Accord d'entreprise GIP LABEO

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Application de l'accord
Début : 15/07/2020
Fin : 31/12/2020

30 accords de la société GIP LABEO

Le 02/07/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020


Le présent accord est conclu

ENTRE :


Le GIP (groupement d’intérêt public), LABÉO dont le siège sociale est situé 1 route de rosel - SAINT CONTEST 14053 CAEN CEDEX 4, représenté par son directeur général,

Ci après, désigné « LABÉO »,
D’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative au sein de LABÉO, FAFPT, représentée par son délégué syndical

D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les parties »

PREAMBULE

En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail portant sur la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont rencontrées les :
  • 16 mars 2020
  • 06 avril 2020 (date annulée en raison du COVID)
  • 11 mai 2020
  • 08 juin 2020
Conformément à la réglementation en vigueur, la Direction a présenté des informations portant sur la situation économique de l’activité du GIP ainsi que des informations relatives aux effectifs, à la durée du travail et aux salaires, en CSE par la transmission des éléments suivants :
  • Point spécifique situation économique,
  • Bilan social,
  • Rapport sur l’égalité femmes hommes,
  • BDES (mise à jour régulièrement).
A ce titre, il est rappelé que le GIP est couvert par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité femmes hommes, par l’accord d’entreprise relatif à l’octroi d’une prime de vacances fixe, ainsi que par l’accord d’entreprise sur l’emploi de personnes en situation de handicap.
La Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2020 porte sur les thèmes suivants :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • L’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi du personnel handicapé.
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Le droit à la déconnexion
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.
  • La mobilité professionnelle

L’employeur s’est engagé à entreprendre des négociations sérieuses et loyales en répondant de manière motivée aux éventuelles questions.
Lors des réunions, les parties ont pu formuler leurs propositions respectives. Ces échanges et négociations avec la Direction ont permis d’aboutir au présent accord d’entreprise.
A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre l’employeur, d’une part, et l’organisation syndicale représentative présente, d’autre part :


ARTICLE 1 - PROPOSITIONS DES SYNDICATS


Lors des différentes rencontres, l’employeur a recueilli les demandes formulées par la Délégation Syndicale FA-FPT, à savoir :
  • Obtention de tickets restaurant : Le délégué syndical demande l’octroi de tickets restaurant à destination du personnel.

  • Facilité horaire rentrée scolaire : Le délégué syndical demande que des facilités horaires soient accordées au personnel lors de la rentrée scolaire. La DRH, rappelle que ces modalités sont déjà en œuvre au GIP. Le personnel a la possibilité d’arriver plus tard le jour de la rentrée scolaire, sous condition de prévenance du supérieur hiérarchique et sous condition de récupération du temps de travail.

  • Possibilité de report en fin d’année du compteur WE : le délégué syndical demande qu’un report des heures de WE faites en fin d’année soit possible. La DRH rappelle que c’est déjà ce qui est appliqué. Seules les heures effectuées, les deux derniers WE de décembre, peuvent être récupérées sur le mois de janvier.


  • Mise en place d’un accompagnement en qualité de tuteur des personnes en départ en retraite : le délégué syndical demande à ce qu’on utilise davantage et surtout mieux les compétences et connaissances des personnes en situation de départ en retraite pour les mettre au service des nouveaux salariés, notamment sous forme de tutorat. La DRH confirme que c’est une ambition partagée avec la direction, il nous faut juste trouver le temps de former et d’accompagner nos futurs tuteurs.

  • Amélioration de l’information des représentants du personnel : Le délégué syndical regrette que parfois, il ne soit pas informé avant les salariés des décisions prises par l’employeur.

  • Demande d’amélioration de la prévention des risques par les chefs de service : le délégué syndical regrette que les chefs de service n’accordent pas davantage d’intérêt au volet hygiène et sécurité. Aussi, il souhaiterait que l’employeur impulse cette priorité.

  • Demande d’amélioration de la communication descendante des membres du CODIR : le délégué syndical soulève les difficultés qu’ont certains directeurs de pôle à faire descendre les informations à destination de leurs équipes, voire même les informations ne descendent pas du tout. La direction adhère à cette vision et fera un rappel en CODIR.

  • Versement d’une prime exceptionnelle : le délégué syndical demande à ce qu’une prime exceptionnelle soit versée cette année comme l’année dernière. L’employeur explique qu’entre la réduction FILLON et le COVID, il ne sera pas possible de verser une quelconque prime cette année.

  • Demande d’information en cas de changement de statut du GIP : le délégué syndical souhaite être informé au mieux et au plus tôt de l’éventuel changement de statut envisagé au 1er janvier prochain. La direction précise que tout est toujours au stade de la réflexion entre les Présidents des conseils départementaux.





