Accord d'entreprise GIRON

ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société GIRON

Le 15/05/2024


ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La Société GIRON SAS dont le siège social est situé à Châtellerault,11 rue Louis BLERIOT représentée par Monsieur …. en sa qualité de Directeur Général, mandaté par GIRONHOLDING, présidente.

ET :

Monsieur …., délégué syndical CGT élisant domicile au siège de l’entreprise.

Monsieur …., délégué syndical FO élisant domicile au siège de l’entreprise.

PREAMBULE

Les règles sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société GIRON SAS sont régis par les dispositions contenues dans l’accord d’entreprise en date du 15/02/2016.
Cet accord a été dénoncé par l’entreprise en janvier 2024. Les parties avaient convenu de se réunir rapidement afin de définir les nouvelles modalités de l’aménagement du temps de travail

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et à l’accord du 15/02/2016 ainsi qu’aux usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

TITRE 1 – OBJET DE L’ACCORD

La volonté des parties est de créer les conditions nécessaires au développement de l’emploi au sein de la société et d’assurer une meilleure organisation des services proposés aux clients.

Eu égard à la spécificité de l’activité de l’entreprise et face aux réalités économiques, il est indispensable d’adopter des mécanismes particuliers en matière de durée du temps de service.

Le recours à la modulation du travail répond à l’organisation de l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires qui peuvent être compensées par des périodes de moindre activité.

TITRE 2 – CADRE D’APPLICATION

L’accord est institué au niveau de l’entreprise pour l’ensemble du personnel de l’entreprise GIRON SAS.

Il est applicable à l’ensemble du personnel, toutes catégories professionnelles et quel que soit leur contrat de travail ; à l’exception des salariés au forfait jour et des cadres dirigeants.


TITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUPERIEUR A LA SEMAINE ET AU PLUS EGAL A L’ANNEE

Pour tenir compte des spécificités de l’activité, la durée du travail (35 heures en moyenne par semaine et 1607 heures à l’année) est répartie selon un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, permettant ainsi la variation de la durée hebdomadaire de travail des salariés sur cette période de référence, combinée à une réduction du temps de travail sous forme de jours de réduction de temps de travail (JRTT), dans les conditions prévues aux articles suivants.


TITRE 4 – MODALITES DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 – Période de référence

La période de référence s’entend ; du 1er juin N au 31 mai N+1.

4.2 – Amplitude de modulation

Au cours de cette période, le temps de travail des salariés à temps complet de GIRON SAS est organisé principalement sous la forme d’un cycle de deux semaines de travail dont l’horaire est susceptible de varier alternativement, comme suit :

  • 1ere semaine : 40 heures (selon calendrier prévisionnel) ;
  • 2ème semaine : 32 heures (selon calendrier prévisionnel).

La répartition de la durée du travail à l’intérieur d’un cycle se répète – sauf exceptions- à l’identique d’un cycle à l’autre.

Ainsi la durée moyenne de travail des salariés sur le cycle, JRTT non compris, est de 36 heures effectives.

En contrepartie, les salariés acquerront, pour une présence tout au long du cycle, des JRTT.

L’horaire hebdomadaire minimal en période de faible et moyenne activité est fixé à 32 heures de travail.
L’horaire hebdomadaire maximal en période de moyenne et haute activité suivra les dispositions de la convention collective national de la métallurgie (IDCC 3248).
Ces variations pourront être différents par service suivant les périodes de haute ou faible activité.

4.3 Durée annuelle de référence

La variation des horaires ; couplée avec le principe des JRTT, est établie de telle sorte que les heures effectuées en moyenne tout au long des différents cycles sur l’année amèneront chaque salarié à travailler effectivement 1 607 heures période à l’issue de la période de référence (du 01/06/N au 31/05/N+1) ou 35 heures en moyenne au cours de celle-ci.

Toutefois exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail commencé. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires

Cette durée annuelle est indicative.

4.4 Gestion de la modulation

4.4.1 Gestion des JRTT

Un planning annuel sera remis chaque année, afin de définir précisément ces éléments.

En cas de période d’absence (formation, congés, maladies …), le temps de présence quotidien sera décompté sur la base de 7 h / jour.

