Accord d'entreprise GIVAUDAN FRANCE

Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société GIVAUDAN FRANCE

Le 23/01/2025


Accord collectif relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2025

Givaudan France SAS

Entre


L’entreprise GIVAUDAN France, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.005.760 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le N° B562 063 057, dont le siège social est sis 55, rue de la voie des Bans – 95100 Argenteuil, représentée par

Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part

Et (ne conserver que le mode de conclusion retenu)

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur et Madame , en leur qualité de délégués syndicaux,

  • Le syndicat Sud Chimie, représenté par Monsieur et Madame , en leur qualité de délégués syndicaux.

d’autre part


Ci-après dénommée « les parties »


Préambule


Conformément au premier alinéa de l’article L.2242-1 du code du travail, les parties se sont réunies afin d’engager la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans le cadre de ces discussions, et avec pour enjeu de reconnaitre la performance des collaborateurs sur l’année 2024 et de redonner du pouvoir d’achat aux collaborateurs, les parties ont convenu des mesures suivantes, et ont entendu renégocier les éléments suivants :
- le montant de la Prime Vacances :
- la périodicité de versement du salaire.

Sur l’ensemble de ces points, les dispositions du présent accord se substituent intégralement aux usages, engagements unilatéraux et accords collectifs portant sur le même objet.

C’est dans ce contexte que les parties sont parvenues à l’accord suivant :


Article 1. Calendrier des réunions


Les négociations se sont tenues à l’occasion des réunions suivantes :
  • 26 novembre 2024 ;
  • 12 décembre 2024.

Lors de la première réunion de préparation, les documents et informations suivants ont été remis à l’ensemble des organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise :

- Structure des effectifs, avec notamment :
  • Répartition des effectifs présents au 31 octobre 2024 par sexe et par catégories socio-professionnelles (CSP).

- Salaires et éléments de rémunération, avec notamment :
  • Évolution des rémunérations fixes,
  • Dispersion des rémunérations de base par sexe et catégories socio-professionnelle,
  • Dispersion des rémunérations de base par sexe et coefficient,
  • Nombre de salariés éligibles au PPP (plan de participation à la performance) ayant perçu une augmentation individuelle.


Article 2. Mesures applicables

2.1. Augmentation collective et individuelle

a. Champ d’application


Les augmentations collectives et individuelles seront applicables à compter du

1er avril 2025.


Sont éligibles aux mesures d’augmentations collectives et individuelles visées au présent paragraphe les salariés éligibles au Plan de Participation à la Performance (PPP) présents dans les effectifs au 1er avril 2025.

Les salariés ayant conclu un contrat de travail à compter du 1er janvier 2025 et les collaborateurs ayant eu une augmentation de salaire après le 1er janvier 2025 sont exclus de ces mesures d’augmentations collectives et individuelles.

b. Augmentations collectives


  • Augmentation du salaire mensuel brut de base de

    80€ bruts pour les salariés percevant une rémunération mensuelle brute de base inférieure ou égale à 2.500 € bruts (base temps plein) ;


  • Augmentation collective de 2% du salaire mensuel brut de base pour les salariés percevant une rémunération mensuelle brute de base strictement supérieure à 2.500 € bruts (base temps plein).

c. Augmentations individuelles


  • Une

    enveloppe de 1% de la masse salariale brute est allouée pour les augmentations individuelles afin de reconnaître la contribution et la performance individuelle des collaborateurs. 


2.2. Revalorisation du montant de la Prime Vacances :


a. Champ d’application


La revalorisation du montant de la Prime Vacances est applicable à compter du prochain versement, soit en

juin 2025.


Sont éligibles à la Prime Vacances les salariés éligibles au Plan de Participation à la Performance (PPP) et présents dans les effectifs à la date de versement de la prime.

La prime Vacances est versée sur la paie de juin de chaque année. Elle est calculée au prorata du temps de travail et du temps de présence, au cours de la période de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N et de la période d’éligibilité au PPP.

b. Montant de la prime Vacances


  • Le montant annuel de la prime Vacances est

    revalorisé à un montant de 1.250 € bruts maximum pour le collaborateur (au lieu de 1.000 € bruts à la signature du présent accord).



2.3. Prime de partage de la valeur (PPV)


Au cours des négociations annuelles obligatoires (NAO), les parties ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur dans les conditions suivantes.

Conformément à l’article 1 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, la PPV doit faire l’objet d’un accord d’entreprise distinct qui est soumis à signature en parallèle du présent accord et reprend les engagements suivants :

a. Champ d’application


La Prime de Partage de la Valeur sera versée sur la paie du mois de mars 2025.

Sont éligibles au versement de la PPV visée au présent paragraphe tous les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- les salariés en CDI, CDD ou contrat d’apprentissage,
- les salariés présents dans les effectifs à la date de versement de la prime, soit le 31 mars 2025,
- les salariés dont le salaire mensuel brut de base cumulé sur les 12 mois précédant le versement de la prime, est inférieure ou égal à 50.000 € bruts (base temps plein).

b. Montant de la prime de partage de la valeur


  • Versement d'une prime de partage de la valeur (PPV) d'un montant de

    560 € nets.


Le montant de la PPV versé sera calculé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel et arrivés en cours d’année.


2.4. Prime exceptionnelle


a. Champ d’application


Une prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de mars 2025.

Sont éligibles au versement de la prime exceptionnelle visée au présent paragraphe les salariés éligibles au Plan de Participation à la Performance (PPP) remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- les salariés présents dans les effectifs à la date de versement de la prime, soit le 31 mars 2025,
- les salariés dont le salaire mensuel brut de base cumulé sur les 12 mois précédant le versement de la prime, est strictement supérieur à 50.000 € bruts (base temps plein).

b. Montant de la prime exceptionnelle


  • Versement d'une prime exceptionnelle d'un montant de 500 € bruts.

Le montant de la prime exceptionnelle versé sera calculé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel et arrivés en cours d’année.


2.5. Modification de la périodicité de versement du salaire :

a. Champ d’application

Les parties ont convenu du passage d’un

versement du salaire annuel sur 13,5 mois à 12,5 mois pour tous les salariés sur la base du volontariat.


A compter du 1er juillet 2025, tous les salariés déjà en poste auront la possibilité d’opter pour un paiement de leur salaire annuel sur 12,5 mois (au lieu de 13,5 mois) avec la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Les nouveaux salariés ayant conclu un CDI à compter du 1er juillet 2025 auront le choix d’opter lors de leur embauche pour un paiement de leur salaire annuel sur 12,5 ou 13,5 mois.

Pour les salariés embauchés en CDD à compter du 1er juillet 2025, la périodicité de versement du salaire sera de 12,5 mois par défaut. Ces salariés auront le choix d’opter pour un paiement de leur salaire annuel sur 12,5 ou 13,5 mois en cas de proposition de passage en CDI.

La possibilité d’opter pour la périodicité de 12,5 mois sera ouverte une fois par an, en formulant la demande auprès du service des Ressources Humaines avant le 20 novembre de l’année, pour une application à partir du 1er janvier suivant.

Une fois fait, le choix de passer sur une périodicité de 12,5 mois est définitif.

b. Versement du 12,5ème mois ou du 13, 5ème mois

Les modalités de versement du 12,5ème mois ou 13,5ème mois resteront inchangées :
  • Versement d’un acompte de 80% du 12,5ème mois ou 13,5ème mois sur la paie du mois de novembre,
  • Versement du solde du 12,5ème mois ou 13,5ème mois sur la paie du mois de décembre.

Les salariés bénéficiant d’une prime d’ancienneté ou de points langue et qui font le choix de passer sur 12,5 mois, percevront la prime d’ancienneté et les points langue payés sur la base du 13ème mois sur une ligne à part sur le bulletin paie.

c. Année 2025 : année de transition


Pour les salariés qui choisissent de passer à un versement de leur salaire annuel sur 12,5 en juillet 2025, le 13ème mois acquis sur la période de janvier à juin 2025 sera versé au prorata sur la paie du mois d’août 2025.

d. Modalités de suivi de la mesure


Un bilan de cette mesure sera réalisé chaque année pendant 4 ans, et sera mis à l’ordre du jour de la réunion du Comité Social et Economique portant sur la politique sociale de l’entreprise, afin d’y être présenté.
Le bilan annuel aura pour objectif de :
- mesurer l'adhésion des collaborateurs à cette mesure (nombre de salariés ayant opté pour le passage au versement de leur salaire annuel sur 12,5 mois par catégorie socio-professionnelle) au cours de l’année civile précédente,
- étudier les éventuels impacts sur les recrutements au cours de l’année civile précédente,
- s’assurer que la mesure n’a pas d’impact négatif sur l'évolution salariale des collaborateurs déjà en poste. Notamment, la société s’engage, à l’occasion de chaque revalorisation des minima salariaux de la branche, à vérifier si les salariés ayant opté pour un versement de leur salaire sur 12,5 mois auraient bénéficié d’une revalorisation de leur salaire mensuel brut s’ils étaient restés sur 13,5 mois. Le cas échéant, ils bénéficieront d’une revalorisation de leur salaire mensuel brut au même titre que les salariés payés sur 13,5 mois afin que le montant brut annuel de leur salaire soit identique à celui qu’ils auraient perçu s’ils étaient restés sur 13,5 mois.

Les parties au présent accord s’engagent à rediscuter de l’application de cette mesure à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) qui auront lieu à l’issue de ces 4 ans.


Article 3. Dispositions finales



3.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2025.


Il se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs, des usages et des engagements unilatéraux applicables au sein de l’Entreprise, et portant sur le même objet.


3.2. Révision et dénonciation


Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le projet des propositions de remplacement des points proposés à la révision.

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261.7-1 et suivants.

Cet avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord comme prévu par les dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé suivant les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis est de 3 mois.


3.3. Interprétation


Toute questions que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la rédaction d’un procès-verbal ou à la conclusion d’un avenant d’interprétation.


3.4. Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Un exemplaire est également adressé à la CPPNI.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés.

Fait à Argenteuil, le 23 janvier 2025

Établi en autant d’exemplaires que de signataires et d’exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt.


Pour le syndicat CFDT
et , délégués syndicaux



Pour le syndicat Sud Chimie
et , délégués syndicaux



Pour la société Givaudan France SAS
, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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