Accord d'entreprise GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE

Accord relatif à la mise en place du forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE

Le 17/10/2019



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS


SOMMAIRE


TOC \o "1-6" \h \z \u PARTIE I – FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc21690805 \h 3
Article 1 -Salariés concernés par un décompte annuel en jours PAGEREF _Toc21690806 \h 3
1.1.Les principes généraux PAGEREF _Toc21690807 \h 3
1.2.Salariés éligibles au forfait en jours PAGEREF _Toc21690808 \h 3
Article 2 -Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc21690809 \h 3
2.1. Nombre de jours PAGEREF _Toc21690810 \h 3
2.2. Incidence des périodes d’absence PAGEREF _Toc21690811 \h 4
2.3. Incidence des entrées et sorties PAGEREF _Toc21690812 \h 4
2.4. Modalités de prise des JRTT PAGEREF _Toc21690813 \h 4
2.5. Forfait-jours réduit PAGEREF _Toc21690814 \h 4
2.6. Dépassement de forfait PAGEREF _Toc21690815 \h 4
2.7. Dispositions en faveur du droit au repos PAGEREF _Toc21690816 \h 4
2.8. Suivi du forfait-jours PAGEREF _Toc21690817 \h 5
2.8.1 Document annuel de suivi du forfait PAGEREF _Toc21690818 \h 5
2.8.2. Entretien individuel biannuel PAGEREF _Toc21690819 \h 5
2.8.3. Présentation en CSSCT PAGEREF _Toc21690820 \h 5
2.9. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc21690821 \h 6
2.10. Rémunération PAGEREF _Toc21690822 \h 6
2.10.1 Rémunération forfaitaire annuelle PAGEREF _Toc21690823 \h 6
2.10.2 Contreparties différentielles au profit des salariés embauchés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord PAGEREF _Toc21690824 \h 6
PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc21690825 \h 7
Article 3 -Rendez-vous et suivi de l’accord PAGEREF _Toc21690826 \h 7
Article 4 -Champs d’application et entrée en vigueur PAGEREF _Toc21690827 \h 7
Article 5 -Durée accord, révision et dénonciation PAGEREF _Toc21690828 \h 7
Article 6 -Dépôt et publicité PAGEREF _Toc21690829 \h 7





ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS


Entre les soussignés :
La Société GLOBAL BUSINESS TRAVEL France, dont le siège social est situé 18, rue des Deux Gares – 92500 RUEIL MALMAISON, représentée par dûment mandaté, ci- après dénommée « GBT »,
La Société HOGG ROBINSON GROUP France, dont le siège social est situé 18, rue des Deux Gares – 92500 RUEIL MALMAISON, représentée par dûment mandaté, ci-après dénommée « HRG »,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
  • CFTC, représentée par
  • CGT, représentée par

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet de fusion d’HRG vers GBT. Les Directions et les Organisations syndicales représentatives au niveau des deux entités ont souhaité, en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, négocier afin de conclure un accord collectif anticipé d’adaptation suite à une réflexion sur la durée du travail. Dans cette logique, le forfait jours étant déjà institué chez HRG, les parties souhaitent harmoniser les pratiques afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail.
Ainsi, le présent accord définit les modalités de recours et de fonctionnement du forfait annuel en jours et cherche également à concevoir un dispositif simple et plus cohérent par rapport aux réalités d’organisation du temps de travail des cadres dits autonomes.
Les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable. Les dispositions de suivi et de contrôle de la charge de travail des salariés concernés, instituées par le présent accord, concourent à cet objectif.

Les parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tout accord collectif d’entreprise, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de GBT et d’HRG, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Les parties sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord prendra effet à la date de la fusion-absorption devant intervenir entre les deux parties, soit au 1er janvier 2020.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PARTIE I – FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Salariés concernés par un décompte annuel en jours

  • Les principes généraux


Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Au sein de GBT, la population de cadres se répartit en 3 catégories suivantes :
  • Les cadres dirigeants qui sont définis par la Convention collective de la Branche des Agences de voyages et de Tourisme comme les cadres relevant de la classification « hors grille ».

  • Les cadres autonomes qui sont majoritairement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, tout en respectant les directives de leurs supérieurs hiérarchiques. Ces cadres peuvent décider de leur emploi du temps et de la répartition de leurs missions au sein de la journée ou de la semaine avec pour impératif la réalisation de leur mission, ce qui peut, notamment, nécessiter une présence physique à des réunions ou des déplacements à des moments et jours précis. Il est rappelé que l’objectif de ces directives n’a pas pour finalité de s’assurer de la réalisation d’un horaire précis.

