ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023
Entre les soussignés :
la société GLOBAL SERVICES HANDLING,
Dont le siège social est 24 route du midi, BP 17125, Tremblay-en-France
95701 ROISSY CDG
Représentée par Monsieur X
Agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
ET
Le syndicat CFTC représenté par Monsieur X
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur X
Le syndicat SMA représenté par Madame X
D’autre part
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L2242-1, L2242-5 et L2242-8 du Code du Travail, une négociation sur les rémunérations a été engagée entre les Délégations Syndicales et la Direction au sein de la Société GSH.
Dans ce cadre, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont rencontrées à deux reprises en date des 15 et 21 février 2023.
Au cours de ces réunions, la Direction a exposé le contexte économique et remis les éléments relatifs aux données sociales et financières de l’entreprise.
Il a également été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes : la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité femme homme, la qualité de vie au travail et le temps de travail. Certains d’entre eux n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions.
Au regard des revendications formulées et des différents échanges, la Direction a donc établi des propositions en tenant compte du contexte actuel de la Société afin de permettre des avancées pour les salariés.
Dans le cadre d’une dynamique sociale commune, les Parties ont souhaité aboutir à la conclusion d’un accord et ont convenu de l’application des dispositions suivantes :
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Augmentation générale
Afin tant d’assurer une égalité de traitement de tous les collaborateurs qui doivent faire face à un fort taux d’inflation que de conserver une cohérence dans les grilles de salaire applicables au sein de l’entreprise pour continuer à favoriser les évolutions de carrière, les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de base à compter du 1er mars 2023 pour l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, qui, combinée aux augmentations conventionnelles qui auront lieu à la même échéance, s’établit à 5% selon les principes suivants :
Dans l’hypothèse où l’augmentation des minimas conventionnels au 1er mars 2023 pour un coefficient donné serait inférieure à 5%, l’augmentation générale appliquée par l’entreprise sur le salaire de base des salariés concernés sera égale à la différence entre 5% et le pourcentage d’augmentation des minimas conventionnels (exemple, pour un coefficient donné, si l’augmentation des minimas conventionnels est de 3,5%, l’augmentation complémentaire de l’entreprise sera de 1,5% : 3,5% +1,5% = 5%)
Dans l’hypothèse où l’augmentation des minimas conventionnels serait supérieure à 5% pour un coefficient donné, les salariés concernés bénéficieraient de cette augmentation des minimas conventionnels sans complément.
Article 2: Révision, Dénonciation, Interprétation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois.
A l’issue de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires ou par l’entreprise, l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.
Article 3 : Entrée en Vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er mars 2023. Sauf dispositions mentionnant une autre date d’application différente.
Article 4 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera notifié dès sa conclusion, aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
En parallèle, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera ainsi automatiquement transmis à la DRIEETS géographiquement compétente (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).
Un exemplaire supplémentaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.
Fait à Roissy, le 28 février 2023 En 6 exemplaires originaux