ARTICLE 2 - PROPOSITIONS PATRONALES


  • Informations : La convention collective Syntec est revalorisée. Nous attendons la date d’entrée en vigueur du texte.

EVOLUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC 2020





POSITION

COEFFICIENT

ANCIEN MONTANT € BRUT

NOUVEAU MONTANT € BRUT

ECART €

3-3
270
5516,10
5 543,10 €
27,00 €
3-2
210
4290,3
4 311,30 €
21,00 €
3-1
170
3473,10
3 490,10 €
17,00 €
2-3
150
3076,50
3 123,00 €
46,50 €
2-2
130
2660,3
2 706,60 €
46,30 €
2-1
115
2358,65
2 394,30 €
35,65 €
2-1
105
2153,55
2 186,10 €
32,55 €
3-3
500
2310,8
2 355,80 €
45,00 €
3-2
450
2165,30
2 210,30 €
45,00 €
3-1
400
2019,80
2 059,80 €
40,00 €
2-3
355
1883,55
1 922,60 €
39,05 €
2-2
310
1752,60
1 786,70 €
34,10 €
2-1
275
1650
1 683,75 €
33,75 €
1-3
250
1 571,00 €
1 618,50 €
47,50 €
1-2
240
1 541,90 €
1 587,50 €
45,60 €
1-1
230
1 512,80 €
1 558,80 €
19.38 €
1-1
220
1 539,42 €








  • Propositions de l’employeur : mise en place de tickets restaurant
L’employeur propose de s’aligner sur les modalités retenues par le conseil départemental du calvados pour le versement de ces titres restaurant à destination du personnel de droit privé.
Un ticket restaurant est attribué aux salariés de droit privé, par journée de travail respectant ces 2 critères cumulatifs :
  • Journée de travail effectif pour l’entreprise d’une durée minimale de 7H,
  • Journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.

Comme le confirme le site de l’URSSAF, les titres-restaurants sont attribués en principe aux salariés de l’entreprise. Leur attribution est donc subordonnée à l’existence d’un lien de salariat.
Consultation du site de l’URSSAF, en date du 12 janvier 2019 : Notion de salarié au sens du droit du travail
Les titres-restaurant sont remis par les employeurs à leur personnel salarié. Leur attribution est donc subordonnée à l’existence d’un lien de salariat.
La loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, JO du 11 juillet 2014 étend le dispositif aux stagiaires.
Désormais, selon l’article L 124-13 nouvellement instauré au sein du code de l’éducation, les stagiaires ont accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant.
Ces nouveaux droits sont accordés dans les mêmes conditions que les salariés de l’organisme d’accueil, depuis le 12 juillet 2014.
Au sein de la publication des services de l’URSSAF, compte tenu du fait que le télétravailleur soit considéré comme un salarié à part entière, il ouvre droit à ce titre au bénéfice de titres-restaurants.
1) Nomades ou en bureau satellite
La même publication confirme que si les salariés de l’entreprise bénéficient des titres-restaurants, il en est de même pour les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite.
Les conditions de travail du télétravailleur doivent être équivalentes à celles des travailleurs exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise, pour l’attribution de titres-restaurants : une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.
Consultation du site de l’URSSAF, en date du 12 janvier 2019
Le télétravailleur est un salarié à part entière. Il bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que ses collègues travaillant au sein de l’entreprise, que ce soit en termes de : rémunération (elle ne doit pas être inférieure au minimum prévu pour une personne de même qualification occupant un poste de même nature) ; politique d’évaluation ; formation professionnelle ; avantages sociaux (titres-restaurant, chèques vacances…).
Il ne peut être attribué qu’un ticket restaurant par jour de travail. Ainsi, un salarié travaillant à temps plein pourra bénéficier de 5 tickets restaurant par semaine si ce dernier travaille sur 5 jours.
Une moyenne mensuelle a été calculée. Les parties sont convenues de verser 17 tickets restaurant par mois pour un équivalent temps plein si les conditions fixées ci-dessus sont remplies. Ce calcul tient compte des congés, RTT. Ces derniers sont proratisés selon le temps de travail du salarié. Ce calcul moyen tient compte déjà des absences congés/RTT.

NOMBRE DE TICKETS RESTAURANT PAR MOIS SELON LE TEMPS DE TRAVAIL POUR UN TEMPS DE TRAVAIL ORGANISE SUR 5 JOURS

TEMPS DE TRAVAIL DU SALARIE/FONCTIONNAIRE DETACHE/STAGIAIRE

17
100%
15
90%
14
80%
12
70%
10
60%

Les salariés absents (maladie, accident du travail, congé maternité, congé parental…) ne bénéficient pas des tickets restaurant pour les jours d’absence.