Par dérogation aux dispositions de l’article 101.4 de la CCN de la métallurgie, l’entreprise définira dans le planning le nombre de JRTT laissé à disposition des salariés :

La pose des JRTT libres sera soumise aux principes suivants :

Les JRTT ne peuvent être posées les vendredi travaillés (atelier/ permanence bureau)
Les JRTT doivent être disposés en début ou en fin d’une ½ journée le cas échéant
La durée minimale d’une JRTT est de 1,00 heure.
Un minimum de 50% des JRTT doit être pris au 31 janvier N+1
Un solde maximum de JRTT égal à 8H à la date du 01/03/N+1.

Le reste des JRTT sera imposé par l’employeur.

L’année sera décomposée en 3 périodes de 4 mois. En début de chacune, l’entreprise mettra à disposition des salariés 1/3 des JRTT libres prévus au planning.
Ces JRTT intermédiaires pourront être reportés sur la période intermédiaire suivante.

En tout état de cause, l’ensemble des JRTT prévus au planning annuel devront être soldé au 31/05/N+1 en respectant les règles définies ci-dessus.

Une situation sera établie tous les 4 mois afin de fournir au salarié le solde des JRTT libre dont il dispose à la fin de cette période.
Si au 31/03, il reste des RTT libres non planifiés pour être soldés avant la fin de la période de référence, la direction se réserve le droit d’imposer la prise des RTT.





4.4.2 Programmation indicative et mise en œuvre du dispositif

Un calendrier indicatif détaillant les 52 semaines de la période à venir, sera établi par la direction en début de la période de référence.

Ce calendrier indicatif sera préalablement soumis pour avis au CSE au plus tard le 28/02 de chaque année.

Ce planning sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Afin de faire face à des variations d’activité imprévues modifiant le planning annuel préalablement établi, celui-ci pourra être modifié sous réserve de respecter auprès des salariés concernés un délai de prévenance de 10 jours calendaires dans les cas généraux d’adaptation de l’entreprise à son plan de charges (baisse ou surcroît d’activité).

La mise en place de ces modifications de planning pourra se faire par atelier et/ou ligne de production.
Les salariés seront informés par voies d’affichage sur les lieux de travail.

Dans la mesure du possible, l’entreprise privilégiera le volontariat. Mais en fonction des besoins, de l’organisation de la production et des mesures de sécurité au travail le planning sera défini par l’entreprise en derniers recours (soit 1 à 2 h de plus chaque jour, soit le vendredi par ½ journée ou journée entière).
En cas de recours au volontariat, il est convenu que le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours.

Il sera garanti a minima 1 vendredi chômé par période de 4 mois.

Par dérogation, et dans le cas de survenance d’évènements exceptionnels d’ordre technique, social, commercial ou économique, ce délai de prévenance sera réduit à 2 jours ouvrables.

4.4.3 Décompte des heures supplémentaires,

4.4.3.1 Les heures effectuées sont inférieures à l’horaire de référence

La rémunération versée au salarié est calculée sur la base de l’horaire de référence de 36 heures. Les heures payées mais non travaillées sont inscrites sur le compte de modulation (signe -). Elles sont dues par le salarié.

4.4.3.2Les heures effectuées sont supérieures à l’horaire de référence

La rémunération versée au salarié est calculée sur la base de l’horaire de référence de 36 heures.

Seront considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà des heures prévues au calendrier.
Les heures ainsi travaillées mais non payées sont inscrites au compte de modulation (signe +). Elles sont dues par l’entreprise.

Au cours des semaines programmées en principe sur 40 heures du cycle, les heures hebdomadaires réalisées au-delà de la durée légale de 35h et dans la limite de l’horaire applicable en période de haute activité (40 heures) ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.

4.4.3.3 Régularisation en fin de période

L’entreprise établira un solde des comptes de modulation de chaque salarié à l’issue d’une période de 4 mois.

Si le volume d’heures dégage un solde de modulation positif, les heures correspondantes seront :
  • tout ou en partie, payées le mois suivant l’établissement du solde des comptes de modulation au taux horaire habituel du salarié majoré de 30%.

Il est convenu que si ce compteur est inférieur à 8 h, le solde d’heures sera reporté sur la période suivante et non payé.
En tout état de cause, à la fin de la période annuelle, le solde du compteur de modulation sera payé le mois suivant soit en juin N+1.
Les heures supplémentaires dépassant une moyenne de 8 heures sur la période de référence seront rémunérées selon les dispositions de la convention.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre de la modulation est fixé à 220 heures.

