DES DISPOSITIFS DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE MIS EN PLACE AU SEIN DE LA SOCIETE GSK SANTE GRAND PUBLIC
ENTRE :
La Société GlaxoSmithKline Santé Grand Public, représentée par X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée " la Société GlaxoSmithKline Santé Grand Public "
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sein de GlaxoSmithKline Santé Grand Public en la personne de leurs représentants dûment mandatés :
Pour le syndicat CFE-CGC, Madame X, Déléguée Syndicale,
Pour le syndicat SL GSK, Monsieur X, Délégué Syndical
Pour le syndicat UNSA, Monsieur X, Délégué Syndical
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D’autre part.
Il a été conclu, après information du Comité Sociale et Economique de GSK Santé Grand Public, le 20 décembre 2023, le présent accord :
PREAMBULE
Le 11 mars 2016, dans le cadre du rapprochement des activités de GSK Santé Grand Public et Novartis Santé Familiale et le 21 septembre 2020, dans le cadre du rapprochement des activités de GSK Santé Grand Public et Pfizer Santé Familiale, ont été signé la mise en place de dispositifs de Cessation Anticipée d’Activité par la Société GlaxoSmithKline Santé Grand Public permettant aux salariés éligibles, de cesser complètement et définitivement leur activité professionnelle, et de bénéficier d’un revenu de substitution sous forme d’une rente temporaire et viagère jusqu’à l’obtention du nombre de trimestres suffisant pour liquider leurs droits à retraite de la Sécurité Sociale à taux plein.
La loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023, dite loi Retraites, a été promulguée par le président de la République le 14 avril et publiée au Journal Officiel le 15 avril et définitivement adoptée à l’Assemblée nationale le 20 mars 2023 pour une entrée en vigueur le 1er Septembre 2023.
Cette loi prévoit notamment des mesures relatives à l’âge de départ en retraite :
Report progressif de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans à l’horizon 2030, à raison de trois mois de plus par année de naissance à compter du 1er septembre 2023. L’âge de départ à taux plein automatique (sans condition de trimestres) est maintenu à 67 ans ;
Accélération du calendrier d’allongement de la durée de cotisation permettant de percevoir une pension à taux plein (institué par la réforme « Touraine » de 2013). 43 annuités (soit 172 trimestres) seront requises pour la génération 1965 (contre la génération 1973 auparavant), selon un rythme d’allongement d’un trimestre par an (au lieu d’un trimestre tous les trois ans).
Or, les deux accords sur les PSE précités et conclus au sein de GSK Santé Grand Public, prévoit une clause de garantie précisant qu’en cas de de modification de la législation pendant la durée de Cessation Anticipée d’Activité, augmentant l’âge ou le nombre de trimestres permettant la liquidation de la pension de retraite Sécurité Sociale à taux plein, la Direction réunira les Organisations Syndicales présentes afin de définir avec celles-ci, les mesures à envisager.
Conformément à ces accords, les parties se sont rencontrées les 18 octobre, 21 novembre et 28 novembre 2023 sur invitation de la Direction, et ont conclu le présent accord afin de définir les droits des salariés bénéficiant des dispositifs de Cessation Anticipée d’Activité prévus le 11 mars 2016 et le 21 septembre 2020.
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
Le présent accord n’a pas vocation à modifier les conditions d’éligibilité des salariés aux dispositifs de Cessation Anticipée d’Activité initialement prévus en application des accords des 11 mars 2016 et 21 septembre 2020.
Bénéficient donc du présent accord : Tous les salariés ayant d’ores et déjà adhéré aux dispositifs de Cessation Anticipée d’Activité et concernés par l’application de « la loi Retraites 2023 » rappelé ci-avant,
Ainsi sur les 19 anciens salariés actuellement en CAA, 14 sont impactés par la « loi Retraites 2023 » :
1 issu du « PSE Novartis »
13 issus du « PSE Pfizer »
Le présent accord réaffirme l’engagement pris par les salariés de liquider leur pension de retraite de Sécurité Sociale dès l’âge auquel ils pourront bénéficier d’une retraite à taux plein.
La rente CAA a été calculée de manière individuelle selon les modalités prévues par les accords suscités.
Elle continue à s’appliquer en l’état jusqu’à la date initiale de liquidation de retraite à taux plein.