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat des titres-restaurants en sa possession en remettant ces derniers à son employeur.


Article R3262-11
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.


Si l’entreprise a pris en charge le repas, d’une manière ou d’une autre, (remboursement de frais dans le cadre de déplacements) dans ce cas, sera déduit du montant de prise en charge, la part employeur du ticket restaurant, à savoir 4 €.

Les salariés ne souhaitant pas bénéficier des tickets restaurant devront le notifier par écrit.
La valeur faciale des tickets restaurant distribués par le GIP est de 7 euros.
L’employeur prend en charge 60 % de la valeur faciale du ticket restaurant soit un montant de 4 euros par ticket restaurant.
Le salarié bénéficiant du ticket restaurant contribue à hauteur de 3 euros par ticket restaurant.
Les tickets restaurant seront institués sous forme de carte à puce avec une validité de 3 ans maximum.
Cette carte permettra le fonctionnement sur le réseau Conecs et/ou le réseau carte de crédit (visa, Mastercard…)
  • Arrêt de la crèche Pomme de Rainette
L’employeur propose de cesser toute relation contractuelle avec la crèche Pomme de Rainette au 31 décembre 2020. En effet, le dispositif actuel stipule la réservation de 4 berceaux en contrepartie du versement d’une somme de 48500 €.
Ce dispositif ne bénéficiant qu’à 4 familles, l’employeur propose d’arrêter cette prestation sociale et de consacrer la somme au paiement des titres restaurant qui bénéficieront à davantage de personnes.

  • Refonte de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

L’employeur souhaite une refonte des modalités d’aménagement du temps de travail. Aussi, un accord d’entreprise devra être signé entre les parties pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

L’employeur a donné pour consignes générales de retravailler service par service à un aménagement du temps de travail plus conforme aux attentes des clients.

L’employeur souhaite également revenir à des horaires collectifs de travail.

  • Refonte des frais de déplacement : présentation de justificatifs par l’ensemble du personnel lors de dépenses

L’employeur envisage d’acquérir un outil de gestion des frais de déplacement. Afin d’être juste et équitable avec l’ensemble de son personnel et d’anticiper tout recours de l’URSSAF, il est désormais demandé à l’ensemble du personnel de justifier toute dépense par la production d’un justificatif.
En conclusion, sur l’ensemble des dispositifs proposés par l’employeur, aucun ne peut être mis en œuvre si l’autre dispositif ne l’est pas. Ainsi, les tickets restaurant ne pourront être versés au personnel qu’à la condition que les parties se mettent d’accord sur un accord d’aménagement du temps de travail et sur les frais de déplacement.

ARTICLE 3 - MESURES ACCORDEES 


Les parties se sont mises d’accords pour accorder des tickets restaurant, signer un accord et les mettre en application au 1er janvier 2021 si et seulement si les deux parties aboutissent également à la signature des accords suivants :
  • Accord sur l’attribution de tickets restaurant,
  • Accord sur l’aménagement du temps de travail,
  • Accord sur les frais de déplacement.

LABÉO rappelle également qu’il ressort des indicateurs que le GIP respecte une égalité de classification et de rémunération de son personnel.

Sur le thème de l’égalité professionnelle hommes/femmes, le GIP LABÉO confirme son engagement pour le respect de l'égalité en matière de rémunération hommes/femmes et d’évolution professionnelle.

Les partenaires sociaux et l’employeur conviennent que la grande majorité des salariés du GIP étant féminine, il leur est difficile de pouvoir tirer des conclusions sur ce thème.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année civile pour laquelle il est conclu, à savoir l’année 2020, année de négociation auquel il correspond. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

ARTICLE 5 – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD


Pendant sa période d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision d’un commun accord entre les parties.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au greffe du Conseil de Prud’hommes.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord est applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail. Il sera déposé conformément aux dispositions légales en la matière à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Le présent accord est signé en 6 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque signataire et un affichage sera effectué au Siège.

Afin de protéger les intérêts de LABÉO, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage.

Fait à Saint Contest, le………………., en 6 exemplaires originaux


Pour le GIP LABÉO,


Pour l’organisation syndicale FAFPT,

Le directeur général

Le délégué syndical




Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 PAGEREF _Toc43132016 \h 1

PREAMBULE PAGEREF _Toc43132017 \h 2

ARTICLE 1 - PROPOSITIONS DES SYNDICATS PAGEREF _Toc43132018 \h 3

ARTICLE 2 - PROPOSITIONS PATRONALES PAGEREF _Toc43132019 \h 5

ARTICLE 3 - MESURES ACCORDEES PAGEREF _Toc43132020 \h 9

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc43132021 \h 10

ARTICLE 5 – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc43132022 \h 10

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc43132023 \h 10


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