Accord d'entreprise GIRAUDY

Accord sur les dispositions conventionnelles applicables aux salariés GIRAUDY dont les salariés de BamBOOH Services transférés vers GIRAUDY au 1er juin 2024 pour substitution

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société GIRAUDY

Le 31/03/2026



Accord sur les dispositions conventionnelles applicables aux salariés GIRAUDY dont les salariés de BamBOOH Services transférés vers GIRAUDY au 1er juin 2024 pour substitution

Conclu entre 


GIRAUDY, société par actions simplifiée, au capital de 7 542 312,15 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 052 698, dont le siège social est sis à Issy-les-Moulineaux – 6-8 rue du 4 septembre (92130), dûment représentée le Représentant Légal.




Ci-après la « Société »,


D’une part,

Et



Les

organisations syndicales représentatives ci-dessous énoncées :


L’organisation syndicale F3C CFDT

, représentée par la Déléguée Syndicale ;


L’organisation syndicale CFE-CGC Publicité, représentée par le Délégué Syndical ;


Ci-après les

« organisations syndicales »,



D’autre part,


Ensemble, les « Parties »,





Préambule

À la suite du transfert des salariés de la société BamBOOH Services vers la société GIRAUDY, intervenu le 1er juin 2024, les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise d’origine, telles que prévues par l’accord collectif de substitution signé le 31 août 2023, ont été examinées et renégociées. Ces négociations ont eu pour objet d’assurer l’harmonisation des conditions d’emploi au sein de GIRAUDY, dans le respect des principes de cohérence juridique et sociale, tout en maintenant certaines dispositions historiques afin de garantir la continuité des droits des salariés et de préserver un dialogue social équilibré et constructif.


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de lister les dispositions applicables pour les salariés transférés et les nouveaux embauchés sur les métiers de l’affichage et plus largement sur les métiers de l’exploitation.


Article 2 – Les dispositions :


I – Le temps de travail :



La durée légale du travail dans l’entreprise est de 35 heures hebdomadaire.

Afin d’organiser l’activité et de favoriser l’attractivité et la fidélisation des collaborateurs, des jours de repos supplémentaires (RTT) sont attribués selon les modalités suivantes :

Ces jours supplémentaires de repos ou RTT seront pris systématiquement pour la journée de solidarité et les deux ponts imposés par l’entreprise sauf si ces jours sont travaillés par exception pour nécessité de service soit 3 jours pour tous.

La durée du travail de l’entreprise est effectuée selon les modalités suivantes :


  • 37h de travail hebdomadaire avec 10 jours de RTT par an pour tous les salariés employés et agents de maîtrise rattachés à l’exploitation (hors production).

  • La constitution de deux groupes fermés (maintien de l’historique des salariés transférés aucune mobilité ou nouvelle embauche ne pourra intégrer ces groupes) :

  • 38h de travail hebdomadaire avec 17 jours de RTT par an pour les salariés transférés avec cet horaire de travail, avec l’obligation de prendre :
½ journée de repos RTT par mois ou 1 journée de repos RTT tous les 2 mois par an soit un total de 6 jours en plus des 3 jours par an imposés (journée de solidarité, deux ponts imposés)

  • 39h de travail hebdomadaire avec 22 jours de RTT par an pour les salariés transférés avec cet horaire de travail et obligation de prendre  22 jours selon l’organisation suivante :
22 ½ journées de repos RTT le vendredi après-midi et 11 jours de repos RTT à prendre en période creuse à planifier au sein de chaque secteur (dont les 3 jours RTT imposés)
ou
38 demi-journées de repos RTT pris en période creuse à planifier au sein de chaque secteur et les 3 jours de repos RTT imposés par la société.
Règles communes :
  • Attribution au 1er janvier, période d’acquisition calendaire (1er janvier – 31 décembre).
  • Calcul au prorata de la présence effective.
  • RTT non reportables après le 31 mars N+1 et non indemnisables.
  • Chaque service ou agence établit un planning trimestriel pour la prise des RTT.

II – Les intitulés d’emploi :



Il a été convenu une harmonisation des intitulés d’emplois afin qu’ils deviennent des intitulés repères :

  • Afficheur Mainteneur : pour les afficheurs en charge des panneaux colle.
  • Afficheur Mainteneur Mobilier Urbain : pour les afficheurs en charge des panneaux déroulants. 
  • Chargé d’Exploitation : les managers des afficheurs ayant la catégorie professionnelle agent de maîtrise.
  • Responsable d’Exploitation : pour les managers des afficheurs ayant la catégorie professionnelle cadre.

