ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DES HORAIRES DE TRAVAIL INCLUANT DES PLAGES HORAIRES NOCTURNES DU SERVICE LOGISTIQUE
Entre :
La SARL GPG au capital de 22.882.597,49 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par Monsieur, Gérant ;
La SAS GIFI au capital de 32.332.470,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Boulbène - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par Monsieur, Président Directeur Général (PDG) ;
La SAS GIFI DIFFUSION au capital de 108.909.389,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GIFI MANAGEMENT ;
La SAS GIGAMARKET, au capital de 54.000,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 521 403 493, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe, en sa qualité de Président ;
La SAS GIFI LOC, SAS au capital de 3.000.000,00 €, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 803 571 520, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Barbière – 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par Monsieur, Directeur Délégué du Groupe, dûment mandaté par la société GROUPE PHILIPPE GINESTET ;
Ces sociétés forment l’UES « Centrale », reconnue par un accord de configuration du périmètre d’une Unité Économique et Sociale conclu le 24 janvier 2005 modifié par avenant conclu le 1er octobre 2011 puis par avenant du 16 décembre 2022.
Les sociétés de l’UES « Centrale » seront désignées ci-après « l’entreprise » ou « l’UES ».
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales CFDT, CFTC et FO, représentées respectivement par :
⸺ Monsieur, Délégué Syndical CFDT ;
⸺ Monsieur, Délégué Syndical CFDT ;
⸺ Madame, Déléguée Syndicale CFTC ;
⸺ Monsieur, Délégué Syndical CFTC ;
⸺ Monsieur, Délégué Syndical FO ;
D’autre part.
PRÉAMBULE
La Convention Collective Nationale « Commerces de gros » (IDCC 573 – Brochure JO 3044) prévoit que, « en raison de sa pénibilité, le travail de nuit doit être exceptionnel ». Par conséquent, l’entreprise doit s’efforcer d’en limiter le recours aux postes le nécessitant. « Toutefois, afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le commerce et assurer la continuité de l’activité économique, les entreprises doivent pouvoir, pour certains emplois, recourir au travail de nuit ».
L’objectif du présent accord collectif d’entreprise est de définir les conditions et les modalités de recours au travail de nuit des collaborateurs affectés aux entrepôts du Service Logistique de la société GIFI DIFFUSION et ce afin d’assurer la continuité de l’activité économique du groupe dans des circonstances où l’activité logistique serait soumise à des fluctuations imprévisibles et soudaines conduisant à son engorgement. C’est la situation dans laquelle se retrouve aujourd’hui le service logistique due à l’augmentation importantes des commandes en semaine 34 puis en semaine 37
En effet, les opérateurs du réseau ont drastiquement augmenté le volume de leurs commandes et la réponse logistique est à ce jour insuffisante pour faire face, conduisant à date à un retard d’une dizaine de jours qui ne fera qu’augmenter si des dispositions ne sont pas prises pour pallier et résorber le retard accumulé.
Il est en outre rappelé l’absolue nécessité de la résorption des ruptures en magasin, nuisant d’une part à l’image de marque de l’enseigne mais également perturbant, de façon indubitable, les flux financiers.
Afin de pallier cette situation, la Direction a recourt notamment à l’intérim et aux heures supplémentaires, sans que ces modes d’organisation et d’aménagement de la durée du travail suffisent à éviter le risque de rupture de l’activité économique.
A plusieurs reprises au cours des dix dernières années, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES « Centrale » et la Direction ont mis en place par Accord d’entreprise des aménagements temporaires des horaires de travail des dépôts incluant des plages horaires de nuit, pour répondre à des situations ponctuelles d’une durée plus ou moins longue.
Le recours ponctuel à ces horaires de travail incluant des plages horaires de nuit a permis de résoudre des situations bloquantes.
Fortes de cette expérience, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES « Centrale » et la Direction se sont à nouveau réunies pour convenir de recourir à un aménagement de la durée du travail des collaborateurs des entrepôts du Service Logistique incluant des plages horaires de nuit en vue de conclure le présent accord collectif d’entreprise.
Le présent accord collectif d’entreprise doit permettre de mieux s’adapter en temps réel aux pics d’activité de la logistique elle-même dépendantes d’événements extérieurs imprévisibles (fluctuations importantes du volume des commandes à destination des magasins, perturbation des délais d’acheminement des conteneurs vers les dépôts, etc..) tout en assurant aux collaborateurs des conditions de travail optimales en termes d’organisation du travail, de santé et de sécurité au travail.
Les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise souhaitent, par le présent accord collectif d’entreprise, encadrer strictement le recours au travail de nuit.
ARTICLE 1 : Cadre juridique.
Le présent accord collectif d’entreprise s’inscrit dans une volonté des parties de déterminer les modalités d’aménagements d’horaires de travail jusqu’à une heure tardive en se référant conventionnellement aux dispositions des articles L. 3122-1 à 19 du Code du travail.
ARTICLE 2 : Champ d’application.
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à la SAS GIFI DIFFUSION.
ARTICLE 3 : Date d’effet – Durée.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant de la date de sa signature au 31 décembre 2024.
À échéance, le présent accord collectif d’entreprise cessera de produire ses effets, et ce conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 4 : Révision – Renouvellement.
Le présent accord collectif d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les nouvelles propositions.
Dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, les parties signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront pour examiner la demande de révision.
Dans le mois précédent son terme, la Direction et les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’UES « Centrale » se réuniront, le cas échéant, en vue de l’éventuel renouvellement du présent accord collectif d’entreprise :
› Si les parties signataires décident de renouveler le présent accord collectif d’entreprise, ce dernier sera renouvelé pour la période déterminée par celles-ci ; › Si les parties signataires décident de ne pas renouveler le présent accord collectif, ce dernier cessera de produire ses effets à compter de sa date d’expiration, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 5 - Interprétation et suivi de l’accord.
Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la direction convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation ainsi que du représentant de la société au sein de laquelle le litige sera survenu.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires se réuniront au cours du 1er trimestre 2025 pour effectuer le suivi de l’application du présent accord collectif d’entreprise.
ARTICLE 6 : Dépôt légal et publicité.
Le présent accord collectif d’entreprise sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Conseil de Prud’hommes d’AGEN (47), et ce sous forme numérique et sur support papier.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES « Centrale » et signataire du présent accord collectif d’entreprise.
ARTICLE 7 : Information des collaborateurs de l’UES « Centrale ».
Le présent accord collectif d’entreprise fera l’objet d’une large diffusion au sein de l’UES « Centrale » :
Il sera mis à la disposition de l’ensemble des collaborateurs de l’UES « Centrale » sur le portail intranet des Ressources Humaines de l’UES « Centrale » et sur les panneaux d’affichage.
Il sera affiché au sein des entrepôts du Service Logistique.
ARTICLE 8 : Définition de la période de travail de nuit.
Les parties rappellent que les dispositions légales considèrent que tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
L’article L 3122-2 2ième alinéa prévoit en outre que la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Il est expressément convenu entre les parties d’organiser l’aménagement temporaire des horaires de travail incluant des horaires tardifs en faisant application des dispositions légales sur le travail de nuit, et plus particulièrement celles des dispositions des articles 3122-15 à 19 du code du travail.
ARTICLE 9 : Conditions de mise en œuvre de l’aménagement temporaire des horaires de travail des dépôts incluant des plages horaires de nuit :
1. L’aménagement de la durée du travail conduisant à ouvrir des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit ne sera retenu qu’en l’absence de toute autre possibilité dans le cadre des horaires de l’entreprise (travail posté discontinu, heures supplémentaires, etc.).
Lorsque la Direction sera amenée à mettre en place des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit, le comité social économique de l’UES « Centrale » sera préalablement informé au moins cinq (5) jours avant, et ce par tout moyen.
De même, lorsque la Direction sera amenée à mettre en place des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit, les collaborateurs du Service Logistique seront préalablement informés au moins cinq (5) jours calendaires avant, et ce par tout moyen.
Ils seront également préalablement informés de la fermeture des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit au moins cinq (5) jours calendaires avant.
2. Lorsque l’entreprise sera amenée à mettre en place cette organisation exceptionnelle, elle s’engage à la mettre en place sur la base du volontariat des salariés.
ARTICLE 9.1 : Durée du travail quotidienne.
La durée du travail maximale quotidienne ne peut pas dépasser dix heures, à condition que le collaborateur n’effectue pas la totalité de son travail sur des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit. À défaut, la durée du travail maximale quotidienne ne peut dépasser huit heures.
Lorsque l’entreprise sera contrainte d’aménager temporairement les horaires de travail incluant des plages horaires de nuit pour les entrepôts du Service Logistique, les horaires de travail seront organisés selon les trois plages horaires suivantes :
Plage 1 :6 heures 13 heures
Plage 2 :13 heures20 heures
Plage 3 :20 heures 3 heures.
En tout état de cause, seront considérées comme des heures de nuit les heures effectuées de 21 heures à 3 heures, conformément aux dispositions combinées des articles L3122-15 et L3122-2 du code du travail.
En cas de modification de la plage horaire incluant des heures de nuit terminant au-delà de 3 heures du matin, seront considérées comme heures de nuit les heures effectuées jusqu’au terme de la plage horaire ainsi déterminée, et au plus tard jusqu’à 7 heures du matin, étant précisé que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux salariés ayant travaillé au cours de la plage horaire de minuit à 5 heures du matin, conformément aux dispositions de l’article L 3122-2 du code du travail.
Les équipes travaillant sur des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit comprendront un salarié titulaire du Brevet de Sauveteur Secouriste au Travail (SST) et un collaborateur encadrant.
ARTICLE 9.2 : Durée du travail hebdomadaire.
La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser quarante heures.
ARTICLE 9.3 : Suivi médical.
Les collaborateurs amenés à travailler sur des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit feront l’objet d’un avis préalable du médecin du travail.
ARTICLE 10 : Contreparties au travail s’effectuant sur des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit :
ARTICLE 10.1 : Organisation des temps de pause.
Une pause de trente (30) minutes sera accordée aux collaborateurs soumis à des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit.
ARTICLE 10.2 : Contreparties.
Les collaborateurs bénéficieront d’un repos compensateur égal à une heure de repos compensateur par semaine travaillée de nuit.
Les collaborateurs qui travailleront exceptionnellement selon des horaires de travail incluant des plages horaires de nuit bénéficieront d’une prime indépendante du salaire égale
à 25,00% du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure travaillée située entre 20 heures et 3 heures.
Il est entendu que l’heure de 20 heures à 21 heures, bien qu’éligible à la prime précédemment citée, n’est pas considérée comme du temps effectif de travail de nuit.
Les collaborateurs qui travailleront entre 20 heures et 3 heures bénéficieront d’une indemnité de « casse-croûte » égale à
8,50 €.
ARTICLE 10.3 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les horaires de travail incluant des plages horaires de nuit seront ouverts à tous les collaborateurs, hommes ou femmes, sans distinction.
Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le 4 octobre 2024. En sept exemplaires originaux.
Pour les sociétés
GPG, GIFI, GIFI DIFFUSION, GIFI LOC, et GIGAMARKET, constituant l’UES « Centrale » :
Monsieur
Directeur Délégué du Groupe
Pour les
organisations syndicales représentatives de salariés présentes au sein de l’UES « Centrale » :