Accord d'entreprise GLAXO WELLCOME PRODUCTION

Avenant modifiant l'avenant du 6 octobre 2006 sur le recours au 6ème jour de travail hebdomadaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION

Le 24/02/2020



AVENANT

MODIFIANT L’AVENANT DU 6 OCTOBRE 2006
SUR LE RECOURS AU 6ème JOUR DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
(personnel GSK et intérimaire)


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société

    GLAXO WELLCOME PRODUCTION, pour son établissement de Mayenne, 660 rue de la Peyennière, 53101 Mayenne



Représentée par XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines de GlaxoWellcome Production Mayenne

Ci-après dénommée « la Direction »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives du site de Mayenne :

  • La CFDTreprésentée par XXXXXXX, en qualité de délégué syndical,

  • La CFE-CGCreprésentée par XXXXXXX, en qualité de délégué syndical,

  • La CGTreprésentée par XXXXXXX, en qualité de délégué syndical


D’autre part,

PRÉAMBULE

Le 19 mai 2000, un accord portant sur l’aménagement du temps de travail était signé au niveau de l’établissement de Mayenne.

Le 27 janvier 2006, un accord fixant les modalités d’aménagement du temps de travail pour le personnel intérimaire était également signé.

Par avenant du 6 octobre 2006, des dispositions venaient modifier ces 2 accords concernant spécifiquement le recours au 6ème jour de travail hebdomadaire.

Le présent avenant vient modifier celui du 6 octobre 2006. Il vise particulièrement à préciser les modalités du recours au 6ème jour travaillé et les modalités en cas d’annulation d’un 6ème jour travaillé planifié.

Les motivations principales à l’origine du présent avenant sont d’assurer l’avenir du site et de maintenir sa position d’acteur clef dans le réseau GSK de production de pénicilline. Le site de Mayenne doit continuer à prendre en compte son contexte économique qui requiert une adaptabilité et une réactivité accrue en fonction des demandes de ses clients. En effet, afin de répondre aux enjeux industriels et continuer à positionner le site de Mayenne comme un acteur fiable en termes d’approvisionnement, il convient de maintenir la possibilité d’augmenter la durée d’utilisation de nos équipements.
A cette fin, le présent avenant vient modifier l’avenant du 6 octobre 2006 :
  • soit en ajoutant des dispositions nouvelles : articles 8 et 9 du présent avenant
  • soit en modifiant les dispositions de l’avenant du 6 octobre 2006 :
  • les articles 1,2,3 et 5 du présent avenant se substituent intégralement aux articles 2 et 3 de l’avenant du 6 octobre 2006
  • les articles 4 et 6 du présent avenant modifient partiellement l’article 4.3 de l’avenant du 6 octobre 2006.
  • l’article 7 du présent avenant modifie partiellement l’article 4.5 de l’avenant du 6 octobre 2006

Article 1 : champ d’application

Les présentes dispositions viennent se substituer aux dispositions de l’article 2 de l’avenant du 6 octobre 2006 relatives au champ d’application.
Le présent avenant s’applique aux salariés en CDI et CDD ainsi qu’aux intérimaires du site de Mayenne.
Le samedi sera considéré en 6ème jour travaillé pour autant que dans la même semaine :
  • le collaborateur a effectivement travaillé du lundi au vendredi sans absence (ex. : pas de pose de jour de récupération (CMS), de Congés de Modulation (CMO), de Congés Payés (CP))
  • le collaborateur a effectivement travaillé 4 jours du lundi au vendredi avec 1 journée d’absence justifiée dans la semaine par :
- un arrêt de travail (maladie, accident du travail, accident de trajet ou maladie
professionnelle) ou
- une journée enfant malade
  • le collaborateur a travaillé un certain nombre de jours du lundi au vendredi avec 1 ou plusieurs journée(s) d’absence dans la semaine justifiée(s) par :
- le décès d’un proche (défini conformément à nos accords en vigueur)

Le recours au travail du samedi est ouvert aux collaborateurs en temps partiel. Le travail le samedi est alors considéré comme des heures complémentaires non soumises au présent avenant et n’est pas considéré comme un 6ème jour travaillé pour autant que le collaborateur n’a pas travaillé exceptionnellement et à la demande de l’entreprise à hauteur d’un temps plein sur la semaine concernée.
Le recours au travail du samedi n’est pas autorisé pour les collaborateurs en temps partiel thérapeutique.

