232 le Lamentin,D’une part,
Et l’organisation syndicale ci-après désignée :
La CGTM,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la société GIE SEEN MAINTENANCE a engagé une négociation avec la Délégation Syndicale CGTM-FSM représentée par son Délégué Syndical, portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.Considérant la situation économique et financière difficile que traversent la société GIE SEEN MAINTENANCE et le Groupe auquel elle appartient ;
Considérant, le plan de continuation validé par le Tribunal de commerce de Fort-de-France, dans le cadre de la procédure collective de redressement judiciaire ;
Considérant l’ensemble des augmentations automatiques intervenues en 2018, notamment par le jeu de l’augmentation des taux d’ancienneté, l’augmentation du minimum garanti, de l’augmentation des minimas conventionnels +1,2% et leurs incidences sur la rémunération globale nette des salariés concernés ;
Aux termes des réunions du 21 août, 06 et 20 septembre 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 : Revalorisation des taux horaires
Conformément à l’Avenant n°57 du 28 novembre 2017 (Étendu par arrêté du 02.07. 2018, JO 1O juil.), la grille des salaires du GIE est revalorisée de 1,2% au 01/01/2018, le point passant de 14,98€ à 15,16€.(Voir Annexe)
Evolution de carrière
Matric
Nature du contrat
Qualification (Libellé)
Coef/ Echelon
Nouveau Coef
1188CDI
CHEF D'EQUIPE
132/4
150
1207
CDI
MECANICIEN
125/3
132
1198
CDI
CHEF D'EQUIPE
125/3
132
Article 2 : Accord de l’astreinte
La Direction s’engage à renégocier avec les partenaires sociaux les termes de l’accord d’astreinte, au premier trimestre 2019.Article 3 : Déjeuner annuel de la Saint-Eloi
Il est convenu que la Direction prenne en charge, sur présentation de devis, chaque année, le déjeuner annuel à l’occasion de la Saint-Eloi, saint patron des mécaniciens.Article 4 : Prévoyance
Les parties conviennent d’améliorer les garanties prévoyance relatives au décès, à l’invalidité, dans le cadre de négociations qui donneront lieu à un accord d’entreprise.Article 5 : Conditions de travail –Tenues de travail
La Direction s’engage à doter le personnel de quatre (4) tenues de travail comprenant pantalons, vestes, et t-shirts qui seront remis en deux fois dans l’année.Article 6 : Prime de salissure
Compte tenu du risque de redressement URSSAF qui pèse sur la société, il est convenu de réintégrer une partie de la prime de salissure dans le salaire brut, dans limite fixée par la convention collective des activités du déchet, applicable à la société. Le montant de prime de salissure soumise sera majoré de 20% afin de compenser le taux de charges sociales.II est rappelé que cette Prime de salissure est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien des vêtements de travail.
Ainsi conformément à l’avenant n°56 du 17 février 2017 – article 2, de la convention collective des Activités du déchet, la prime de salissure mensuelle, non-soumise aux cotisations sociales s’élève à 36,21€.
Cette disposition s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.
Article 7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
A l’issue d’une analyse des rémunérations des femmes et des hommes, il n’a été constaté aucun écart de salaire lié au sexe.La faible proportion de femmes au sein du GIE, s’explique par le fait que nos métiers sont plutôt adaptés à une population masculine, du fait de sa pénibilité et de ses contraintes physiques.
7.1 : Eviter les écarts F/H dès l’embauche
La Direction s’engage toutefois à effectuer un contrôle systématique par le Service Ressources Humaines des rémunérations à l’embauche afin de garantir de l’équité entre les femmes et les hommes à niveau de poste, formation, responsabilités ou expériences comparables.7.2 : Entretien professionnel individuel au retour d’une longue absence
Lors de la 1ère semaine de reprise, il sera tenu un entretien professionnel individuel à l’issue d’une absence supérieure ou égale à 3 mois dans le cadre notamment, d’un : congé maternité, congé parental d’éducation, longue maladie, ou congé sabbatique.7.3 : Lutte contre les propos et comportements sexistes, et contre le harcèlement moral/sexuel et promotion de l’égalité professionnelle Femmes-Hommes
Dans la continuité de la campagne lancée en 2017, la Direction s’engage à poursuivre les actions d’information et de prévention du harcèlement auprès de l’ensemble du personnel, mais également à promouvoir l’égalité professionnelle et salariale Femmes-Hommes et à adapter notre structure à l’accueil éventuel des femmes.7.4 : Aide aux salarié(e)s ayant un enfant en grande difficulté de santé ou un proche en situation de dépendance ou en perte d'autonomie
Il est convenu la mise en place d’un dispositif de don solidaire de congé pour aider les salarié(e)s ayant un enfant accidenté, malade ou handicapé, nécessitant une présence parental ou un proche en situation de dépendance ou en perte d’autonomie.Article 8 : Date d’effet
Les présentes dispositions prennent effet à compter du 01/11/2018, à l’exception des articles prévoyant des dates d’application particulières.Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
A la demande de l’organisation syndicale signataire, par courrier recommandé avec accusé réception, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.Les parties conviennent que le présent accord pourra partiellement être dénoncé. La dénonciation suivra les dispositions légales et règlementaires en la matière.
Article 10 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.Article 11 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de DIECCTE Martinique et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Fort de France.Fait au Lamentin, le 09 novembre 2018, en 4 exemplaires originaux
Pour la Direction
Directeur Général GroupeSuperviseur maintenance
Pour la CGTM – FSM
Délégué syndical
MINIMA PROFESSIONNELS DE LA CCN DES ACTIVITES DU DECHET
APPLICABLE AU 01/01/18 POUR GIE
Avenant 57 du 28/11/2017 étendu par arrêté du 02.07. 2018, JO 1O juil.2018
STATUT
NIVEAU
ECHELON
COEFFICIENT
TAUX HORAIRE
SALAIRE DE BASE
POSTE
Ouvriers (CAP-BEP)
I
1
100
9,995
1516,00
Agent de maintenance
MECANICIEN CHAUFFEUR PL
II
1
104
10,395
1576,64
II
2
107
10,695
1622,12
Ouvriers Qualifiés (BAC PRO)
II
3
110
10,995
1667,60
Agent qualifié de maintenance
III
1
114
11,395
1728,24
III
2
118
11,795
1788,88
III
3
125
12,494
1895,00
Agent qualifié de maintenance technicien confirmé
III
4
132
13,194
2001,12
Agent de maitrise
IV
1
150
14,993
2274,00
Agent qualifié de maintenance technicien confirmé Agent de maitrise de maintenance
RESPONSABLE DE SERVICE
IV
2
167
16,692
2531,72
Technicien confirmé Agent de maitrise de maintenance
CADRES
V
UNIQUE
170
16,992
2577,20
Valeur effective du point 01/01/18 :
15,16
Mise à jour : 2018-11-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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