Accord d'entreprise GIVAUDAN FRANCE

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoire (NAO)

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société GIVAUDAN FRANCE

Le 29/01/2024


Accord collectif relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

Givaudan France SAS



Entre


L’entreprise GIVAUDAN France, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.005.760 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le N° B562 063 057, dont le siège social est sis 55, rue de la voie des Bans – 95100 Argenteuil, représentée par

Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part

Et (ne conserver que le mode de conclusion retenu)

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat Sud Chimie, représenté par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

d’autre part


Ci-après dénommées « les parties »



Préambule


Conformément au premier alinéa de l’article L.2242-1 du code du travail, les parties se sont réunies afin d’engager la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans le cadre de ces discussions, et pour garantir la préservation du pouvoir d’achat des collaborateurs dans un contexte de forte inflation en France en 2023, les parties ont entendu renégocier notamment les éléments suivants :
- l’indemnisation des frais de repas ;
- la participation aux frais de garde des enfants (chèques CESU) ;
- l’abondement au plan d’épargne d’entreprise

Sur l’ensemble de ces points, les dispositions du présent accord se substituent intégralement aux usages, engagements unilatéraux et accords collectifs portant sur le même objet.

C’est dans ce contexte que les parties sont parvenues à l’accord suivant :


**
*


Article 1. Calendrier des réunions



Les négociations se sont tenues à l’occasion des réunions suivantes :
  • 7 décembre 2023
  • 9 janvier 2024

Lors de la première réunion de préparation, les documents et informations suivants ont été remis à l’ensemble des organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise :

- Structure des effectifs, avec notamment :
  • Répartition des effectifs présents au 31 octobre 2023 par sexe et par catégories sociaux-professionnelles (CSP).

- Salaires et éléments de rémunération, avec notamment :
  • Évolution des rémunérations fixes,
  • Dispersion des rémunérations de base par sexe et catégories socio-professionnelle,
  • Dispersion des rémunérations de base par sexe et coefficient,
  • Nombre de salariés éligibles au PPP (plan de participation à la performance) ayant perçu une augmentation individuelle.


Article 2. Mesures applicables



2.1. Augmentations collectives et individuelles


2.1.1. Champ d’application
Les augmentations collectives et individuelles seront applicables à compter du

1er avril 2024.


Il est convenu d’appliquer les mesures suivantes uniquement aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Salariés éligibles au PSP
  • Salariés en CDI ou en CDD (hors alternants et contrats de professionnalisation)
  • Avoir une ancienneté Givaudan France d’au moins 6 mois à la date du 31 mars 2024
  • Etre toujours présent dans les effectifs au 1er avril 2024.

2.1.2. Augmentation collective
  • Augmentation du salaire mensuel brut de base de

    100 € bruts pour les salariés percevant une rémunération jusqu’à 2300 € bruts mensuels


  • Augmentation du salaire mensuel brut de base de

    80 € bruts pour les salariés percevant une rémunération entre 2301 et 2700 € bruts mensuels


  • Augmentation du salaire mensuel brut de base de

    60 € bruts pour les salariés percevant une rémunération au-delà de 2701 € bruts mensuels



2.1.3. Augmentations individuelles

Les augmentations individuelles ont pour objectif de reconnaître la contribution et la performance individuelle de chaque collaborateur. 

Une enveloppe de 2% est allouée.


Par ailleurs, les salariés éligibles au PSP ayant bénéficié d'une augmentation de salaire entre le 1er octobre 2023 et le 31 mars 2024, ne seront pas éligibles aux dispositions d'augmentation individuelle indiquées ci-dessus.


2.2. Indemnisation des frais de repas


Les parties sont convenues de faire évoluer les montants de l’indemnisation des frais de repas des salariés de l’entreprise de la façon suivante :

  • Pour les salariés n’ayant pas accès au Restaurant d’Entreprise d’Argenteuil, et pour les salariés ayant habituellement accès au Restaurant d’Entreprise d’Argenteuil mais absents en raison d’un déplacement sur un autre site Givaudan en France, ou en télétravail :

À compter du

1er février 2024, l’entreprise attribuera des tickets restaurant d’une valeur faciale de 10 € pour chaque journée travaillée.