Article 2 : planification des samedis travaillés

Les présentes dispositions se substituent aux dispositions des articles 2 et 3 de l’avenant du 6 octobre 2006 relatives à la planification des samedis travaillés.
Avant de recourir au 6ème jour travaillé, la capacité du flux de production doit être optimisée du lundi au vendredi par
  • la mise en place des continuités,
  • le recours aux heures supplémentaires selon les accords en vigueur
  • et l'augmentation du nombre d'équipes si possible.

L'objectif recherché est l'augmentation de l'utilisation des équipements au maximum sur base du personnel, des compétences, des matières premières (MP) et des articles de conditionnement (AC) nécessaires et disponibles.

Le recours au 6ème jour travaillé se fait en fonction des besoins définis par la planification de l’activité en lien avec la demande de nos clients. Le service logistique (en charge du suivi de la demande des clients et en charge d’anticiper les éventuelles ruptures de stock) est à l’origine de la définition du besoin de déclencher un samedi travaillé.
La Direction approuvera la mise en place d’un 6ème jour travaillé.
Le recours au 6ème jour travaillé doit notamment permettre de répondre :
  • A la demande marché et à son évolution afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement sur le marché et assurer la santé des patients.
  • A un besoin de constitution de stock requis pour répondre
  • à une demande du marché ou
  • à un arrêt nécessaire d’équipement ou d’infrastructures.
  • Rattraper un retard de production suite à des problèmes techniques, de qualité, d'approvisionnement de MP/AC.
  • Rattraper le retard suite à un incident causé par un évènement interne ou externe (ex : panne grave, rupture de livraison d'énergie et/ou de fluides).
  • A un besoin de réaliser des travaux de sécurité et/ou de sauvegarde des équipements ou de nos infrastructures.

En cas de demande de recours au samedi travaillé pour des activités non directement liées aux activités de production ou support à la production, le manager du service concerné informera le membre du Comité de Direction de sa Direction d’appartenance et le DRH et expliquera la légitimité de sa demande.

Le 6ème jour travaillé doit être planifié le plus en amont possible, en dehors de la période des 3 semaines figées (semaine 0, 1 et 2) sur base du plan de production et de son évolution ou de l’activité des départements/services non directement liées aux activités de production ou support à la production.







Schéma semaine 0 - 1 – 2

Le début de chaque semaine en période figée démarre le jeudi à midi.





En cas d’urgence et afin de répondre à une rupture d’approvisionnement sur le marché et assurer la santé des patients, un 6ème jour travaillé pourra être planifié au cours de la période des 3 semaines figées (semaine 0, semaine 1 ou semaine 2).
De même, un 6ème jour travaillé pourra être planifié au cours de la période des 3 semaines figées pour une raison légitime dans les départements/services non directement liés aux activités de production ou support à la production.
Dans ces 2 cas, la direction informera les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives et le CSE par mail au préalable afin d’exposer les raisons du déclenchement.

Il sera possible d’organiser les activités en ayant recours aux horaires ci-dessous.
  • à une ou plusieurs équipe(s) le matin seulement (plage horaire à privilégier si possible)
  • à une ou plusieurs équipe(s) le matin et l’après-midi
  • à une ou plusieurs équipe(s) l’après-midi seulement
  • à une ou plusieurs équipe(s) en horaire de journée.
Dès qu’ils sont planifiés, ces horaires sont non modifiables dans la période des 3 semaines figées :

Le personnel qui sera amené à travailler le samedi restera prioritairement sur le même cycle horaire que celui qu’il aura effectué durant la semaine. En cas d’empêchement de travailler le samedi, un remplacement du personnel ou de cycle horaire pourront être envisagés avec le manager.
Si l’activité prévue pour le collaborateur amené à travailler le samedi est modifiée, le changement d’activité se fera sur base du volontariat.
Les salariés non concernés par le travail en horaires postés dans la semaine mais concernés par le travail sur 6 jours ne pourront travailler qu’en journée standard (horaire de journée).

