Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de travail sur 4 jours au contingent d'heures supplémentaires et aux durées maximales de travail et temps de repos
Application de l'accord Début : 16/06/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 JOURS
AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET AUX DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société GIRIER - SLII, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de LYON sous le numéro B 970 503 983, dont le numéro SIRET est 970 503 983 000 37, ayant son siège social 3 rue d’Arsonval à CHASSIEU (69680), représentée par son Président en exercice, la société GROUPE GIRIER, elle-même représentée par son président, la société JAR CONSEILS, elle-même représentée par , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « La Société »,
D’UNE PART,
ET
, en sa qualité de membre élu titulaire de la délégation du CSE, régulièrement élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de la Société
TITRE IV – AMENAGEMENT DE L’HORAIRE COLLECTIF SUR 4 JOURS PAGEREF _Toc199494205 \h 10
Article 4.1. Personnel concerné PAGEREF _Toc199494206 \h 10 Article 4.2. Modalités d’organisation de la semaine de travail de 4 jours PAGEREF _Toc199494207 \h 10 Article 4.3. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc199494208 \h 11 Article 4.4. Suivi des collaborateurs PAGEREF _Toc199494209 \h 11 Article 4.5. Neutralisation de la semaine de 4 jours PAGEREF _Toc199494210 \h 11 Article 4.6. Rémunération PAGEREF _Toc199494211 \h 11 Article 4.7. Congés payés PAGEREF _Toc199494212 \h 12 Article 4.8. Formalisme PAGEREF _Toc199494213 \h 12 Article 4.9. Réversibilité PAGEREF _Toc199494214 \h 12
TITRE V – VALIDITE / DUREE / SUIVI / DENONCIATION/ REVISION PAGEREF _Toc199494215 \h 13
Article 5.1. Consultation du personnel PAGEREF _Toc199494216 \h 13 Article 5.2. Effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc199494217 \h 13 Article 5.3. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc199494218 \h 13 Article 5.4. Révision / Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc199494219 \h 13 Article 5.5 : Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc199494220 \h 14
PREAMBULE
Dans un contexte de changements internes, la direction a décidé d'écrire dans un accord, des règles compréhensibles par tous et adaptées à l'activité de la société.
Le présent accord a ainsi pour objectif de mettre en place des aménagements du temps du travail répondant aux besoins de l’entreprise mais aussi aux attentes des salariés.
D’abord, l’évolution des modes de travail, la recherche du progrès social permettant de valoriser le bien-être au travail, a invité l’entreprise à revoir certaines formes d’organisation du travail.
Depuis quelques mois, les nouveaux enjeux sociaux et sociétaux, la hausse du coût de l’énergie et du prix du carburant et l’inflation notamment, poussent toutefois à réfléchir à de nouveaux outils permettant de redonner du pouvoir d’achat et de la flexibilité aux salariés sans compromettre l’équilibre financier de l’entreprise.
Aussi, pour améliorer le bien -être des salariés ainsi que la productivité globale, tout en réduisant l’empreinte écologique de l’entreprise,
la Société a souhaité, par le présent accord, organiser le temps de travail des salariés de l’atelier, sur 4 jours par semaine au lieu de 5 jours, sans réduction du temps de travail.
Cette nouvelle organisation permettra aux salariés d’éviter un trajet domicile/travail et de bénéficier d’une journée de repos supplémentaire par semaine.
Elle devrait développer également leur performance, leur motivation, et leur implication au travail tout en contribuant à leur épanouissement professionnel.
La productivité devrait ainsi être augmentée et l’organisation du travail sera également rendue plus écologique.
Ensuite, il est apparu que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale de la Métallurgie (220 heures), était, en l’état, insuffisant pour permettre à la Société de répondre aux demandes des clients et aux exigences d’un marché de plus en plus concurrentiel.
En effet, les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise et présentent plus de souplesse d’adaptation de la main d’œuvre à la charge de travail que le recours à des contrats à durée déterminée.
Par ailleurs, les salariés sont intéressés et demandeurs, pour réaliser des heures supplémentaires, au regard des avantages financiers qui en découlent.
C’est pourquoi, afin de faciliter l’accomplissement de ces heures supplémentaires, la Direction a également proposé
d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires afin de le fixer à un seuil adapté aux besoins et à l’activité de la Société.
Enfin, il est important de préciser que l’objectif du présent accord n’est pas d’encourager la réalisation d’heures supplémentaires, mais simplement de définir le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent.
Compte-tenu des incidences que cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires est susceptible d’avoir sur la rémunération des salariés et les durées maximales de travail autorisées, la Direction a donc aussi souhaiter d’aborder ces dispositions dans le présent accord.
Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie, et conformément aux dispositions des articles L. 3121-19, L.3121-23, L.3121-33 et L.3131-1 du Code du Travail
, les durées maximales de travail et des temps de repos.
