ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SOCIETE AGEDISS BY JP ________________________________________
ENTRE :
-La Société AGEDISS By JP, dont le siège social se trouve CS 30014, 335 avenue Raymond Pavon à SAINT DONAT (26260), prise en la personne de xxx, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines
D'UNE PART
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ET :
xxx, déléguée syndicale CFDT
xxx, délégué syndical FO
D'AUTRE PART
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PREAMBULE
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La Société AGEDISS by JP, par son activité, emploie des conducteurs, des chauffeurs livreurs PL et des chauffeurs livreurs VL, ce qui nécessite des déplacements professionnels et occasionne l’engagement de frais professionnels. Ces frais professionnels sont indemnisés selon les dispositions prévues par la convention collective applicable au sein de la Société et soumises à charges sociales selon la législation en vigueur.
Face à ces contraintes et dans un objectif de gain de pouvoir d’achat, la Société AGEDISS by JP applique, selon ses possibilités et dans le respect des lois, toutes les mesures législatives et règlementaires permettant aux salariés de diminuer le coût des charges sociales salariales sur leur rémunération.
C’est dans ce contexte que la Société AGEDISS by JP et ses partenaires sociaux entendent faire bénéficier aux collaborateurs des dispositions de l’article 5 de l’annexe IV du Code Général des Impôts et de l’arrêté du 20 décembre 2002 repris dans le BOSS. Pour rappel, ces textes autorisent les employeurs à appliquer, sur la base de calcul des cotisations, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
Cela se traduit : •Par des cotisations sociales moins élevées, et en toute logique une diminution des droits acquis auprès des régimes concernés ; •Par un salaire net plus élevé, du fait de la réduction de la base des calculs des cotisations sociales.
Les partenaires sociaux et les services de l’Etat Français se sont accordés pour la suppression du dispositif au 1er janvier 2035.
D’ici là, le taux d’abattement sera réduit d’1% par an jusqu’en 2027 puis de 2% à compter du 1er janvier 2028.
Durant la période transitoire, les partenaires sociaux ont obtenu certaines dérogations aux textes initiaux. Ces mesures ont été transcrites dans le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS).
Ainsi, depuis le 1er janvier 2023 : Le bénéfice de la DFS est admis même en l’absence de frais professionnel réellement supporté par le salarié. L’ensemble des remboursements de frais professionnel définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique. Le cas échéant, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels n’est pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS).
IL A ETE AINSI ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 - PERSONNEL BENEFICIAIRE
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Le présent accord s’applique aux salariés employés par la Société AGEDISS by JP, y compris les salariés embauchés ou mutés après la date d’application du présent accord.
Toutefois, seuls sont concernés par le présent accord les conducteurs, chauffeurs livreurs PL et chauffeurs livreurs VL, selon application de la grille de classification prévue par la convention collective applicable dans l’entreprise et le Code des Transports.
ARTICLE 2 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
________________________________________________________________ Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 1 ci-dessus sont obligatoirement bénéficiaires du régime mis en place à compter du 1er janvier 2024.
Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place de l’accord et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition. Les partenaires sociaux précisent que les dispositions du BOSS prévoit la possibilité, par un accord collectif ou avec le CSE, d’autoriser l’employeur à appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sans avoir à établir d’avenants aux contrats de travail.
Les salariés concernés seront dûment informés des conséquences de l’application du dispositif de la DFS sur la validation de leurs droits sociaux.
A titre d’exception, les conducteurs, chauffeurs livreurs PL et chauffeurs livreurs VL, en poste à la date de signature de l’accord, ne souhaitant pas bénéficier de la DFS peuvent se faire connaitre par mail ou courrier remis en mains propres avant le 15 novembre 2024 auprès du service ressources humaines.
ARTICLE 3 - OBJET DE L’ACCORD
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Le présent accord prévoit l’adhésion à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour l’ensemble du personnel visé par l’accord.
A la date de signature du présent accord, le taux de l’abattement est fixé à 19% de la rémunération brute soumise à cotisations sociales. C’est alors sur la rémunération brute, diminuée de 19%, que seront calculées les charges sociales. Le taux sera modifié chaque année comme suit :
Calendrier
Secteur des Transports routiers de marchandises
2022 (pour rappel)
20 %
2023 (pour rappel)
20 % (inchangé)
2024
19 %
2025
18 %
2026
17 %
2027
16 %
2028
14 %
2029
12 %
2030
10 %
2031
8 %
2032
6 %
2033
4 %
2034
2 %
2035
0 % (disparition de la DFS)
Il est rappelé que le salarié ne pourra pas individuellement contester l’application de la DFS.
Le montant de cette déduction est plafonné par salarié et par année civile à 7600 €.
La base de cotisation ne pourra jamais être inférieure au SMIC brut applicable sur le mois.
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - REVISION
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La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.
ARTICLE 7 - INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD
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Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L’ACCORD
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Il est précisé que la dénonciation de l’accord ne pourra être sollicitée que pour l’année à venir et non pour l’année en cours, ces décisions devant intervenir avant le 31 décembre de l’année en cours. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et la dénonciation devra être déposée dans les mêmes formes que l’accord.
ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L’ACCORD