L’entreprise prendra à sa charge 60% de la valeur faciale du ticket restaurant, soit 6 € par ticket (contre 5,92 € à la date de signature du présent accord).


2.3. Participation aux frais de garde d’enfants


Les parties ont convenu de faire évoluer les conditions d’éligibilité à l’allocation forfaitaire pour garde d’enfants, de la façon suivante :

A compter du

1er janvier 2024, l’entreprise versera une allocation forfaitaire annuelle sous forme de Chèque Emploi Service Universel (CESU) d’un montant de 600 €, par enfant et par collaborateur, sur demande des salariés parents d’au moins un enfant jusqu’à la veille de son 9ème anniversaire.


Une seule commande par an sera autorisée. En cas de naissance survenant après la campagne de commande, la commande de chèques CESU devra être différée jusqu'à l'année suivante.

Si un salarié est en congé maternité, paternité, arrêt maladie, ou tout autre absence suspendant le contrat de travail au moment de la campagne des chèques CESU, la commande sera possible au cours de l'année pour permettre aux salariés concernés d'en bénéficier.


2.4. Revalorisation de l’abondement


À compter du

1er février 2024, et sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord relatif au PEE et au PERCO, l’abondement de Givaudan en cas de versement volontaire des salariés sur leur PEE ou leur PERCO+ sera revalorisé à hauteur de 230 %, plafonné à 230 € par mois.


Exemples :


  • Si la contribution d’un salarié est égale à 100 €, l’abondement versé par l’entreprise sera de 230 €.
  • Si la contribution d’un salarié est égale à 50€, l’abondement versé par l’entreprise sera de 115 € (soit 230%).
  • Si la contribution d’un salarié est égale à 200 €, l’abondement versé par l’entreprise sera de 230 € (plafonné à 230 €).


2.5. Signature d’un accord CET


En parallèle des négociations annuelles obligatoires (NAO), un nouvel accord relatif au Compte Épargne Temps (CET) de Givaudan France SAS a été négocié et conclu entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives le 20 novembre 2023 et applicable à compter du 1er janvier 2024.

L’accord CET sera partagé avec tous les salariés simultanément à la diffusion de l'information concernant l'accord NAO de l'année 2024.

Les parties signataires ont exprimé leur volonté de faire évoluer le fonctionnement du CET, instauré au bénéfice des collaborateurs de la société à partir du 1er janvier 2018, conformément à l'accord d'entreprise signé le 17 novembre 2017.

Parmi les mesures adoptées, le champ d’application de l'accord sur le CET a été revu. Désormais, à compter du 1er janvier 2024, le nouvel accord CET Givaudan France SAS s'applique à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI), âgés d'au moins 40 ans et justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté. D’autres mesures ont été adoptées et sont détaillées dans le nouvel accord CET.


Article 3. Dispositions finales



3.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2024.


Il se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs, des usages et des engagements unilatéraux applicables au sein de l’Entreprise, et portant sur le même objet.

Il est applicable à l’entreprise (en ce compris les établissements ayant une implantation géographique distincte).


3.2. Révision et dénonciation


Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le projet des propositions de remplacement des points proposés à la révision.

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261.7 et suivants.

Cet avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord comme prévu par les dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé suivant les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis est de 3 mois.


3.3. Interprétation


Toute questions qui pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.


3.4. Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés.



Fait à Argenteuil, le 29 janvier 2024.

Établi en autant d’exemplaires que de signataires et d’exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt.



Le Syndicat Sud Chimie
Représenté par Monsieur





La CFDT
Représentée par Madame





La Direction
Représentée par Monsieur
Directeur des Ressources Humaines







Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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