Les organisations syndicales représentées dans l’entreprise, soit :
D’AUTRE PART
A l’issue de la négociation annuelle prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, ensuite de six réunions qui se sont tenues :
Mercredi 6 décembre 2017 Mercredi 20 décembre 2017 Mercredi 10 janvier 2018 Mercredi 31 janvier 2018
Il a été convenu ce qui suit :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise quel que soit son établissement d’affectation.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
2.1 – REMUNERATIONS
2.1.1 – Revalorisation des rémunérations
Au regard des évènements du dernier trimestre 2017 concernant la perte du marché, les parties à la négociation conviennent que le taux horaire ne sera pas revalorisé cette année. Néanmoins, un effort particulier de l’entreprise sera consenti notamment par l’augmentation de sa participation à la mutuelle.
2.1.2 Augmentation de la prime de conducteur transport en commun
Le montant de la prime mensuelle de conducteur transport en commun est revalorisé € à € à compter du 1er janvier 2017.
2.1.3 Régime de Prévoyance et Frais de Santé
Pour l'année 2018, la hausse de la mutuelle obligatoire « isolé » est de 3,5%. Cette augmentation sera exceptionnellement prise en charge en totalité par l’employeur pour l’année 2018, soit une part patronale de euros par mois à compter du 1er janvier 2018, représentant 78,17 % du montant total de la cotisation « isolé ».
Concernant la prévoyance, il est rappelé le maintien des garanties.
2.1.4 Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Conformément à l’article L.2242-10 du Code du Travail issu de la loi du 23 mars 2006, relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, les parties ont engagé des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Selon les informations communiquées par la Direction aux délégations syndicales, il a été constaté qu’aucun écart de rémunération n’existait entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
2.2 – ORGANISATION DU TRAVAIL
Les modalités d’organisation du travail restent inchangées.
ARTICLE 4 – L’emploi des travailleurs handicapés
L’entreprise satisfait chaque année à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés puisque le taux d’emploi excède le seuil minimal de 6%. Pour l’année 2017, 15 salariés bénéficiaient de la reconnaissance de travailleur handicapé sur un effectif total de 157 salariés au 31 décembre 2017.
ARTICLE 5 - Entrée en vigueur ET PUBLICITE du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord annulera et remplacera toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs différents applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.
Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.
A l’issue d’un délai de 8 jours courant à compter de la notification du texte au dernier syndicat, le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (une version papier signée une version anonymisée et une version électronique), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège et 1 exemplaire au Conseil des Prud’hommes du siège, assortie de la liste en 3 exemplaires des sites où la société est implantée.