Accord d'entreprise GIVAUDAN FRANCE

Accord collectif portant sur les brevets et la rémunération supplémentaire des salariés inventeurs

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

18 accords de la société GIVAUDAN FRANCE

Le 18/04/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF PORTANT SUR LES BREVETS ET LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE DES SALARIES INVENTEURS

AU SEIN DE GIVAUDAN France SAS


ENTRE :


La Société Givaudan France, SAS au capital de 5 005 760  euros, dont le siège social est sis 55 rue de la voie des Bans à Argenteuil (95102), inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro B 562 063 057, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée,

ET


Les organisations syndicales représentatives,

  • Le Syndicat Sud Chimie, représenté par, Délégué Syndical d’entreprise, et sa délégation

  • La CFDT, représentée par, Délégué Syndical d’entreprise, et sa délégation.


P R E A M B U L E


La Recherche et Développement (R&D) et l’Innovation sont des sujets de préoccupation majeurs au sein de l’entreprise Givaudan France, en ce qu’ils participent au rayonnement international et à la renommée de l’entreprise dans le Monde, et qu’ils participent à sa croissance économique.

Soucieuse d’encourager cette innovation chez ses salarié-es, d’optimiser l’efficacité de la R&D, de pouvoir s’adapter et de répondre aux enjeux auxquels Givaudan France veut répondre et va faire face, une politique de rémunération incitative des inventeurs constitue un élément important du développement de l’innovation et de la politique R&D qui participent en outre des ambitions industrielles de l’entreprise.

Le présent accord porte sur les conditions dans lesquelles les salarié-e-s de Givaudan France bénéficient d'une rémunération supplémentaire à l'occasion d'une invention, dont ils-elles peuvent être à l'origine (dans le cadre notamment du dépôt de demande de brevet à l'initiative de l'employeur), comme le prévoit l’article L. 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Il a pour objet de formaliser les modes de calcul de la rémunération supplémentaire qui, le cas échéant, sera versée par Givaudan France, au titre des inventions de mission qui appartiennent à l'employeur et des inventions hors mission dont l'employeur peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance parce qu'elles représentent un lien avec l'activité de l'entreprise.
A l’issue des réunions de négociations qui se sont tenues les 4 avril et 18 avril 2019, les Parties ont convenu ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application

Sont visées, par le présent accord, les inventions brevetables des salarié-e-s. Sont brevetables, dans tous les domaines couverts par l’activité de Givaudan France, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

Sont ainsi exclues les idées ou méthodes sans mises en œuvre concrète qui ne sont pas brevetables.



Article 2 – Propriété des inventions

Trois catégories d’inventions sont identifiées dans le Code de la Propriété Intellectuelle :


Les inventions de mission

Les inventions hors-mission


Inventions A

Inventions B

(Attribuables à l'employeur)

Inventions C (Non-attribuables à l'employeur)

Type
Invention réalisée dans le cadre de l'activité du- de la salarié-e
(mission permanente ou ponctuelle)
Invention ayant un lien avec l'activité de l'entreprise ou utilisant les connaissances, les moyens ou les données de l'entreprise
Invention n'ayant
aucun lien avec l'entreprise ou n'intéressant pas l'entreprise
Propriété
L'employeur dès la conception de l'invention
Le-la salarié, mais l'employeur peut se faire attribuer la propriété de l'invention (Cession) ou uniquement sa jouissance (Licence)
Le-la salarié-e

Est inventeur :

- celui qui conçoit et réalise (ou fait réaliser) les moyens propres à procurer un résultat, la solution,

- celui qui, en posant le problème à résoudre, en définissant l'objectif à atteindre, met à jour une définition ou une amorce de définition des dits moyens, dans la mesure où ces derniers se révèlent concrètement efficaces,

- celui qui, en réalisant pratiquement l'invention sans l'avoir conçue, la perfectionne ou la complète en concevant un moyen de substitution ou complémentaire.


N'est pas inventeur :

- celui qui donne l'objectif à atteindre,

- celui qui réalise matériellement l'invention sans l'avoir conçue.


Les salarié-e-s concernés par la définition d’Inventeur le sont quel que soit leur poste et leur catégorie professionnelle.

Article 3 – Procédure

Le-la salarié-e, auteur-e d’une invention, en fait immédiatement la déclaration à l’employeur en application de l'article R. 611-1, du Code de la Propriété Intellectuelle.

Cette Déclaration, concerne tout autant les inventions de mission, que les inventions hors mission attribuables ou non attribuables à l'employeur.

Elle est remplie par l'inventeur-rice. A cette fin, il-elle pourra bénéficier, s’il-si elle l’estime nécessaire, de l'aide de son manager et de la Direction R&D. En cas de pluralités d’inventeurs-rices pour une seule Invention, une déclaration commune sera remplie.

La Déclaration d'invention contient les informations, en la possession du-de la salarié-e, suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories prévues ci-dessus.

Elle doit contenir les informations suivantes :
  • Le descriptif de l’invention (objet de l’invention, le problème posé au-à la salarié-e, la solution apportée, au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de dessins),
  • Les domaines d’application envisagées ou possibles,
  • Les circonstances de sa réalisation (ex : instructions reçues, collaborations internes, travaux de l’entreprise utilisés),
  • Le classement de l’invention tel qu’il apparaît aux salarié-e-es,
  • Le cas échéant, les études d’antériorité menées ou les éléments antérieurs identifiés,
  • Le service concerné par l’invention,
  • La liste des inventeurs-rices avec la répartition de la contribution inventive de chacun-e.