  • Les cadres intégrés qui sont occupés selon l’horaire collectif du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés sans réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail peut être prédéterminée. Les cadres identifiés comme tel au sein de l’organisation au jour de la signature du présent accord sont notamment les Team Coach, Team Opérations et WFM Real Time.
  • Salariés éligibles au forfait en jours


Les salariés concernés sont les salariés relevant des coefficients F et G correspondant à la qualification de cadre autonome de la Convention collective de branche des Agences de voyages et de Tourismes.

Les salariés éligibles au forfait jours signeront un avenant à leur contrat de travail dit « convention de forfait jours » qui en définira les modalités.

Forfait annuel en jours

2.1. Nombre de jours


Il sera conclu avec les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord une convention individuelle de forfait de 215 jours.

Ce nombre de jours est réputé atteint chaque année à l’attribution d’un nombre de jours de repos supplémentaires, dits « JRTT », donnés forfaitairement, étant de 12 jours par an (ce nombre sera porté à 13 jours lors des années bissextiles).
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié bénéficiant d’un droit intégral à congés.
La période de référence pour apprécier le nombre de jours est de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

2.2. Incidence des périodes d’absence


Pour les salariés en forfait-jours, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent pas réduire le nombre de JRTT.

Concernant les absences non assimilées à du temps de travail effectif, il faudra se référer à l’annexe 1 du présent accord déterminant l’incidence des périodes d’absence sur le nombre de JRTT.

Il est rappelé que les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont notamment les absences pour maladie, grève, congé parental, congé de solidarité, congé sans solde, absence injustifiée.

2.3. Incidence des entrées et sorties

En cas de période incomplète (absences, entrée, sortie en cours d’année), le nombre de jours à travailler est proratisé sur la base du plafond applicable augmenté du nombre de jours que le salarié n’a pas encore acquis. Il en est de même de la rémunération.
Toute absence supérieure à une demi-journée fera l’objet d’une retenue sur salaire calculée proportionnellement au salaire journalier calculé sur la base du salaire annuel brut hors rémunération variable et de 215 jours majorés des jours de congés payés (légaux et conventionnels) et jours fériés chômés de l’année.

2.4. Modalités de prise des JRTT


La période de référence pour la prise des JRTT correspond à l’année civile, allant du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de repos doivent être pris par journée ou par demi-journée.
Les salariés en forfait jours bénéficient d’une souplesse dans la pose des JRTT du fait de leur autonomie, tout en respectant les nécessités de l’activité et la procédure de pose de JRTT.

2.5. Forfait-jours réduit


Il pourra également le cas échéant être conclu avec les salariés visés à l’article 1 du présent accord des conventions de forfait d’une durée inférieure à 215 jours. Les rémunérations et autres droits afférents seront proratisés en conséquence.

2.6. Dépassement de forfait


Les salariés en forfait jours pourront d’un commun accord avec la société, renoncer à une partie de leurs jours de repos. L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit au moins 3 semaines avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés et n’est valable que pour l’exercice concerné.
En contrepartie, le salarié perçoit une rémunération supplémentaire de ces jours correspondant pour chaque journée à la rémunération d’une journée au forfait majorée de 15%. 
Ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre de jours effectivement travaillé dépasse 225 jours par an.

2.7. Dispositions en faveur du droit au repos


Outre la durée maximale de travail de 225 jours par an, les parties souhaitent, dans le souci de garantir un droit à la santé et au repos des salariés ainsi que le respect d’une conciliation vie professionnelle et vie personnelle, convenir :
  • Que les salariés doivent organiser leur temps de travail de façon à parvenir à une durée de repos quotidien préconisée de 12h par jour (le temps de repos entendu comme un temps au cours duquel le salarié n’est pas sur son lieu de travail et n’est pas soumis aux instructions de l’employeur),


  • Que les salariés en forfait ont droit à deux journées consécutives de repos hebdomadaires, dont le dimanche (sauf exceptions légales).

Les parties rappellent que les cadres en forfait ne sont certes pas soumis aux durées légales maximales du travail mais bénéficient en revanche des repos quotidiens et hebdomadaires légaux.

2.8. Suivi du forfait-jours


2.8.1 Document annuel de suivi du forfait


Le suivi des jours d’absence se fera par l’outil de gestion des absences.
Il est également instauré un document mensuel de suivi faisant apparaître le nombre de journées ou demi-journées travaillés, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, congés d’ancienneté, congés conventionnels…).
Dans ce document, les salariés pourront confirmer avoir bénéficié de leur droit au repos indiqué dans l’article 2.7 du présent accord.
Les salariés devront transmettre à leur responsable pour signature le premier jour ouvré du mois suivant le mois concerné.
Dans le cas où un salarié ne confirmerait pas bénéficier de son droit au repos, le manager et/ou la RH organisera dans les meilleurs délais un entretien.

Un modèle du document est joint en annexe 1.

Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre qui sera soumis aux organisations syndicales.

2.8.2. Entretien individuel biannuel


Deux fois par an, notamment lors de l’entretien individuel annuel, l’employeur organise avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, un entretien portant sur :
  • La charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise,
  • L’articulation, entre l’activité professionnelle, personnelle et familiale,
  • La rémunération,
  • La pose des congés et des jours de repos, afin de permettre à celui-ci de les poser.

A l’issue de l’entretien, les managers devront rédiger un compte rendu et le rendre accessible au service des Ressources Humaines, afin qu’il puisse intervenir sur le dossier.

En outre, à tout moment le salarié pourra solliciter un entretien avec sa hiérarchie et/ou la direction des ressources humaines s’il souhaite échanger sur l’adéquation de sa charge de travail avec le nombre de jours fixés dans le forfait.

2.8.3. Présentation en CSSCT


Lors de la présentation des documents uniques d’évaluation des risques actualisés, une présentation sur les conditions de travail des cadres sera faite, incluant des informations telles que l’absentéisme, le turn over, le respect du droit au repos, le nombre de jours travaillés, l’analyse des comptes-rendus d’entretien.


2.9. Droit à la déconnexion

Afin de préserver la santé au travail, le respect de la vie personnelle et familiale liées à l’utilisation des outils numériques, les salariés disposent d’un droit à la déconnexion, en ce sens les parties renvoient à l’accord sur le droit à la déconnexion au sein de GBT France pour les dispositions visant les salariés en forfait-jours, ainsi que les autres salariés de GBT France.

2.10. Rémunération


2.10.1 Rémunération forfaitaire annuelle


Les salariés soumis à une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Cette rémunération fait l’objet de majorations conventionnelles spécifiques au forfait-jours.
Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention individuelle de forfait en jours, conformément au présent accord.

2.10.2 Contreparties différentielles au profit des salariés embauchés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord


Les salariés de coefficient F relevant de la classification de la Convention collective de la Branche des Agences de voyages et de Tourisme présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord et n’étant pas en forfait-jours bénéficient d’une contrepartie pour la signature d’une convention individuelle de forfait en jours.
Cette contrepartie a pour objectif de compenser le préjudice subi du fait de la perte de jours de repos.
Les salariés concernés peuvent bénéficier (au choix) :
  • Soit d’une augmentation de 2 % du salaire de base mensuel (sauf salaire minimum d’entreprise supérieur ou minima conventionnel supérieur) intégrant les augmentations conventionnelles de la branche ou salaire minimum d’entreprise liés au passage en forfait jour.
  • Soit du maintien de jours de repos complémentaires de manière permanente pour les salariés dont les modalités d’organisation du temps de travail sont de 38h et 18 jours de repos compensatoires.

PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES

Rendez-vous et suivi de l’accord

Les parties conviennent que le suivi de l’accord aura lieu chaque année, lors de la réunion de concertation avec les organisations syndicales, au cours de laquelle est élaboré le programme des négociations annuelles.

Champs d’application et entrée en vigueur


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de GBT, ainsi qu’aux salariés d’HRG qui seront absorbés au sein de GBT.
Le présent accord se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet au sein d’HRG et de GBT.
Il entrera en vigueur à la date effective de la fusion, soit le 1er janvier 2020.

Durée accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Dépôt et publicité
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.











A Rueil-Malmaison, Le 17 octobre 2019
Pour La Direction Pour la Direction
GLOBAL BUSINESS TRAVEL France :HOGG ROBINSON GROUP







Pour les Organisations Syndicales Pour les Organisations Syndicales
Représentatives GLOBAL BUSINESS Représentatives HOGG ROBINSON
TRAVEL France : GROUP :

CFTC CGT








ANNEXES :
1/ Document annuel de suivi du forfait
2/ Incidence des absences sur les JRTT des salariés en forfait-jours






Annexe 1 : Document annuel de suivi du forfait






Annexe 2 : Incidence des absences sur les JRTT des salariés en forfait-jours

Nombre de jours d’absence (jours ouvrés)
Nombre de JRTT en moins par période d’absence
0-16
0
17-33
1
34-50
2
51-67
3
68-84
4
85-101
5
102-118
6
119-135
7
136-152
8
153-169
9
170-182
10
183-199
11
200-215
12

Exemple : Le salarié qui est absent pour un congé sans solde sur une période entre 0 et 16 jours ouvrés ne se verra pas retiré de JRTT. Si celui-ci allonge sa période d’absence à 17 jours, il lui sera retiré 1 JRTT.

Mise à jour : 2019-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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