Aussi, et pour discuter de ces différents sujets, les parties se sont rencontrées au cours de réunions qui ont eu lieu les 10 et 12/06/2025.
Après concertation avec les salariés, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION – OBJET
Article 1.1. Objet
Le présent accord définit les dispositions régissant :
Les durées maximales de travail et temps de repos,
Le contingent annuel d’heures supplémentaires,
La mise en place d’une semaine à 4 jours pour les salariés de l’atelier
Article 1.2. Champs d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société GIRIER - SLII (Ouvriers, ETAM et Cadres), quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.1 – Travail effectif Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est précisé que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
- Les temps de déplacement domicile – lieu de travail (aller et retour) - Les temps nécessaires à la restauration - Les temps de pause
Article 2.2 – Durées maximales de travail
En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder
10 heures. Par dérogation, il est toutefois convenu de porter cette dernière à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
La durée hebdomadaire de travail effectif par salarié ne peut pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine,
46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Les dérogations administratives prévues par les dispositions légales relatives aux durées maximales visées ci-dessus pourront être mises en œuvre, le cas échéant.
Article 2.3 – Temps de repos
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, lequel pourra être exceptionnellement ramené à 9 heures pour les salariés exerçants :
une activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail, ou entre les différents lieux de travail,
une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes,
une activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment en cas de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste,
une activité de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport,
une activité par périodes de travail fractionnées au cours de la journée.
Ce repos quotidien pourra également être réduit à 9 heures en cas de surcroît d’activité. ou de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire.
En tout état de cause, ces réductions donneront lieu à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente au temps de repos supprimé. Lorsque l'attribution de ce repos ne sera pas possible, une contrepartie financière équivalente sera accordée.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien susvisées.
Les dérogations administratives prévues par les dispositions légales relatives aux repos visés ci-dessus pourront être mises en œuvre, le cas échéant.
Article 2.4.- Santé et sécurité des salariés
En tout état de cause, les dispositions du présent accord ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé et la sécurité du personnel.
Ainsi, quelles que soient les modalités d’aménagement du temps de travail (semaines à 4 ou 5 jours….) la Direction assurera un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés et de leur charge de travail, et veillera à s'assurer que, pour chaque salarié, celle-ci reste raisonnable, bien répartie dans le temps, et compatible avec le respect des durées maximales de travail et temps de repos précités.
Le cas échéant, il appartiendra aux salariés de signaler à la Direction et sans attendre, toute difficulté qu’ils rencontreraient du fait de l’organisation et de leur charge de travail ou incompatible avec cette dernière (manque de sommeil, fatigue, stress, irritabilité, défaut de vigilance et/ou de concentration, difficultés pour concilier vie professionnelle et vie privée et familiale …).
De même, si la Direction venait à constater que le rythme de travail impacte négativement un salarié, elle devra prendre sans délai les mesures nécessaires pour y remédier.
TITRE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3.1. Salariés concernés Les dispositions du présent titre, relatives au contingent annuel et aux modalités de compensation des heures supplémentaires ne s’appliquent toutefois qu’aux salariés occupés à temps complet.
Sont exclus les salariés autonomes, en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures.
Article 3.2. Définition des heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Toute heure supplémentaire réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Article 3.3. Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2025, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la société (Ouvriers, Etam et Cadres) soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, est de cinq cents (500) heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, soit 2025, sans donner lieu à une réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’appliquera intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à une réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché disposera, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de cinq cents (500) heures supplémentaires.
En tout état de cause, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos, telles que fixées dans le présent accord (cf. titre II).
Article 3.4. Majoration de rémunération
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, et de 50 % pour les suivantes.
TITRE IV – AMENAGEMENT DE L’HORAIRE COLLECTIF SUR 4 JOURS
Article 4.1. Personnel concerné
Verront leur durée de travail organisée sur une semaine de 4 jours, les salariés de la société
travaillant dans l’atelier (techniciens, chargés de maintenance, usineurs…) présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Est également concerné le personnel intérimaire qui occuperait de telles fonctions, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
Sont en revanche exclus les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail est définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements
Article 4.2. Modalités d’organisation de la semaine de travail de 4 jours
4.2.1. Aménagement de l’horaire collectif sur 4 jours
La durée du travail des salariés visés à l’article 4.1 du présent titre est inchangée.
Elle sera toutefois désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5 jours.
Compte tenu de cette répartition sur 4 jours, la durée du travail quotidienne des salariés sera donc augmentée. Elle sera réalisée sur des horaires pouvant être variables, étant entendu qu’il n’est pas possible de personnaliser ces horaires. Les salariés acceptent par avance de se conformer à l’horaire collectif affiché dans l’entreprise.
4.2.2. Jour non travaillé
Chaque salarié travaillant sur 4 jours bénéficiera ainsi d’un jour de repos supplémentaire par semaine.