Article 3 : modalités de recours aux collaborateurs les samedis travaillés

Les présentes dispositions se substituent aux dispositions de l’article 2 de l’avenant du 6 octobre 2006 relatives aux modalités de recours aux collaborateurs les samedis travaillés.
Il sera fait appel dans un premier temps au volontariat. En l’absence de volontaires ou de compétences requises pour répondre à la demande de la planification la direction se verra dans l’obligation d’imposer le recours au travail du samedi.

Le samedi travaillé ne pourra pas être imposé aux collaborateurs âgés de 58 ans ou plus au moment de la demande. Le travail du samedi se fera uniquement sur base du volontariat pour cette population.

Dans le cas d’une planification d’un samedi la semaine 0, l’appel aux collaborateurs ne pourra se faire que sur base du volontariat.

Une liste des salariés concernés par le travail du samedi sera établie et validée par l’encadrement et ensuite communiquée au poste de garde du site.

Pour permettre une continuité d’équipements 6 jours par semaine l’entreprise pourra avoir recours dans le cadre de la mise en œuvre du présent avenant, à des contrats à durée déterminée et intérimaires. Dans l’ordre de priorité, travailleront les CDI, les CDD et ensuite les intérimaires sur base des compétences et de la présence en semaine.


Article 4 : modèles horaires

Les dispositions du paragraphe relatif aux modèles horaires de l’article 4.3 de l’avenant du 6 octobre 2006 sont modifiées comme suit :
Pour le travail du samedi les modèles d’horaires sont :
  • Horaire standard : 1 X 6.50 heures en continu avec une pause confort de 10 minutes après 6 heures maximum de travail
  • Horaire posté :
  • Equipe du matin : de 6h00 à 12h30 avec une pause de confort de 20 minutes après 6 heures maximum de travail
  • Equipe d’après-midi : de 12h30 à 19h00 avec une pause de confort de 20 minutes après 6 heures maximum de travail

Il n’est pas prévu de planification d’équipe de nuit pour le travail du samedi (nuit du samedi au dimanche)
Pour les salariés, la planification du travail du samedi ne dépassera pas 3 samedis consécutifs et 7 samedis sur une période de 12 semaines. Les samedis libérés seront consacrés aux opérations de maintenance.
Pour le travail du samedi, le management doit veiller à ce que soient respectés les règles de repos hebdomadaire.

Article 5 : encadrement des samedis travaillés

Les présentes dispositions se substituent aux dispositions de l’article 2 de l’avenant du 6 octobre 2006 relatives à l’encadrement des samedis travaillés.
L’encadrement des équipes travaillant le samedi s’effectuera comme suit :
Dans le cas d’ouverture d’un samedi pour assurer une activité de production, la présence managériale sera organisée comme suit :
  • Travail le matin seulement : présence managériale sur base de l’horaire 6h-12h30
  • Travail l’après-midi seulement : présence managériale sur base de l’horaire 12h30-19h00
  • Travail le matin et l’après-midi :
  • Une présence le matin sur base de l’horaire 6h-12h30 et une présence l’après-midi sur base de l’horaire 12h30-19h00 ou,
  • Une présence durant la journée avec 3h15’ de présence le matin et 3h15’ de présence l’après-midi. Le travail se déroulera en continu avec une pause de confort de 20 minutes.

Article 6 : suppression du délai de prévenance réduit

Les dispositions de l’article 4.3 de l’avenant du 6 octobre 2006 relatives à la réduction du délai de prévenance de 7 jours à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles sont supprimées.

