Accord d'entreprise GLOBALIS MEDIA SYSTEMS

Accord d'entreprise relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GLOBALIS MEDIA SYSTEMS

Le 04/01/2023


ACCORD d’entreprise relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée


La Société :
Raison sociale : GLOBALIS MEDIA SYSTEMS
SIREN : 413 141 193
Siège social : 6 bis Auguste Vitu, 75 015 Paris
Représentée par :
ci-après dénommée la Direction
d’une part

et

Le Délégué Syndical
dûment désigné par la CGT le 1er septembre 2021 :
ayant recueilli 100 % des voix au 1er tour des dernières élections professionnelles


ci-après dénommé la Délégation Syndicale
D’autre part.

Article 1 - Objet de l’accord et préambule


En application de C. trav., art. L. 2242-1 et suite à la désignation d’un Délégué Syndical par l’organisation syndicale CGT au 1er septembre 2021, la société a entamé une négociation annuelle sur les salaires entre novembre et décembre 2022..
Cette négociation a été déclenchée dans un contexte particulier de la Société et a présenté les difficultés que rencontrent l’entreprise en termes de résultats prévisionnels pour l’année 2022.

Une convocation aux réunions de négociation a été transmise auprès du Délégué Syndical le 21 octobre 2022..
Une première réunion a été organisée le 16 novembre 2022 au cours de laquelle la documentation économique et salariale a été présentée, la délégation syndicale a présenté ses premières revendications.
Une seconde réunion a été organisée initialement le 30 novembre 2022 mais elle

est reportée d’un commun accord pour le jeudi 15 décembre 2022. Au cours de cette réunion, la Direction a présenté sa première proposition en réponse aux revendications de la Délégation syndicale.

Au cours de cette réunion, une première suspension de réunion a eu lieu à la demande de la Délégation Syndicale. Celle-ci a repris la réunion en proposant un second niveau de revendications.
Une seconde suspension de réunion a eu lieu à la demande de la Direction. Celle-ci a demandé la reprise de la réunion en ajustant ses propositions après l’écoute des dernières revendications.
La Délégation syndicale a à nouveau proposé une suspension de séance pour réaliser une troisième contre-proposition.
La Direction a ajusté cette dernière contre-proposition et un accord est intervenu entre les deux parties.

Article 2 - Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sauf dispositions spécifiques prévues dans chaque article ci-dessous.

Article 3 - Titre-restaurant


Il est convenu une revalorisation du ticket restaurant pour une valeur faciale de 8,50€ répartis à 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié. Ce qui entraîne une augmentation de 0,80 cts par Ticket pour l’employeur et 0,20 cts par ticket pour le salarié.

Article 4 - Prise en charge des transports


Du 1/01/2023 au 31/12/2023, deux dispositions évoluent temporairement dans le cadre de la prise en charge des transports :
  • la prise en charge des frais d’abonnement des transports par la société est portée à 70%.
  • le forfait mobilité durable est porté à 600€ exonéré d'impôts et de cotisations sociales et à 700€ si il est cumulé avec un abonnement de transport en commun.

Il est convenu que ce dispositif sera considéré de nouveau lors de la NAO fin 2023 en fonction du maintien des dispositions fiscales et salariales fixées pour 2023.

Article 5 - Prime de partage de la valeur


Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Cette prime de partage de la valeur est versée à tous les salariés présents le 31 janvier 2023.

Le montant de la prime varie selon la classification de chaque bénéficiaire prévue par la convention collective de branche applicable à l'entreprise auquel il est attaché à la date de versement de la prime.
Il est fixé à :
  • 350 € pour les salariés classés non cadres en position 2.2, coefficient 310
  • 225 € pour les salariés classés non cadre en position 2.3, coefficient 355 et plus et pour tous les cadres.

La prime de partage de la valeur est versée le 31 janvier 2023.



Article 6 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Par nature, les augmentations collectives bénéficieront de la même manière aux femmes et aux hommes de l’entreprise.
S’agissant des éventuelles augmentations individuelles, elles seront décidées sur des critères objectifs et indépendants de toute référence au genre du salarié. Un bilan des augmentations individuelles incluant le nombre et le pourcentage moyen d’augmentations par sexe sera présenté aux élus du CSE.

Article 7 – Dispositions finales

7.1 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le

01/01/2023.


7.2 – Suivi et révision

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi de son application avec le comité social et économique.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Dreets conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant le présent accord.
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.3 – Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifie aussitôt sa décision à la Dreets dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

7.4 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7.5 – Interprétation

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la société convoque, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque délégation syndicale représentative de l’entreprise ayant participé à la négociation.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

7.6 – Notification, dépôt et information des salariés

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Dreets compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place au niveau de la branche.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sociétés et établissements, et publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Dreets.

Paris, le

Pour la Société Globalis Media SystemsPour la délégation syndicale CGT
Dirigeant Délégué syndical

Mise à jour : 2025-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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