Accord d'entreprise GIRONDE EXPRESS S A

Accord Négociation annuelle sur les salaires, la durée effective et l'organisation du travail 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société GIRONDE EXPRESS S A

Le 13/05/2024


NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES, LA DUREE

EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

2024

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes s’est engagée :

Entre :


La société GIRONDE EXPRESS, S.A.S. au capital de 135 000 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro unique d’identification 473 203 404 00073, dont le siège social est situé ZA HOURCADE – CS 17- 40/45 Rue Radio Londres – 33323 BEGLES CEDEX, représentée par [...], en sa qualité de Directeur d’agence, assisté de [...] ;

D’une part ;

Et


L’organisation syndicale représentative C.F.D.T, représentée par [...] ; Délégué Syndical ; dûment mandaté, assisté de [...];

D’autre part ;

Préambule


Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises à savoir le 29/04/2024 (première réunion de négociation) ainsi que le 06/05/2024.

Préalablement à la première réunion de négociation, la Direction a présenté à la délégation syndicale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

La délégation syndicale a transmis à la Direction le 29/04/2024 les revendications qu’elle entendait présenter au titre de ces NAO.

Au terme de la réunion du 06/05/2024, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés de la Société GIRONDE EXPRESS présents dans la société à la date de signature de l’accord.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

  • Salaires effectifs

  • Augmentation générale

Il est convenu d’une augmentation générale des salaires de base temps plein,

à compter du 01/07/2024, de :

  • 75 €uros brut jusqu’à 2200 €uros bruts.

  • 60 €uros brut de 2201 à 3000 €uros brut


Cette mesure est applicable uniquement sur 2024.

Cette augmentation s’applique à l’ensemble des salariés, tels que définis à l’article 1 du présent accord, à l’exclusion des salariés dont le salaire de base temps plein est supérieur à 3000 €uros brut.
  • Prime d’ancienneté

La grille d’ancienneté applicable au sein de GIRONDE EXPRESS sera revalorisée de

1,5 % au 01/07/2024.


Il convient de rappeler que c’est la date d’ancienneté dans le Groupe qui est retenue pour l’application de la prime d’ancienneté.
  • Dotation au Comité Social et Economique de GIRONDE EXPRESS

La Direction s’engage à verser au Comité Social et Economique une dotation exceptionnelle pour l’année 2024 d’un montant de

3 000 €uros sur le budget des œuvres sociales.

De surcroit, il a également été convenu d’octroyer de manière exceptionnelle une enveloppe supplémentaire au budget des œuvres sociales du CSE d’un montant maximum de

2 500 €, afin de leur permettre de financer des chèques vacances, chèques cadeaux ou autre dispositif qui aura été défini par le CSE.

  • Egalité professionnelle entre hommes et femmes – QVT - Mobilité

Les partenaires sociaux ont reçu les informations concernant la situation comparée des Hommes / Femmes en vue de la NAO 2024.
La Direction rappelle par ailleurs qu’un accord sur l’égalité hommes-femmes, la qualité de vie au travail, la pénibilité au travail et de l’amélioration des conditions de travail a été conclu en date du 20/12/2022 pour une durée de 4 ans.

Par ailleurs, la Direction précise également qu’elle entend poursuivre son travail d’harmonisation des rémunérations et mettra en œuvre, le cas échéant, des mesures afin de corriger d’éventuels écarts (entre Hommes, entre Femmes, entre Hommes et Femmes).

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
A l’issue de ce délai, les dispositions cesseront automatiquement de produire effet ; cette clause constituant la stipulation contraire prévue à l’article L. 2222-4 du code du travail.


ARTICLE 4 - REVISION


Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Fait à Bègles, le 13/05/2024.

[...][...]

Directeur d’agence Délégué Syndical C.F.D.T.

Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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