Elle sera réalisée sur la base du formulaire en Annexe du présent Accord.

Elle est adressée à la Direction R&D qui en accuse réception et informe l'Inventeur-rice et sa hiérarchie de la date de réception. Ce service validera la pertinence d’entamer une procédure de dépôt de brevet.

La brevetabilité des inventions est examinée au regard des critères légaux, rappelés ci-dessous :

3.1 - Invention A

L'invention classée « Invention A » appartient sans restriction à l'employeur qui pourra en disposer librement et éventuellement la protéger par brevet.

La décision de déposer ou non un brevet relève du pouvoir d'appréciation de l'entreprise au regard de ses intérêts.

Sont des « Inventions A », les inventions faites par le-la salarié-e dans l'exécution :

- soit de ses activités permanentes comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives,

- soit d’activités ponctuelles d'études et de recherches qui lui auront été explicitement confiées,


L'employeur aura seul le droit d'exploiter ou, au contraire, de garder secrètes les inventions et de déposer, ou non, les demandes de brevets correspondantes.

Les modalités de rémunération supplémentaires des inventions classées A sont détaillées à l’Article 4 du présent Accord.

3.2 - Invention B
L'invention classée « Invention B » appartient à l'inventeur.

Cependant, conformément à l’article L. 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'employeur peut se faire attribuer la propriété (au travers d'une cession) ou la jouissance (au travers d'une licence d'Exploitation) de tout ou partie des droits attachés au Brevet (né ou à naître) protégeant l'invention du salarié.

3.3 - Invention C

L'invention classée « Invention C » appartient sans restriction à l'Inventeur-rice qui pourra en disposer librement.


Article 4 – Rémunération individuelle supplémentaire des Inventions classées A

Pour chaque Invention A, le ou les salarié-e-s percevront, à charge pour eux-elles de respecter la procédure de Déclaration d'invention visée à l’article 3 du présent accord, une rémunération individuelle supplémentaire sous forme de prime qui sera déterminée par l'employeur dans les conditions ci-dessous :

  • 100 € bruts seront versés au moment du dépôt de la demande de Brevet effectué par l’entreprise,
  • 300 € bruts seront versés au moment de la délivrance du Brevet à l’entreprise.
Les deux primes prévues au titre de cet article sont versées chacune une seule fois. Ces primes sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et sont fiscalisées dans la mesure, où, perçues à l'occasion du travail, elles constituent un complément de salaire.


Article 5 – Rémunération individuelle supplémentaire des Inventions classées B

Dans l'hypothèse où l'employeur entendrait exercer ce droit au titre d'une « Invention B » (invention hors mission attribuable), il revendiquera son droit d'attribution de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie des droits attachés au Brevet dans la Déclaration d'invention.

L'employeur précise à l'Inventeur-rice la nature et l'étendue des droits qu'il souhaite se réserver. Il négocie avec le-la salarié-e le « juste prix » et ses modalités de paiement.

En cas de désaccord entre le salarié et l'employeur, le juste prix sera fixé selon les modalités prévues par l'article L. 611-7, 2º du Code de la Propriété Intellectuelle.


Article 6 – Engagements réciproques

Le-la salarié-e et son employeur doivent respecter les règles fondamentales de confidentialité et de non-divulgation. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le livre 6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui régit : la « Protection des inventions et des connaissances techniques ».

La qualité d'inventeur-rice ne confère aucun pouvoir pour engager la protection, la divulgation ou l'exploitation de l’Invention. Avant d'engager toute action de ce type, l'Inventeur-rice devra en informer la Direction R&D et obtenir son accord.


Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.

Cet accord est conclu pour une durée de trois ans et cessera donc de produire tout effet de plein droit à l’issue des trois années de son application, soit le 31 décembre 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

Les présentes dispositions s'appliquent aux demandes de brevet déposées à compter du 1er janvier 2019.




Article 8 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande.

En outre, en cas d'évolutions législatives ou règlementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent Accord étant à durée déterminée, il ne peut être dénoncé.


Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le déposant remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés.


Article 9 - Litiges et désaccords

En cas de litige, l'employeur et le-la salarié-e feront leurs meilleurs efforts pour rechercher une solution amiable.

Notamment pour toute contestation ou requête portant sur le classement de l'Invention par l'employeur, l'inventeur peut s'adresser par écrit et lettre recommandée avec accusé de réception, à la Direction R&D. Cette dernière examine la requête de l'inventeur et lui transmet ses conclusions au plus tard dans les quatre mois suivant la date de réception de la requête.

Un-e inventeur-rice qui adresse une contestation ou requête peut demander à être entendu-e par la Direction R&D, accompagné-e de la personne de son choix.

En cas de désaccord persistant, l'employeur et le ou les salarié(s) peuvent saisir soit la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS) de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), soit le Tribunal de Grande Instance de Paris.

En cas de désaccord persistant, l'employeur et le ou les salarié(s) doivent s'abstenir de toute divulgation de l'invention tant qu’une divergence subsiste entre eux quant à son classement.



Fait à Argenteuil, le 18 avril 2019.

Etabli en autant d’exemplaires que de signataires et d’exemplaires nécessaires aux formalités de dépôt.


Pour la Société :


Directrice des Ressources Humaines





Pour le Syndicat Sud Chimie







Pour la CFDT







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