Accord d'entreprise GIRAUD PRODUCTIONS

Accord d'entreprise relatif a la périodicité des entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 26/07/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société GIRAUD PRODUCTIONS

Le 26/07/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS


ENTRE

La Société GIRAUD PRODUCTIONS située Zone d’Activité – 17 Hameau Ramberton – Pont-Trambouze – 69470 COURS immatriculée au RCS de Villefranche - Tarare sous le numéro de SIRET 725 781 082 00039, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur,


Ci-après désignée la « 

Société »,

D’une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société GIRAUD PRODUCTIONS :

- Le syndicat

CGT, représenté par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical


Ci-après désignées les « 

Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,


Ci-après collectivement désignées les « 

Parties »,


PREAMBULE

La Direction de la Société GIRAUD PRODUCTIONS a toujours positionné l’excellence opérationnelle dans le travail de ses salariés comme l‘un des piliers fondamentaux de son développement.

Dans ce cadre, la Direction cherche constamment à faire évoluer les règles et les processus nécessaires pour maintenir cette excellence opérationnelle et accompagner le développement professionnel des salariés de la Société.

L’accompagnement des salariés de la Société se fait notamment à travers l’organisation des entretiens annuels d’évaluation mis en œuvre au sein de l’entreprise, ainsi qu’à travers l’organisation des entretiens professionnels.

En effet, depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, chaque salarié, sans condition de statut, et quelle que soit la nature de son contrat de travail, a droit, en principe, tous les deux ans suivant son embauche, à un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 dite « loi Avenir professionnel » permet de définir, par accord collectif d’entreprise, des principes différents de ceux fixés dans le Code du travail relatifs notamment à la périodicité des entretiens professionnels.

C’est dans ce cadre que les Parties, tout en réaffirmant leur volonté commune de tendre, dès que possible, vers une périodicité annuelle des entretiens professionnels comme le prévoient les procédures internes de la Société, se sont réunies afin de négocier sur la périodicité des entretiens professionnels au sein de la Société.

En effet, compte tenu du contexte actuel et de la mise en œuvre du projet de spécialisation de la Société, l’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels a démontré que les échéances actuellement en vigueur étaient difficilement tenables.

Il est donc apparu nécessaire d’adapter ce dispositif à la réalité des activités et du fonctionnement de la Société, tout en garantissant une bonne gestion des parcours professionnels des salariés et un suivi efficace des entretiens réalisés.

En effet, de telles adaptations apparaissent nécessaires afin que la tenue des entretiens professionnelles dans l’entreprise soit réalisable et corresponde à la réalité de son activité et au parcours et quotidien professionnels des salariés, et afin que les objectifs visés par les entretiens professionnels soient atteints.

La Direction a souhaité mener l’élaboration du présent accord dans une démarche de co-construction avec les partenaires sociaux. Plusieurs réunions de travail avec ces derniers ont ainsi été menées.

Dans ce contexte, et dans la mesure où les dispositions de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 ont introduit la possibilité d’aménager par voie d’accord collectif l’organisation des entretiens professionnels,

les Parties ont convenu ce qui suit :

  • Champ d’application


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

La mise en œuvre effective des dispositions du présent accord nécessite :
  • une implication de la Direction de la Société ;
  • une implication des managers de la Société, ces derniers jouant un rôle fondamental dans l’évaluation des compétences des salariés et dans l’accompagnement de ces derniers dans la construction de leur parcours professionnel ;
  • plus généralement, une implication de chaque salarié qui est acteur de son parcours professionnel.


  • Objet des entretiens professionnels


Chaque salarié de la Société bénéficie d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution, notamment en termes de qualifications et d’emploi, lui permettant d’être acteur de son évolution professionnelle.

Cet entretien représente un outil dynamique de mise en œuvre de la gestion des emplois et des parcours professionnels.

L’entretien professionnel constitue un moment d’échange privilégié permettant au salarié et à l’entreprise de développer une réflexion conjointe sur l’évolution professionnelle de celui-ci et d’évoquer les actions nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel au regard de ses compétences.


  • Périodicité et date des entretiens professionnels


  • Périodicité des entretiens professionnels :

Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions des articles L. 6315-1, III, et L. 6323-13 du Code du travail.

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux cycles d’entretiens professionnels de six années en cours et à venir.

Le salarié bénéficie d’au moins trois entretiens professionnels par cycle de six années.

La Direction veillera à respecter une périodicité et un calendrier de tenue de ces entretiens cohérents et répartis de manière homogène sur chaque cycle en cours.

Le troisième entretien constituera en principe l’entretien de bilan, clôturant le cycle de six années en cours.

Ainsi, pour les salariés déjà en poste le 7 mars 2014, le premier cycle de six années, au cours duquel les trois entretiens professionnels minimums devront se tenir, débute le 7 mars 2014 et se termine le 7 mars 2020.

Pour les salariés recrutés après le 7 mars 2014, le premier cycle de six années, au cours duquel les trois entretiens professionnels minimums devront se tenir, débute au jour de l’entrée du salarié dans l’entreprise.

Il est précisé que les présentes stipulations sont convenues entre les Parties au vu des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour des négociations. Dès lors, les Parties conviennent que si la durée des cycles venait à être prolongée par des dispositions législatives ou règlementaires, de manière ponctuelle ou permanente, les présentes stipulations ne s'opposeront pas à ce que cette prolongation s'applique au sein de la Société.


  • Cas particuliers – Retours de congés spécifiques :

Par ailleurs, les Parties rappellent que, conformément à l’article L. 6315-1, I, alinéa 2 du Code du travail, un entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue :
  • d’un congé de maternité ;
  • d’un congé parental d'éducation ;
  • d’un congé de proche aidant ;
  • d’un congé d'adoption ;
  • d’un congé sabbatique ;
  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
  • d’une période d’activité à temps partiel post congé de maternité ou d’adoption ;
  • d’un arrêt longue maladie, d’un mandat syndical.

Cet entretien professionnel peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.


  • Formalisation et tenue des entretiens professionnels


L’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document signé de ses deux protagonistes (le responsable/manager et le salarié), dont une copie est remise au salarié.

Bien que les entretiens professionnels ne portent pas sur l’évaluation du travail du salarié, les Parties conviennent que leur tenue peut se faire au même moment que les éventuels entretiens d’évaluation des salariés, au cours d’une session dédiée à l’entretien professionnel et au parcours professionnel du salarié.

Dans ce cas, le compte-rendu matérialisant la tenue de l’entretien est réalisé sur un document ou feuillet spécifique, dédié à l’entretien professionnel, séparable de l’éventuel document de compte rendu de l’entretien d’évaluation.


  • Durée de l’accord, Révision, Dénonciation


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La demande de révision doit être formulée par écrit en lettre recommandé avec accusé de réception et préciser son objet. Elle est adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et à la Direction.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, cette dénonciation étant notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE du Rhône.


  • Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Ils doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


  • Suivi et rendez-vous


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Par ailleurs, les Parties s’engagent à se rencontrer tous les six ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


  • Dépôt de l’accord


Le présent accord est déposé de façon dématérialisée, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société GIRAUD PRODUCTIONS auprès des services compétents de la DIRECCTE du Rhône, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Villefranche sur Saône.


  • Publication de l’accord


Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.


Fait à Pont-Trambouze, le 26 juillet 2019,


Pour la Direction,

XXXXXXXXXXXXXXX





Pour la CGT,

XXXXXXXXXXXXXX




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