Si le volume d’heures dégage un solde de modulation négatif en fin de période :

Le solde des heures négatives correspond à des heures payées mais non réalisées. Les heures dues seront reportées au compte du salarié sur la période suivante de modulation. Elles devront être résorbées dans les six mois. La non-résorption volontaire des heures sera considérée comme une faute grave susceptible de sanction.

4.4.3.4 Régularisation en cours de période.

Il est convenu que de manière exceptionnelle, si le compteur de modulation dépasse durant une sous-période de 4 mois le seuil de 36 heures au 20 du mois, il sera procédé au paiement de 50 % du compteur de modulation dans la paye du mois en cours. (arrondi à l’entier supérieur).
Le reliquat des heures sera conservé sur le compteur.

4.4.4 LISSAGE DE LA REMUNERATION

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, et afin de maintenir pour chacun des salariés des ressources mensuelles stables, chaque salarié bénéficiera d’une rémunération mensuelle régulière, fixée sur l’horaire moyen mensuel, à savoir 151.67 heures mensuelle.

La rémunération sera ainsi lissée mensuellement.



TITRE 5 - EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

Les JRTT s’acquérant selon les heures effectuées, les droits du salarié entrant ou sortant sont calculés au prorata de son temps de présence effective au sein de la société.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
 
-la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire
-les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié au taux horaire normal de ce salarié, les heures ayant déjà été majorées.
- le solde de modulation positif payé au taux de 30%

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
 
Le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


TITRE 6 -ABSENCE DU SALARIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

6.1 Incidences sur les horaires applicables en cours de cycle

Toute période d’absence de quelque nature que ce soit n’est pas récupérable en temps de travail réalisé.
Pour les salariés, les absences sont déduites heures par heures. Par souci de simplification, un jour entier d’absence est décompté sur la base de 7 h 00.

Le décompte du temps de travail se fera sur la base réelle du temps de présence et générera une modulation positive ou négative en fonction du temps de travail de planning préalablement établi (40h/32h).

En cas d’absence du salarié, entraînant le maintien de tout ou partie de la rémunération du salarié par l’entreprise :
  • Le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
  • Le décompte de son temps d’absence sur son compteur « temps de travail » sera réalisé sur la base du temps de travail moyen qu’il aurait dû réaliser. Les vendredis chômés étant déjà pris en compte dans l’acquisition des JRTT.

En cas d’absence du salarié n’entrainant aucune indemnisation :
  • Une retenue sur salaire est effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer selon le planning préalablement établi ;
  • Le décompte de son temps d’absence sur son compteur « temps de travail » sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.

6.2 Incidences sur l’acquisition de JRTT/ heures supplémentaires

En cas d’absence du salarié qui ne serait pas assimilée à du temps de travail pour l’acquisition des JRTT et le calcul des heures supplémentaires (notamment ; absences injustifiées, congés sans solde, arrêt maladie de droit commun, etc …), le salarié qui en fin de cycle, n’effectuerait pas d’heure de travail effectif au-delà de la durée moyenne de travail n’acquerra ni droit à JRTT, ni droit à paiement d’heures supplémentaires majorées.

En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif (notamment, congés maternité, arrêt de travail suite à accident de travail, …), le salarié acquerra des droits à JRTT et le cas échéant, le paiement d’heures supplémentaires, dans les mêmes conditions que s’il était présent.


TITRE 7 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er juin 2024.

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataires, pourra ultérieurement adhérer au présent avenant.

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

TITRE 8 - INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


TITRE 9 – COMMISSION DU SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet par le délégué syndical, signataire de l’accord et l’employeur, à raison d’une réunion par trimestre la première année.

TITRE 10 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera distribué à chaque syndicat signataire.

A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L2232-12 du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, l’un papier l’autre numérique auprès de la DREETS de la VIENNE.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Poitiers.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt réalisé dans les conditions exposées ci-dessus.

A Châtellerault en 5 exemplaires, le 15 mai 2024


Le Directeur GénéralLe délégué syndical FO
M. …………..M. ……….
Mandaté par Giron Holding, Présidente




Le délégué syndical CGT
M. ……….

Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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