Accord d'entreprise GINGER CEBTP

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 07/01/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société GINGER CEBTP

Le 19/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE LA SOCIETE GINGER CEBTP

Entre les soussignés

La Société Ginger CEBTP, SAS, dont le siège social est sis 12 avenue Gay Lussac – ZAC Clef Saint-Pierre – 78990 Elancourt,


Représentée par XXXXXX, Représentant légal de Financière Lily 2, Présidente de Ginger CEBTP.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par XXXXXX

L’organisation syndicale CGT

Représentée par XXXXXX


D’autre part.

Préambule :

La société Ginger CEBTP ayant de plus en plus de chantiers nécessitant le recours au travail de nuit, la Direction a décidé d’entamer des négociations avec les organisations syndicales représentatives afin de mettre en place un accord collectif.

Ainsi, le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins de ses clients. Le travail de nuit devant rester exceptionnel et limité à la continuité de l’activité économique et aux nécessités d’organisation, celui-ci aura pour but notamment :

  • d’éviter les risques de blocages des marchés ;
  • de réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux sociétés clientes d’assurer sans interruption leurs services.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant au niveau financier qu’au niveau des conditions de travail, en prenant notamment en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé.

Article 1 : Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Ginger CEBTP.

Article 2 : Définition du travail de nuit

2.1 Plage horaire

La plage horaire retenue pour déterminer les heures de nuit, concerne toutes les heures de nuit effectuées entre 22h et 5h du matin conformément à la convention collective Syntec – article 36.

2.2 Travail de nuit

Conformément à la législation en vigueur (articles L. 3122-1 et suivants du Code du Travail), est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié âgé d’au moins 18 ans qui accomplit :
  • soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,
  • soit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit. Dans le cadre du présent accord, la période de référence et le nombre minimal correspondent au cadre légal à savoir, effectuer pour un salarié dont le temps de travail est décompté en heures, un minimum de 270 heures de travail effectif de nuit sur une période de 12 mois consécutifs et, pour un salarié dont le temps de travail est décompté en jours, un minimum de 38 périodes de travail effectif de nuit (sur une base de 7 heures de travail de nuit) sur une période de 12 mois consécutifs.

Par ailleurs, les durées maximales de travail accomplies par un travailleur de nuit sont les suivantes :
  • la durée quotidienne de travail de nuit ne peut dépasser 8 heures consécutives,
  • la durée hebdomadaire du travail de nuit, calculée sur 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures,
  • le travailleur de nuit bénéfice d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.

Le repos quotidien s’ajoute à l’éventuel repos compensant le travail de nuit précisé à l’article 3 du présent accord. Il ne se substitue pas à lui. Le repos quotidien doit être pris immédiatement après la période de travail.

2.3 Travail de nuit dit « occasionnel »

En deçà de 270 heures de travail de nuit ou de 38 périodes de nuit, le salarié sera considéré comme un salarié travaillant de nuit occasionnellement.

2.4 Temps de pause

Conformément au cadre légal, dès que le temps de travail quotidien aura atteint 6 heures, le salarié devra bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.

Article 3 : Contreparties spécifiques au travail de nuit

3.1 Travail de nuit dit « occasionnel » :

3.1.1 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les heures de nuit occasionnelles effectuées dans l’amplitude horaire 22h – 5h du matin seront rémunérées pour chaque heure, avec une majoration de 100 %.

3.1.2 Salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, bénéficieront d’une majoration de 100% de leur rémunération brute de base journalière correspondant à 1/43.32ème de leur rémunération mensuelle de base pour une demi-nuit de travail étant entendu qu’une demi-nuit correspond à 4h de travail.
Le travail que ces salariés pourraient ponctuellement accomplir la nuit ne doit pas les conduire à dépasser le nombre de jours prévu par leur forfait.

3.2 Travailleurs de nuit au sens des articles L. 3122-5 du Code du Travail :

Conformément au cadre légal, les salariés travaillant la nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du Travail bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit réalisées pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
La compensation salariale s’ajoute au repos compensateur mais ne peut pas se substituer à lui.

3.2.1 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, les heures de nuit effectuées entre 22h et 5h du matin, au-delà des 270 heures légales sur 12 mois consécutifs, seront majorées à 100% avec un repos compensateur à hauteur de 20% des heures ainsi effectuées.

Dans la perspective de concilier les impératifs liés aux nécessités de l’organisation du service dont dépend le travailleur de nuit, le repos compensateur devra être pris, au plus tôt le lendemain de son acquisition et au plus tard, un mois après son acquisition.
La société s’engage à mettre tout en œuvre afin que le repos compensateur soit pris dans les délais précités.

A défaut de prise du repos compensateur dans le délai imparti, le repos compensateur sera fixé par le responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

Un formulaire sera établi afin de formaliser la réalisation d’heures de nuit et la prise du repos compensateur afférent.

3.2.2 Salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne devront pas effectuer de périodes de nuit au-delà du quota légal soit au-delà de 38 périodes de nuit.

Article 5 : Garanties et protection des travailleurs de nuit au sens des articles L. 3122-5

Conformément aux prescriptions légales, le travailleur de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du Travail bénéficie d'une visite d'information et de prévention préalable à son affectation (C. trav., art. R. 4624-18).

Lorsque le planning prévisionnel indique qu’un salarié va être amené à dépasser l’un des quotas fixés à l’article 2.2 du présent accord, une visite médicale est organisée préalablement à l’exécution du travail de nuit. Cette visite médicale est effectuée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En dehors des visites périodiques et obligatoires, tout salarié effectuant un travail de nuit occasionnel ou non au sens du présent accord pourra bénéficier à sa demande et à tout moment d’une visite médicale.

Article 6 : Durée de l’accord et révisions

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de son dépôt.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente. Un exemplaire papier sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait à Elancourt, le 19 décembre 2019

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction de Ginger CEBTPPour les organisations syndicales

XXXXXXXXXXXX


XXXXXX


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