A titre indicatif, le jour non travaillé est fixé, à la date de signature de cet accord, au vendredi.
La direction pourra toutefois modifier le jour non travaillé par les salariés, en raison des impératifs du service ou des besoins d’organisation, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’une semaine.
Le jour non travaillé ne pourra en revanche pas être déplacé, fractionné, récupéré, ou stocké par le salarié. Il n’est donc pas possible de reporter sur une autre semaine la journée non-travaillée.
S’il tombe un jour férié chômé, il ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
De même, les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donneront donc pas lieu à attribution du jour hebdomadaire non travaillé. Article 4.3. Heures supplémentaires
Il est rappelé que si l’activité le justifie, la direction pourra demander aux salariés de faire des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires pourront être faites pendant les 4 jours, dans la limite de la durée quotidienne maximum de travail, et/ou sur les autres jours ouvrables (lundi au samedi) y compris sur la journée non travaillée en cas de nécessité du service.
Article 4.4. Suivi des collaborateurs
La répartition de la durée de travail hebdomadaire sur quatre jours ouvrés conduit mécaniquement à une augmentation de la durée journalière de travail.
La direction rappelle alors ici son attachement à la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise et l’objectif d’une meilleure qualité de vie au travail à travers la semaine de 4 jours.
Aussi, le salarié qui constate des difficultés d’organisation de son travail entrainant une charge de travail excessive est invité à émettre une alerte auprès de son supérieur hiérarchique et/ou à la Direction.
De même, si le manager constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que la charge de travail d’un salarié condui(sen)t à des situations anormales, il devra également organiser rapidement un entretien avec ce salarié.
Article 4.5. Neutralisation de la semaine de 4 jours
Il est expressément convenu que, pour plus de simplicité, l’organisation du travail sur 4 jours sera neutralisée en cas de semaine comprenant un jour férié chômé, tombant un jour habituellement travaillé par les salariés. L’organisation du travail sera répartie sur 5 jours ouvrés durant les semaines concernées afin d’assurer la continuité de l’activité tout en maintenant l’équilibre de la charge de travail.
En outre, la direction se réserve également la possibilité d’exclure l’organisation du travail sur 4 jours, lorsqu’il s’agira de former du personnel ou de façon exceptionnelle lorsque les contraintes de l’activité le justifieront. Ainsi, il pourra également être imposé le recours à la semaine de 5 jours.
Article 4.6. Rémunération
Il est rappelé que la modification de l’organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n’entraîne aucune diminution de la durée du travail, et par conséquent, aucune modification de la rémunération.
Article 4.7. Congés payés
A titre d’information, il est rappelé que les règles édictées en matière de congés payés ne sont pas modifiées. Lors de la prise de congés payés, sont donc toujours décomptés les jours ouvrés compris entre le 1er jour pendant lequel le salarié aurait dû travailler et celui de sa reprise du travail.
Ainsi, le salarié qui pose une semaine de congés payés, du lundi au dimanche, se verra décompter 5 jours de congés payés.
Article 4.8. Formalisme
Le passage à la semaine de 4 jours avec réduction du temps de travail n’emporte pas modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein. Il s’impose donc à l’ensemble des bénéficiaires de l’accord visés à l’article 4.2 du présent titre.
Article 4.9. Réversibilité
À tout moment, il pourra être mis fin à la semaine de 4 jours, et ce, même avant le terme de l’accord, si cette dernière n’apparaissait pas concluante, notamment si l’atelier connaît des perturbations significatives en termes de délais, de qualité directement ou indirectement imputables à cette nouvelle organisation de la durée hebdomadaire de travail.
Dans ce cas, un point sera fait dans les plus brefs délais avec les salariés et avec le CSE s’il existe et le travail reprendra selon l’organisation du travail précédente, soit une répartition sur cinq jours.
TITRE V – VALIDITE / DUREE / SUIVI / DENONCIATION/ REVISION
Article 5.1. Consultation du personnel
Le présent accord a été signé par des représentants du personnel élus ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-23-1 I-2° du code du travail.
Article 5.2. Effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.3. Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit s’ils existent des représentants du personnel.
Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été constatées ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.
Enfin, les parties s’engagent à se rencontrer dès lors que l’accord demandera à être modifié ou dénoncé selon le formalisme indiqué à l’article 6.4 des présentes.
Article 5.4. Révision / Dénonciation de l’accord
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part les membres élus titulaires du CSE.
Toute demande de révision ou décision de dénonciation émanant des membres du CSE devra résulter d'une délibération de celui-ci.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt. L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée à chacune des autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Article 5.5 : Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord est déposé de façon dématérialisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à partir de la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes LYON et à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la métallurgie.
La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.
Fait à CHASSIEU, le 16/06/2025 En trois exemplaires originaux