ARTICLE 2 : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA MESURE 2.1 Prolongation du versement d’une rente de Cessation Anticipée d’Activité au-delà de la date à laquelle le salarié justifiera du nombre de trimestres qui lui aurait normalement permis de liquider ses droits à retraite de Sécurité Sociale avant application de la loi portant réforme de la retraite de 2023
L’entreprise garantit aux salariés bénéficiaires d’un dispositif de cessation anticipée d’activité, pendant la période excédant la durée de portage initiale, c’est-à-dire entre la date à laquelle ils auraient normalement dû être en mesure de liquider leurs droits à la retraite à taux plein compte tenu de la législation en vigueur à la date de mise en place du dispositif, et la date à laquelle ils pourront effectivement liquider leurs droits à la retraite à taux plein compte tenu de la réforme, une prolongation de la durée du portage avec une rente définie comme suit.
La rente dite de ‘prolongation’ sera équivalente à 80% de la rente brute du mois précédent la prolongation
Le calcul du montant de la rente ainsi redéfini sera confié à la société en charge du portage.
Les modalités de revalorisation de la rente telles que définies dans chaque accord restent applicables, y compris pendant la durée de portage qui se verrait prolongée du fait de la loi portant réforme de la retraite de 2023.
2.2 Statut Social
Dans le souci de garantir aux préretraités des droits à protection sociale similaires à ceux dont ils auraient bénéficié en cas d’activité, notamment afin d’éviter que la Cessation Anticipée d’Activité n’entraîne un préjudice sous forme de privation de ces droits et de diminution de la pension de retraite, la société continuera à prendre en charge, dans le cadre de la prolongation des dispositifs CAA, les cotisations mentionnées à l’article « Statut Social » prévu dans chaque accord en vigueur mettant en place un dispositif de Cessation Anticipée d’Activité et concerné par le présent accord.
Il est donc rappelé que ces cotisations seront prises en charge intégralement par la société jusqu’à la liquidation de la retraite à taux plein ou jusqu’à la réalisation d’un des évènements justifiant la suppression du versement de la rente de Cessation Anticipée d’Activité.
Les salariés auront le choix d’adhérer volontairement aux régimes des frais de santé et prévoyance et ce à leurs propres frais.
2.3 Clause spécifique « Novartis »
L’accord du 11 mars 2016 prévoit une indemnité complémentaire CAA, fonction du nombre de mois de portage. Il est convenu que les mois de portage supplémentaires liés à la réforme des retraites 2023 n’engendreront pas d’indemnité complémentaire.
ARTICLE 3 : COMMUNICATION
L’entreprise s’engage, dès signature du présent accord, à ce que les dispositions applicables soient communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des personnes impactées par la réforme de la loi Retraite 2023.
ARTICLE 4 : DUREE – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord prendra effet à la date de son dépôt auprès du service compétent.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la date du dernier versement de rente CAA qui s’opère dans le cadre des dispositif mis en œuvre le 11 mars 2016 et 20 septembre 2020 et prolongé par le présent accord et sera privé d’effet postérieurement à celui-ci. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires des accords conclus les 11 mars 2016 et 20 septembre 2020 antérieurement à la loi portant réforme de la retraite de 2023, les autres dispositions de ces accords demeurant inchangées.
ARTICLE 5 : CLAUSE DE GARANTIE
En cas de modification de la législation pendant la durée de Cessation Anticipée d’Activité, augmentant l’âge ou le nombre de trimestres permettant la liquidation de la pension de retraite Sécurité Sociale à taux plein, ou en cas de modification concernant les retraites complémentaires, la Direction réunira les organisations syndicales représentatives de GSK Santé Grand Public et informera les instances représentatives au sein de GSK Santé Grand Public. Elle définira par accord, les mesures à envisager.
ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les parties signataires auront la faculté de réviser ou de dénoncer le présent accord. Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés, conformément aux dispositions légales en vigueur, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, aux Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société GlaxoSmithKline Santé Grand Public.
Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version anonymisée sur papier ainsi qu’une version sur support électronique) auprès de la DRIEETS (Unité Territoriale) compétente et du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Fait à Rueil Malmaison, le 20 décembre 2023
En 6 exemplaires
Pour la société GlaxoSmithKline Santé Grand Public