Article 7 : les majorations pour le travail du samedi

Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’article 4.5 de l’avenant du 6 octobre 2006.
Pour les salariés des groupes de 1 à 5, les majorations et les primes pour le travail en équipe du samedi sont les suivantes :
Dans le cadre de la programmation de l’activité répartie sur 6 jours, les heures supplémentaires effectuées au titre du travail du samedi ne seront pas décomptées des 1599 heures annuelles (déduction faite des 25 jours de congés payés)
  • Les heures supplémentaires effectuées au titre du travail du samedi feront l’objet d’une majoration de 60% et seront intégralement payées dès la première heure.
  • Les majorations pour le travail en équipe sont maintenues au taux de 20% par heure postée effectuée.
  • Les 6,50 heures seront payées sur une base de 8 heures
  • A partir du 1er janvier 2020, le montant de la prime forfaitaire non proratisée est porté à 40 € bruts pour l’ensemble des collaborateurs ou intérimaires travaillant un samedi considéré en 6ème jour travaillé. Elle sera revalorisée selon le budget d’augmentation des salaires de base prévu par les accords signés dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire en Entreprise (NAO) applicable à partir de l’année 2021.

Pour les salariés des groupes 6 et +, les majorations et les primes pour le travail en équipe du samedi sont les suivantes :
  • La journée effectuée au titre du samedi sera payée sur une base forfaitaire journalière majorée de 60%
  • Les majorations pour le travail en équipe sont maintenues au taux de 20% par heure postée effectuée
A partir du 1er janvier 2020, le montant de la prime forfaitaire non proratisée est porté à 40 € bruts pour l’ensemble des collaborateurs ou intérimaires travaillant un samedi considéré en 6ème jour travaillé. Elle sera revalorisée selon le budget d’augmentation des salaires de base prévu par les accords signés dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire en Entreprise (NAO) applicable à partir de l’année 2021.

Pour les salariés volontaires pour travailler au-delà de 10 samedis par année civile, la majoration de 60% passe à 70% à partir du 11ème samedi travaillé dans l’année civile.
Pour un samedi programmé un jour férié, les majorations de 60% et de 70% passeront respectivement à 85% et à 95%.
Le paiement sera effectué sur la paie du mois suivant.

Article 8 : modalités en cas d’annulation d’un samedi planifié

Le recours au 6ème jour travaillé se fait en fonction des besoins définis par la planification de l’activité en lien avec la demande de nos clients.
En cas de modification de la demande de nos clients ou en cas d’événement ayant un impact sur le maintien du 6ème jour planifié, une prime forfaitaire sera payée aux salariés prévus pour travailler lors du samedi annulé.
Cette prime forfaitaire sera versée conformément aux montants ci-dessous et en fonction de la semaine pendant laquelle la communication de l’annulation aux salariés concernés aura lieu :
- Durant la semaine 2 : prime forfaitaire de 15 € bruts
- Durant la semaine 1 : prime forfaitaire de 50 € bruts
- Durant la semaine 0 : prime forfaitaire de 80 € bruts
Elle sera revalorisée selon le budget d’augmentation des salaires de base prévu par les accords signés dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire en Entreprise (NAO) applicable à partir de l’année 2021.
Il ne sera versé aucune prime forfaitaire lorsque l’annulation interviendra en dehors de la période figée.

Article 9 : modalités de suivi de l’accord

Lors du CSE qui suit le trimestre, un bilan sur les samedis travaillés dans le trimestre échu sera présenté.
Une planification visuelle datée sera à disposition auprès des personnes concernées dans chaque département.

Article 10 : dispositions fondamentales

L’avenant prendra rétroactivement effet au 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être modifié selon les dispositions prévues à l'article L 2261-7 du Code du Travail.


Article 11 : publicité

Le présent avenant sera notifié, dès sa conclusion, aux organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Mayenne de la Société GlaxoWellcome Production.
Le présent avenant est soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L°2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail.
A l’expiration du délai de huit jours suivant la notification aux organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Mayenne de la Société GlaxoWellcome Production, un exemplaire sera adressé à l’Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Région de la Mayenne, en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique.
Il sera par ailleurs déposé en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Mayenne.
En application des dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version anonymisée.
Le représentant de la société GlaxoWellcome Production et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Mayenne de la Société GlaxoWellcome Production ont convenu de faire apparaître la totalité des dispositions du présent avenant dans le cadre de sa publication.

Fait à Mayenne, le 24 février 2020, en 6 exemplaires

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir