CONCERNANT LA REDUCTION ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 4 DECEMBRE 2000
ENTRE
La S.A.S
GIRARD TRANSMISSIONS, ayant son siège social au 2 rue de Bruscos à SAUVAGNON, inscrite au RCS de Pau sous le numéro SIREN 096680640 ;
Représentée par Monsieur * agissant en qualité de Directeur
D’UNE PART,
ET
Le syndicat
C.F.D.T. représenté par Monsieur *, délégué syndical.
Le syndicat
CFE-CGC. représenté par Monsieur *, délégué syndical.
D’AUTRE PART,
Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,
PREAMBULE
Dans le cadre des discussions afférentes aux négociations annuelles obligatoires 2024, il a été convenu de redéfinir le cadre de l’aménagement du temps de travail au sein de la société pour une partie de son personnel affecté aux ateliers (ceux relevant de la catégorie 1 et 2) et ne bénéficiant pas actuellement de RTT.
Plus précisément il a été décidé de mettre en place un aménagement de la durée du travail au-delà de la semaine par l’attribution de jours de RTT, sans que cela n’est d’impact sur la rémunération de ces collaborateurs.
C’est dans ce contexte, que conformément aux dispositions légales, la Direction a informé les délégués syndicaux au cours de la réunion du 21/03/2024, de son souhait d’engager des négociations en vue de la mise en œuvre d’un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et organisation du temps de travail signé le 4 décembre 2000. Une autre réunion s’est également tenue le 11/04/2024.
Une consultation du CSE a également eu lieu le 30/05/2024.
Le présent avenant portant révision de l’accord initial précité en ses articles 3a et 6 a donc été conclu en ce sens. Les parties au présent avenant précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.
Les dispositions du présent avenant se substituent à l’accord d’entreprise initial du 4 décembre 2000 dans ses dispositions relatives aux salariés affectés au personnel atelier de catégorie 1 et 2 (ne bénéficiant pas de RTT) et à l’organisation du temps de travail sur l’année.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR L’OCTROI DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Les articles 3 a) et 6 de l’accord initial sont modifiés comme suit :
article 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société, relevant de la catégorie 1 et 2, affectés aux ateliers (ne bénéficiant pas de RTT), à temps complet, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Par ailleurs, les salariés en situation d’alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) ainsi que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pourront être concernés par l’aménagement du temps de travail.
Sont donc notamment exclus :
les salariés relevant de la catégorie des cadres et des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
les salariés ayant une situation individuelle particulière prévue par leur contrat de travail ou par un avenant
les salaries à temps partiel
les salaries relevant de la catégorie 1 et 2 et bénéficiant déjà de jours de RTT
article 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
L’organisation du temps de travail sur une période au plus égale à l’année au sein de la société est faite en application des dispositions en vigueur de la convention collective nationale unique de la métallurgie (à ce jour l’article 101).
Il en va ainsi des dispositions non développées dans le présent avenant, notamment :
modification de la durée et de la répartition du temps de travail
rémunération en cours de période de décompte
rémunération en fin de période de décompte
heures supplémentaires
incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte de la durée du travail
activité partielle
article 3 – PERIODE DE REFERENCE
La période référence pour l’aménagement de la durée du travail est l’année civile s’écoulant du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de l’année N.
article 4 – MODALITES D’OCTROI DES JOURS DE REPOS
Les salariés concernés (cf article 1 : champ d’application) devront faire 14 heures par an. Afin de favoriser la réalisation de ces heures sur la faction d’après-midi, il est convenu de réaliser toutes les 2 semaines 7 minutes supplémentaires par jour du lundi au vendredi. L’horaire de de fin de faction pour l’équipe d’après-midi passera de 20h à 20H07. Pour le personnel n’étant pas concerné par les factions, les salariés devront réaliser 17,5 minutes de travail supplémentaire chaque semaine.
En contrepartie, les salariés bénéficient, pour une année complète de présence à un droit de congés payés intégral, de 2 JRTT.
Le bénéfice des 2 JRTT représente sur l’année l’équivalent de 0,30 heure en moyenne par semaine travaillée selon le calcul suivant :
35,30 heures hebdomadaires / 5 jours travaillés sur la semaine => 7 heures (valeur d’une journée de RTT).
Le bénéfice des 2 JRTT représentant l’équivalent de 0,30 heures de repos en moyenne par semaine travaillée, ramène la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année à 35 heures (35,30 heures travaillées – 0,30 heures équivalant de 2 JRTT), soit 151,67 heures par mois.
Le nombre de JRTT s’acquiert, par chaque salarié concerné, au cours de la période de référence, en principe par semaine entière de présence au prorata de son temps de travail effectif ou assimilé comme tel au sens de la durée du travail (congés payés, arrêt de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle, congé maternité, etc.).
En fin de période de référence, le salarié sera informé individuellement du nombre d’heures de travail effectif exécuté depuis le début de la période de référence, du nombre de JRTT acquis à ce titre et du nombre de JRTT pris par lui.
article 5 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
La prise des jours de RTT doit se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Ainsi, les dates de prise des JRTT devront être réparties dans le courant de l’année et, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de la société. Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé et/ou RTT ne peut pas avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de la production.
Le salarié qui souhaite prendre des JRTT doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.
La prise des jours de repos RTT pourra se faire par journée entière ou par demi-journée minimum.
Pour ce faire, les salariés, doivent formaliser leur demande par écrit auprès Responsable hiérarchique au moyen d’un document dédié : « formulaire de prise de JRTT », tout en précisant la date et le nombre de jour(s) posé(s), et moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
A la réception de ce formulaire, la Direction dispose d’un délai de 1 semaine calendaire pour répondre à la demande via le même formulaire.
Le Responsable de service ne pourra pas refuser la prise des JRTT demandées par le salarié plus de 2 fois par année civile.
Les jours de « RTT » doivent être pris dans l’année civile soit avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.
Les jours de RTT acquis et non pris du fait du salarié ne peuvent être reportés sur l’année suivante.
Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation.
Les jours de RTT pourront être utilisés pour alimenter le CET dans la limite du plafond autorisé.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
article 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent accord entre en vigueur le 1er Juillet 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
article 7 – REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
article 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Dreets compétente.
article 9 – COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les délégués syndicaux signataires, sera mise en place.
Elle se réunira 1 an après la mise en place de l’accord, puis une fois tous les 2 ans.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des 3 premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
article 10 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.
L’accord conclu sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.