III- Les jours séniors :


Le personnel de l’exploitation qui a une date d’ancienneté antérieure ou égale à 2014, qui sont afficheurs (les ex – afficheurs monteurs, les ex-afficheurs mobiliers urbain) et les agents de maintenance bénéficient au moment du transfert des jours séniors de :

  • 6 jours de repos séniors pour les salariés âgés de 50 à 54 ans
  • 11 jours de repos séniors pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

Ces jours de repos séniors sont destinés à alléger la pénibilité du travail tout au long de l’année, ils doivent être pris impérativement sur l’année d’attribution.

Ces jours ne concernent qu’un petit groupe de salariés (12 salariés), soit un peu moins d’un tiers de la population concernée.
Afin d’étendre ces jours de repos à l’ensemble de la population des afficheurs et agents de maintenance, dans une volonté d’alléger la pénibilité du métier à un plus grand nombre, il a été convenu des dispositions suivantes en lieu et place des jours séniors précédents :

Attribution de 4 jours de repos séniors pour les salariés âgés de 55 ans ou plus au 31 décembre de l’année précédente. 

Ces jours sont attribués pour une année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre, sous condition d’une durée de travail effective de 6 mois minimum au cours de l’année précédente. Ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. En cas de départ de l’entreprise, les salariés doivent les solder dans le cas contraire ils seront perdus ; ces jours ne pourront pas faire l’objet d’une indemnisation.

Ils sont attribués sur le 1er mois de l’année civile, afin de permettre de planifier leur prise en amont selon les nécessités du service en accord avec le responsable hiérarchique.

Ces jours ne doivent pas être accolés aux congés payés ou aux RTT et ne peuvent être pris en cumul sur le dernier mois de l’année.

Ces jours constituent un avantage d’entreprise et ne se substituent pas aux dispositifs légaux relatifs à la pénibilité.

Les salariés impactés par une perte de jours séniors (groupe bénéficiant des jours lors du transfert), soit 6 jours pour les salariés âgés de 50 ans à 54 ans au 31/12 de l’année N-1 et 7 jours pour les salariés âgés de 55 ans au 31/12 de l’année N-1, bénéficieront d’une compensation monétaire de ces jours perdus à hauteur de 80 %, qui sera intégrée dans le salaire de base annuel. Ce versement sera à effet rétroactif au 1er janvier de l’année de signature de l’accord, à compter du mois suivant la signature du présent accord. Les jours perdus seront valorisés à hauteur de 80% du salaire moyen journalier brut réel des douze mois de l’année 2025.

IV- Rémunération :


Maintien des conditions de rémunération en vigueur au moment du transfert et pour les nouveaux embauchés selon les postes définis ci-dessous à la signature de l’accord. Il est toutefois précisé que la rémunération des afficheurs monteurs est toujours en cours de négociation au moment de la signature du présent accord et devrait donner lieu prochainement à un avenant de révision.


  • Les primes trimestrielles sur objectifs par type de poste d’un montant maximum de 300 € brut pour les métiers de l’affichage (hors afficheurs à la tâche) et des chargés d’exploitation uniquement pour les salariés employés et agents de maîtrise.


  • Pour les afficheurs monteurs (à la tâche) :

  • La rémunération est calculée au forfait par panneau affiché, conformément aux règles internes et dans le respect des minima conventionnels et du SMIC. Les tarifs bruts applicables sont les suivants :

Dimension panneau (face affichée + grattage)
Tarif en euros brut
12m²
3,53 €
8m²
2,54 €
4m²
1,27 €
2m²
0,85 €


  • Maintien des jours de carence des afficheurs monteurs (à la tâche) : maintien de l’avantage lors de journées exceptionnelles sans affichage. Ainsi si l’afficheur se retrouve sans panneau à afficher, il sera amené a réalisé des travaux d’entretien et de maintenance. Dans ce cas de figure exceptionnel, il y aura maintien de salaire sur la base du salaire de référence conventionnel journalier de la catégorie à laquelle appartient l’afficheur, dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés GIRAUDY et notamment aux salariés transférés de la société BamBOOH Services.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mai 2026 au plus tard.Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales (articles L.2261-9 et suivants du Code du travail).

Article 6 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an pour évaluer l’application de l’accord et envisager les ajustements nécessaires.

Article 7 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux Organisations Syndicales pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

En outre, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail.

Il sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


Fait en cinq exemplaires,

à Issy les Moulineaux,

Le 31/03/2026

Pour GIRAUDY:

Représentant Légal






Pour la F3C CFDT : Déléguée Syndicale ;










Pour la CFE-CGC Publicité : Délégué Syndical ;









Mise à jour : 2026-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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