Accord d'entreprise GIEPS

Accord collectif d'entreprise sur le droit à la deconnexion

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

30 accords de la société GIEPS

Le 28/09/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE DROIT A LA DECONNEXION



La société GIEPS – GIE de Prévoyance Sociale, numéro de Siret 950 012 997 000 90 dont le siège social est sis 950 Route des colles – Les Templiers – CS 50335 – 06906 Biot Sophia Antipolis, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après « GIEPS »,

D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au niveau de GIEPS représentées par :

  • Pour la délégation CFE-CGC, Madame XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Pour la délégation UNSA, Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical,


Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».


PREAMBULE


Les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 ont souhaité réviser l’accord collectif sur le droit à la déconnexion pour le remplacer par le présent accord.

Aussi, les parties se sont entendues sur ce nouvel accord collectif qui annule et remplace l’accord sur le droit à la déconnexion du 12 décembre 2017.

Il y a lieu de définir les notions suivantes :

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels ainsi qu’à ses outils numériques personnels à des fins professionnelles en dehors de son temps de travail ; et plus largement le droit à préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;


Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignables à distance ;


Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des RTT, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


Le développement et la multiplication des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ont opéré un véritable bouleversement des habitudes et des modes d’organisation du travail.

Aujourd’hui s’il est acquis que le rôle des TIC est déterminant pour l’activité professionnelle quotidienne des collaborateurs, pour l’organisation et le bon fonctionnement des entreprises, elles doivent néanmoins être utilisées à bon escient dans le respect des personnes et de l’équilibre nécessaire entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

L’instauration d’un droit à la déconnexion vise à garantir l’effectivité du droit au repos. Cet enjeu est particulièrement fort, notamment pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, utilisateurs fréquents des outils numériques.

La volonté de la Direction, par le présent accord, est de réaffirmer l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Les parties se sont rencontrées aux dates suivantes, afin de négocier le présent accord :

- Le 18 juillet, 29 août, 18 septembre et le 26 septembre 2023

Il a ainsi été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Sensibilisation et formation à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des responsables hiérarchiques et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, le GIEPS s’engage à la demande du salarié à :
  • Sensibiliser, et former si nécessaire, chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
  • Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé ;

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

Les parties mettent en évidence que le droit à la déconnexion est l’affaire de tous.

Article 2 : Lutte contre la surcharge informationnelle et le stress liés à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter la surcharge informationnelle et le stress, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel et ainsi utiliser avec modération les fonctions « CC », « Cci » ou « répondre à tous » ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
  • S’interroger sur le moment le plus approprié pour envoyer un courriel ou SMS ou contacter un collaborateur sur ton téléphone professionnel durant ses heures de travail ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate en l’absence d’urgence avérée ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Limiter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

Article 3 : Droit à la deconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’établissement.

En ce sens, s’il revient en priorité à l’encadrement la responsabilité de s’assurer du respect du droit à la déconnexion, chaque salarié doit avoir conscience de ses propres modalités d’utilisation des outils numériques de façon à éviter les excès.

Il est donc préconisé aux salariés de ne faire usage des outils numériques et, en particulier, de leur messagerie électronique en dehors de leur temps de travail qu’en cas d’urgence. Par urgence, il est entendu un fait qui ne pourrait pas attendre le retour au travail du salarié sans générer un défaut d’organisation pour l’entreprise.

En conséquence, et en dehors de l’exception d’urgence précitée, le salarié qui, en dehors de son temps de travail, adresserait, prendrait connaissance ou répondrait à des courriel/sms, ou qui appellerait ou répondrait à son téléphone, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’employeur.

Les managers doivent s’abstenir dans la mesure du possible et sauf dans l’hypothèse d’une urgence avérée, de contacter, par tous moyens, leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou par défaut entre 20 heures et 7 heures.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel et personnel en dehors des horaires de travail doit être réservé aux situations d’urgence ou d’importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages électroniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Et toute dérogation doit être réservée situations d’urgence ou d’importance du sujet en cause.

C’est ainsi, qu’il ne pourra nullement être reproché aux salariés (sanctions disciplinaires, impacts sur le variable ou autres éléments de rémunération) de ne pas avoir, en dehors de leur temps de travail, pris connaissance des appels et mails professionnels et de ne pas y avoir répondus.

Article 4 : Organisation des réunions de travail

Il est rappelé que les réunions de travail doivent être organisées à bon escient, conformément aux besoins des services et en ayant conscience que leur optimisation participe d’une meilleure gestion du temps de travail et du temps personnel.
Les managers veilleront, dans la mesure du possible et sauf dans l’hypothèse d’une urgence avérée, à ce que celles-ci soient d’une durée raisonnable et n’empiètent pas sur la vie personnelle des salariés. Pour ce faire, les managers éviteront d’organiser des réunions à des plages horaires proches de celles du midi et ou de fin de journée.

Article 5 : Entretien annuel sur l’usage des outils numériques professionnels

Chaque année l’employeur veillera à un moment d’échanges entre le salarié et son responsable hiérarchique afin de faire un point sur l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées et du temps de déconnexion conformes aux attentes du poste et aux dispositions légales.
Un item sur le droit à la déconnexion sera inséré dans les prochains entretiens annuels d’évaluation.

Article 6 : Entrée en vigueur, durée et application de l’accord

Le présent accord, applicable à l’ensemble des salariés du GIEPS, est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prend effet à compter du 1er janvier 2024.

Le GIEPS invitera, au plus tard tous les trois ans, les organisations syndicales représentatives à une réunion en vue d’examiner les résultats du présent accord.

Article 7 : révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par le GIEPS et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours suivant la publication de ces textes afin d’en adapter lesdites dispositions.

Article 8 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Dépôt et publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le GIEPS notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent avenant sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse (06) et auprès de l’Unité territoriale de la DREETS – NICE (06) en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), accompagnés des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Il sera diffusé à l'ensemble des représentants du personnel et au personnel et sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

Fait en 7 exemplaires originaux,

à Sophia Antipolis, le 28 septembre 2023

Pour le GIEPSPour les organisations syndicales

Monsieur XXXXXXXXXXXXXMadame XXXXXXXXX

Directeur GénéralDélégation CFE-CGC



Monsieur XXXXXXXXX

Délégation UNSA

Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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