Accord d'entreprise GIFI MAG

AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société GIFI MAG

Le 16/03/2020


AVENANT N° 1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LE DROIT A LA DECONNEXION



Entre :


La SAS GIFI MAG au capital de 104.342.108,00 €, dont le siège social est situé ZI La Barbière – 47300 VILLENEUVE SUR LOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN sous le n° 2006 13 187, n° SIRET est 478 725 625, représentée par Monsieur Président de la société GIFI MAG SAS ;



D’UNE PART

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société GIFI MAG SAS, ci-dessous désignées :

Monsieur , Délégué Syndical CGT ;

Monsieur , Délégué Syndical CFE-CGC ;


D’AUTRE PART



Il a été conclu ce qui suit :

PREAMBULE :


Par accord collectif du 22 mai 2018, la Direction et les partenaires sociaux formalisaient leur attachement à promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à combattre les préjugés et différences de traitement. Il est ici rappelé que le rapport de situation comparé entre les hommes et les femmes de l’année 2017 montrait qu’il n’existait pas de disparité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Pour aller plus loin dans la suppression des différences de traitement salariale entre les hommes et les femmes, la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 dite « loi Avenir professionnel » impose aux employeurs de nouvelles obligations à compter du 1er mars 2019, en leur demandant de mesurer ces écarts au travers de plusieurs indicateurs. Le calcul de chaque indicateur octroie des points dont le total calculé doit atteindre la note minimale de 75/100.

La note obtenue par la société GIFI MAG au 1er mars 2019 calculé sur l’année de référence civile 2018 était de 74/100. L’analyse de cette note a montré que l’indicateur 4 mesurant le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant le retour de congé de maternité n’avait pas attient les points nécessaires.

En conséquence, conformément à l’article L1142-9 du Code du travail, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis pour définir les mesures adéquates et pertinentes de correction.
Aux termes de leurs discussions, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu par le présent avenant à l’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de définir la mesure adéquate et pertinente à mettre en œuvre pour corriger la mesure de l’indicateur 4

Article 1

La Direction s’engage à faire preuve d’une grande vigilance dans le suivi de l’évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité en garantissant aux salariées de retour de congé de maternité, de la majoration de leur salaire du montant des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant le durée du congé de maternité par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.

Afin de garantir l’engagement de la Direction à faire preuve d’une grande vigilance, cette mesure sera inscrite dans les négociations annuelles obligatoires.

Indicateur de suivi
Pourcentage de femmes revenues de congé de maternité pendant l’année de référence (année de calcul de l’indicateur)
Pourcentage de femmes ayant bénéficié des augmentations octroyées pendant son absence en congé de maternité, au retour du congé de maternité

Article 2


Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 22 mai 2018 restent inchangées.

Article 3

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et aux dispositions de l’article 1.4 de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 22 mai 2018

Article 4

Le présent avenant sera déposé à l’unité Territoriale du LOT-ET-GARRONNE à AGEN de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, de l’Emploi de la région AQUITAINE, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’homme d’Agen.
Un exemplaire original sera remis à chacune des organisations syndicales ayant participé à la négociation du présent accord.

Article 5

Le présent avenant sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le 16 Mars 2020


En six (6) exemplaires originaux :



Pour la Société GIFI MAG :

Monsieur,

Président de la Société GIFI MAG SAS





Pour les

organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la Société GIFI MAG :


Monsieur, Monsieur,

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFE-CGC



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir