PORTANT MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE COMPORTANT DES JOURS DE REPOS DITS "JOURS RTT" S'INSCRIVANT DANS LE CADRE DE
L'ARTICLE L. 3121-41 DU CODE DU TRAVAIL
ACCORD D'ENTREPRISE
PORTANT MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE COMPORTANT DES JOURS DE REPOS DITS "JOURS RTT" S'INSCRIVANT DANS LE CADRE DE
L'ARTICLE L. 3121-41 DU CODE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
;
Le Groupe d'intérêt Public Concours Commun Mines Ponts Dont le siège social est sis………………………. Représentée par …………………………agissant en qualité de directeur général dûment habilité aux fins de conclusion du présent accord
D'une part
Ci-après dénommé le GIP CCMP
Et
Les salariés du GIP CCMP consultés par référendum sur le projet d'accord
D'autre part
1
h/
Il
EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1
- &éambule
Le GIP CCMP recense un effectif inférieur à 11 salariés et n'a ni délégué syndical, ni Comité Social et Economique.
Le GIP CCMP applique actuellement les dispositions du Code du travail.
En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, la Direction du GIP CCMP a proposé à l'ensemble du personnel un projet d'accord d'entreprise soumis à l'approbation de la majorité des 2/3 du personnel pour être considéré comme un accord valide.
L'objectif est la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année par la fixation d'un horaire hebdomadaire au-delà de 35 heures compensé par l'attribution de jours de repos (appelés« jours de réduction du temps de travail»).
Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants et D3121-25 et suivants du code du travail.
Article 2
- Champ d'application
2.lChamp d'application territorial
Le présent accord s'applique à tous les établissements du GIP CCMP présents et à venir, soit actuellement :
Un seul établissement sis 22 Rue du Champ de l'Alouette - 75013 PARIS
2.2 Champ d'application professionnel: les salariéLconcernés Il s'applique aux salariés à temps complet des services administratif et logistique, à l'exclusion des Cadres Dirigeants, des salariés sous convention de forfait et des salariés en alternance. Ne sont pas non plus concernés par le présent accord le personnel embauché pour les examens (examinateurs, concepteurs de sujets, observateurs, testeurs de sujets, metteurs au point, relecteurs finaux, correcteurs, chefs de centre, chefs de centre adjoints, attachés administratifs ou logistique, chefs de salles, surveillants, surveillants volants et assistants candidats handicapés) Article 3
- Modalités d'aménagement du temps de travail et répartition deJa durée de travail
Le dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année est mis en place par la fixation d'un horaire hebdomadaire au-delà de 35 heures compensé par l'attribution de jours de repos (appelés « jours de réduction du temps de travail »).
La nouvelle durée hebdomadaire de travail est fixée comme suit : 2 11-
38 heures sans augmentation de rémunération, mais avec octroi de jours de RTT en compensation. La durée de travail est répartie sur cinq jours du lundi au vendredi.
Article 4
- Horaires de travail - Conditions et délais de prévenance des changement de durée et horaires de travail
Le nombre de semaines que compte la période de référence et pour chaque semaine, l'horaire de travail à effectuer et la répartition des heures de travail sont planifiés et affichés dans les locaux de l'entreprise. Ils sont communiqués à l'inspecteur du Travail, tout comme leur modification. Lorsque l'activité l'exige, une modification de la durée et des horaires peut intervenir en cours de période de référence, sous réserve d'en informer les salariés par voie d'affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Cependant, en cas de circonstance exceptionnelle, la modification des horaires peut intervenir dans un délai de prévenance réduit de 3 jours calendaires. Une telle circonstance exceptionnelle peut résider notamment d'un surcroît d'activité, un aléa climatique, un problème technique ou une situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Article 5
- Période de référence
La période d'acquisition des Jours de RTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Article 6
- Nombre de jours« RTT » et lissage de rémunération
Compte tenu du nombre d'heures effectuées au-delà de la durée légale jusqu'à la durée collective définie par service,
il a été décidé d'attribuer forfaitairement des jours de repos dit« RTI » en compensation.
Le nombre de jours attribué fera l'objet d'une proratisation en fonction du temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année.
Calcul théorique pour un salarié accomplissant son travail sur l'ensemble de la période de référence et ayant un droit complet à congés payés:
ATTRIBUTION DE 17,5 JOURS « RTT » PAR AN
Rappel préalable : modalités de calcul de la durée de référence de 1607 heures annuelles par l'administration
Afin d'obtenir cette valeur de 1607 heures, il faut effectuer les calculs suivants :
Une année compte es samedis et dimanches correspondent à Une année compte es samedis et dimanches correspondent à365Jours 104Jours
3 fl-
Jours fériés ne tombant pas nn samedi ou dimanche 8 25
28
Jours Jours Jours 5 semaines de congés payés
Un salarié travaille en moyenne donc
228= 365-(104+8+25)
1
Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine l45.6 Semaines
1
(228/5 = 45.60 semaines)
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année: 1.596Heures
(45.60 semaines* 3Sh/semaine) = 1.5961
::.,'administration effectue un arrondi à 1.600 7
1.607
Heures Heures Heures
On ajoute la journée de solidarité
Durée légale annuelle
En se basant sur la durée annuelle de travail de 1607 heures selon l'Article L312l -41 du code du travail Gournée de solidarité comprise), le calcul est le suivant pour un horaire hebdomadaire de 38 heures :
228 jours travaillés/ 5 jours par semaine= 45,6 semaines par an
38 heures hebdomadaires x 45,6 semaines= 1732,8 heures arrondies à 1733 heures+ 7 h pour !ajournée de solidarité= 1740 heures 1740 heures-1607 heures= 133 heures 133 heures/ 7,6 heures quotidiennes= 17,5 Jours« RTT » maximum sur l'année civile Ces jours « RTT » sont acquis à raison de 1,4583 jour par mois travaillé. 228 jours travaillés/ 5 jours par semaine= 45,6 semaines par an
38 heures hebdomadaires x 45,6 semaines= 1732,8 heures arrondies à 1733 heures+ 7 h pour !ajournée de solidarité= 1740 heures 1740 heures-1607 heures= 133 heures 133 heures/ 7,6 heures quotidiennes= 17,5 Jours« RTT » maximum sur l'année civile Ces jours « RTT » sont acquis à raison de 1,4583 jour par mois travaillé.
*** En conséquence de l'attribution de 17,5 Jours « RTT » par période, la durée collective hebdomadaire de travail sera de 35 heures de travail en moyenne sur l'année. Conformément aux dispositions de l'article L.3122-5 du code du travail, et afin d'éviter une variation d'un mois sur l'autre, la rémunération des salariés concernés est lissée sur la base de 151,67 heures par mois. (Soit 35 heures par semaine de travail effectif en moyenne). L'accord entrant en vigueur à la date définie à l'article 9, un prorata sera appliqué pour la détermination du nombre de jours pouvant être acquis sur la période restant à courir jusqu'au 31.12.2024.
4 Y],
Article 7- Incidences des absences, arrivées et départs au cours de la période de référence sur les Jours« RTT » et conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de périod de référençe.
--+
Incidences des absences, arrivées et départs au cours de la période de référen e sur les Jours« RTT »
En cas d'absence :
Les absences, à l'exception des absences injustifiées, survenant au cours de la période de référence sont sans impact sur le nombre de jours acquis, en revanche l'absence intervenant un jour« RTT » posé ne reporte pas celui-ci, le jour posé étant perdu. •
En cas d'embauche en cours d'année: En cas d'embauche d'un salarié en cours de période de référence, la première période de référence ira de la date d'embauche au dernier jour de rannée de l'embauche, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.
Dans le cas d'une embauche en cours d'année, la règle de proratisation sera donc applicable. Il conviendra de recalculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés et de le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l'année. Le salarié verra donc son droit à jours de repos, réduit en proportion de son temps de présence sur la période de référence au sein duGIP.
Exemn.le: Un salarié qui serait embauché le 1er juillet devrait avoir 8,75 jours de RTT (prorata des jours restant à travailler dans l'année).
En cas de départ en cours d'année :
En cas de départ d'un salarié en cours de période de référence, la dernière période de référence ira du 1er janvier de la période de référence au jour de cessation du contrat de travail, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.
Il sera donc également fait application de la règle de la proratisation. Mais deux hypothèses peuvent se présenter, dont l'une par exception :
Soit le solde est positif en faveur du salarié : il devra alors impérativement prendre les jours
« RTT » pendant le préavis ou à défaut de préavis, ainsi qu'en cas d'impossibilité de prise des jours« RTT » imputable à l'employeur, il percevra une indemnité compensatrice de« RTT ».
soit le solde est négatif, ce qui impliquerait que le salarié ait pris plus de jours« RTT » que ceux acquis, ce qui devrait rester exceptionnel : le solde négatif sera repris dans son solde de tout compte.
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-+Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des abs nces ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
Compte-tenu du lissage de la rémunération sur l'année, les départs et arrivées en cours d'année n'ont pas d'incidence sur la rémunération mensuelle due pour les mois travaillés.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d'absence en cours de mois, la rémunération mensuelle pour le mois considéré est réduite à due proportion des heures non travaillées.
Article 8- Modalités de prise des iours « RIT »
Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants, les dates de prise de Jours « RTT » étant fixées comme suit :
-10 jours au choix de la Direction, avec un délai de prévenance d'au moins 2 semaines
-7.5 jours au choix du salarié, avec un délai de prévenance d'au moins 2 semaines Les jours de repos : Doivent être pris par journée entière ou demi-journée; :peuvent se cumuler ; Peuvent être accolés à des jours de congés payés.
L'ensemble des jours de repos doit être impérativement pris sur la période de référence. Au 31 décembre de l'année d'acquisition, tout jour « RTT » non pris est perdu : Aucun report sur l'année suivante ne sera accordé, Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
La Direction devra veiller au bon suivi des jours et inciter les salariés à les prendre avant le 31 décembre de l'année N. Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Article 9 - Durée et entrée en_!igy_eur de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 2 mai 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 10 -RéviS_ion de l'acc_0_rd
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
- -6/Il'
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
Article 11- Portée de l'accord Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 12- Dénonciation de l'accord Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative du GIP CCMP dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés du GIP CCMP dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée au GIP CCMP collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane du GIP CCMP ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 13
- Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d'un membre de la Direction et d'un salarié élu chaque année par la collectivité des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord et ce au plus tard le 31 Janvier.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
Elle se réunira une fois par an à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de l'accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative, ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. Article 14
- Dépôt et publicité
y;, y;,Le présent accord sera déposé par le représentant légal du GIP CCMP sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du code du travail, en ce
inclus le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés. inclus le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
7
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Il sera également transmis par le GIP CCMP en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et affiché dans les locaux du GIP CCMP.
Fait à Paris Le 22 AVRIL 2024
Pour le GIP CCMP (1) (2)
-
Pour les salariés
: Le procès-verbal de ratification à la majorité des 2/3 des salariés est annexé à l'accord
(1) Paraphe sur chacune des pages et (2) Signature précédée de la mention manuscrite : « Bon pour accord ».