Accord d'entreprise GIFI MAG

AVENANT N° 1 A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 25/02/2020
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société GIFI MAG

Le 25/02/2020


AVENANT N° 1

A L’ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE



Entre :


La SAS GIFI MAG au capital de 104.342.108,00 €, dont le siège social est situé ZI La Barbière – 47300 VILLENEUVE SUR LOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN sous le n° 2006 13 187, n° SIRET est 478 725 625, représentée par Monsieur , Président de la société GIFI MAG SAS ;



D’UNE PART

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société GIFI MAG SAS, ci-dessous désignées :

Monsieur , Délégué Syndical CGT ;

Monsieur , Délégué Syndical CFE-CGC ;


D’AUTRE PART



Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE :


Les parties ont convenu de modifier l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé signé le 19 décembre 2019 aux fins de préciser et clarifier un certain nombre de points portant sur l’adhésion des couples de salariés dans l’entreprise, le financement du régime , les garanties et les dispenses d’adhésion.

Article 1

L’article 3 de l’accord intitulé « Bénéficiaires » est complété par le paragraphe suivant :

« Conformément à ce qui est autorisé par la Direction de la Sécurité Sociale (circulaire N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 et question/réponse du 29 décembre 2015), lorsque les deux membres d’un couple sont tous deux salariés de la Société et répondent l’un à l’égard de l’autre à la définition d’ayant droit donnée par le présent article, l’un d’entre eux peut être affilié en propre et l’autre en tant qu’ayant droit ».

Article 2


Les dispositions de l’article 5 intitulé « Financement » sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La cotisation au régime frais de santé de base obligatoire est co-financée par le salarié et l’employeur dans les proportions suivantes :

Adhésion Isolé :


  • le salarié finance 50 % de la cotisation globale pour le régime de base obligatoire,
  • l’employeur finance 50 % de la cotisation globale pour le régime de base obligatoire.

Adhésion famille :


  • la part employeur est égale, en euros, à 50 % de la cotisation globale pour l’Adhésion Isolé du régime de base obligatoire,
  • le reste de la cotisation globale pour l’Adhésion famille du régime de base obligatoire est supporté par le salarié.

Le régime surcomplémentaire facultatif est intégralement à la charge du salarié.

Ainsi, à titre informatif, à compter du 1er janvier 2020, le montant et la répartition des cotisations sont définis comme suit :

Cotisations cadres


Cotisation globale
Part salarié
Part employeur
Supplémentaire facultatif

Adhésion Isolé
50 €
25 €
25 €
11 €

Adhésion Famille
108 €
83 €
25 €
30 €



Cotisations non cadres


Cotisation globale
Part salarié
Part employeur
Supplémentaire facultatif
Adhésion Isolé
36 €
18 €
18 €
7 €
Adhésion Famille
78 €
60 €
18 €
20 €


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés ».

Article 3

Les dispositions de l’article 4 intitulé « dispense d’adhésion » sont remplacées par les dispositions suivantes :

En application des dispositions de l’article D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la présente couverture :
3.1 - Les salariés sous contrat à durée déterminée
Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l’appui de sa demande, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucun justificatif ne lui sera demandé.
3.2 - Les apprentis
Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d’un contrat d’apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, une dispense d’affiliation dans trois cas de figure :
  • Si le contrat d’apprentissage n’excède pas 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation sans justification
  • Si le contrat d’apprentissage excède 12 mois, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation s’il justifie par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties 
  • En tout état de cause, l’apprenti peut demander une dispense d’affiliation si l’affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de sa rémunération brute

3.3 - Les salariés à temps partiels
Conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiels peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d’embauche, à être dispensés d’affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
3.4 - Les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire
Quelle que soit leur date d’embauche, et conformément à l’article D.911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire visée à l’article L861-3 et à l’article L861-1 du même code, peuvent bénéficier d’une dispense d’affiliation jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
3.5 - Les salariés bénéficiaires d’une couverture individuelle de frais de santé
Quelle que soit leur date d’embauche, et conformément à l’article D911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d’affiliation au régime frais de santé jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel et sous réserve d’en faire la demande par écrit.
3.6-Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 ;
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.


3.7 - Les salariés en CDD ou en contrat de mission bénéficiant d’une couverture de frais de santé de moins de 3 mois
En application de l’article L. 911-7, III, du Code de la Sécurité Sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale (« contrat responsable »). Les intéressés bénéficient alors du « versement santé » défini à l’article L. 911-7-1 du Code de la Sécurité sociale.
Il appartient au salarié visé par l’une des situations exposées ci-dessus de demander la dispense d’adhésion et de justifier annuellement de sa situation.

Tout salarié ne fournissant pas le justificatif approprié est réputé adhérer au dispositif. Dans ce cas, la part salariale de la cotisation d’assurance sera prélevée directement sur le salaire.

Les salariés qui cessent de se trouver dans l’une des situations visées ci-dessus doivent en informer la Société et adhérer au présent régime.

Toute évolution législative ou règlementaire afférentes aux textes visés ci-dessus s’applique de plein droit aux garanties instituées par le présent accord collectif au jour de leur entrée en vigueur.

L’adhésion au régime surcomplémentaire est facultative.

Article 4

Les dispositions de l’article 6 de l’accord intitulé « Garanties » sont remplacées par les disposions suivantes :

La Société n’est pas débitrice des garanties. Celles-ci relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

A titre purement informatif ces garanties sont annexées au présent accord ».

Article 5

Les dispositions de l’article 9 de l’accord intitulé « Choix de l’organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire frais de santé» sont remplacées par les dispositions suivantes :

L’entreprise confie la gestion du régime collectif obligatoire frais de santé complémentaire à ALPTIS

L’entreprise devra, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du présent accord, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
L’employeur demeure libre de choisir l’assureur garantissant le régime. Si la modification du choix de l’assureur ne modifie pas les garanties ainsi que le montant des cotisations telles que visées à l’article 5 du présent accord, ce changement n’emportera pas la nécessité de réviser ou dénoncer le présent accord.

Article 6


Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé signé le 19 décembre 2019 restent inchangées.

Article 7


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du jour de sa signature.

Il pourra être dénoncé et révisé conformément aux dispositions légales et aux dispositions de l’article 10-1 de l’accord d’entreprise instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé signé le 19 décembre 2019.

Les articles 10-2, 10-3, 10-4 et 10-5 de l’accord d’entreprise instituant un système de garanties collectives de remboursement de frais de santé signé le 19 décembre 2019 concernant respectivement l’interprétation, le suivi, la communication et la publicité de l’accord sont applicables au présent avenant.




Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le 25/02/2020


En six (6) exemplaires originaux :



Pour la Société GIFI MAG :

Monsieur ,

Président de la Société GIFI MAG SAS





Pour les

organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la Société GIFI MAG :


Monsieur , Monsieur ,

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFE-CGC

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