Accord d'entreprise GLOBECAST FRANCE

AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE GLOBECAST FRANCE SAS DU 24 AVRIL 2003 LES CYCLES DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 14/10/2025
Fin : 14/10/2027

15 accords de la société GLOBECAST FRANCE

Le 30/09/2025


AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE GLOBECAST France SAS du 24 avril 2003

LES CYCLES DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • GLOBECAST FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 2 102 800,00€, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 440 186 740, dont le siège social est situé 9-15, rue Maurice Mallet, Immeuble Central Park, 92130 Issy-les-Moulineaux ;

ci-après dénommée « la société GCF » ou « GCF »;


représentée par Madame XXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée à cet effet

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES GLOBECAST France,

représentées par les Délégués Syndicaux, énumérés ci-après :


  • Pour la CFE-CGC, M. XXX dûment mandaté

  • Pour la CGT, Mme XXX dûment mandatée


Ci-après dénommés «les Délégués Syndicaux»

D'autre part,






  • Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc210063354 \h 4
Article 2 : Spécificité du travail posté PAGEREF _Toc210063355 \h 4
2.1Types d’organisation du travail PAGEREF _Toc210063356 \h 4
2.2Enchainement Durée des postes PAGEREF _Toc210063357 \h 5
Article 3 : Durée du travail et durée du cycle PAGEREF _Toc210063358 \h 5
3.1Travail en cycle de jour PAGEREF _Toc210063359 \h 5
3.2Travail en cycle de nuit PAGEREF _Toc210063360 \h 5
Article 4 : Durée quotidienne et hebdomadaire PAGEREF _Toc210063361 \h 6
Article 5 : Variation des cycles – Variation de la durée du travail entre les semaines du cycle PAGEREF _Toc210063362 \h 6
Article 6 : Planning indicatif PAGEREF _Toc210063363 \h 7
6.1Planning annuel indicatif PAGEREF _Toc210063364 \h 7
6.2Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc210063365 \h 7
Article 7 : Congés annuels PAGEREF _Toc210063366 \h 7
7.1Acquisition des congés annuels PAGEREF _Toc210063367 \h 7
7.2Prise des congés annuels PAGEREF _Toc210063368 \h 8
Article 8 : Jours de réduction du temps de travail (JTL) PAGEREF _Toc210063369 \h 8
8.1Acquisition des JTL PAGEREF _Toc210063370 \h 9
8.2Prise des JTL PAGEREF _Toc210063371 \h 9
Article 9 : Indemnisations PAGEREF _Toc210063372 \h 10
9.1Prime de Cycle PAGEREF _Toc210063373 \h 10
9.2Prime pour travail de nuit PAGEREF _Toc210063374 \h 10
Article 10 : Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc210063375 \h 10
10.1Heures supplémentaires PAGEREF _Toc210063376 \h 10
10.2Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc210063377 \h 11
Article 11 : Frais de repas PAGEREF _Toc210063378 \h 11
Article 12 : Modalités de gestion de la rémunération dans le cadre d’une évolution d’un travail en cycle vers un travail en horaire habituel de jour PAGEREF _Toc210063379 \h 11
Article 13 – Formation professionnelle PAGEREF _Toc210063380 \h 12
Article 14 : Protection de la santé et sécurité du salarié en cycle PAGEREF _Toc210063381 \h 12
14.1Surveillance médicale PAGEREF _Toc210063382 \h 12
14.2Sécurité PAGEREF _Toc210063383 \h 12
Article 15 : Durée, révision et dénonciation PAGEREF _Toc210063384 \h 12
Article 16 : Période de transition PAGEREF _Toc210063385 \h 13
Article 17 : Notification, Dépôt et publicité PAGEREF _Toc210063386 \h 13



Préambule :

Le présent avenant a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail en cycle au sein de Globecast France afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins et à répondre aux besoins spécifiques de nos clients, actuels ou à venir.

Par avenant en date du 19 octobre 2022, les partenaires sociaux ont négocié un avenant à l’accord portant sur l’organisation du temps de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de Globecast France SAS du 24 avril 2003 afin d’y inclure des dispositions spécifiques sur le travail en cycle.

L’avenant susmentionné (Article 5.1 : Cycles durant la période transitoire) a acté le maintien des cycles constitués de vacations de 12 heures dans les services existants à la date de la signature du présent avenant qui devaient être maintenus jusqu’au 31/12/2024 pour une période transitoire prenant fin au 1er janvier 2025. A compter de cette date, les partenaires sociaux s’étaient mis d’accord pour les remplacer par des cycles dont la durée maximale journalière (travail effectif) serait révisée s’il y a lieu.

Cet avenant a été prorogé à deux reprises et pour la dernière fois par avenant en date du 30 Avril 2025 qui reportait la fin des dispositions transitoires au 30 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis pour revoir les dispositions et les conditions de recours et de mise en œuvre du travail en cycle au sein de Globecast France.

Pour mémoire, il est rappelé que la convention collective nationale des télécommunications (CCNT) prévoit dans son annexe III à l’article 15.2 de l’accord du 4 juin 2019 « Réduction et aménagement du temps de travail dans le secteur des télécommunications » la possibilité de mettre en œuvre une organisation du travail par cycle. Ainsi, la dérogation au repos dominical et au repos hebdomadaire donné par roulement est autorisée conformément à l’article15.1 de l’annexe III de la CCNT du 4 juin 1999.

Par ailleurs, Globecast France, compte tenu de son activité contractuelle avec ses clients, a la nécessité d’assurer une continuité de service au sein de l’European Service Center (supervision et exploitation des services audiovisuels en 24h/24, 7 jours sur 7).
A ce titre, Globecast France a recours au travail de nuit pour les équipes de techniciens et aménage le temps de travail sur la base des dispositions conventionnelles relatives au cycle de travail.

Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, de plein droit, à toute norme collective, négociée ou non négociée, portant sur le même objet, quel qu’en soit la nature, notamment convention collective, accords collectifs d’entreprise tel que l’article 2 de l’accord sur la politique indemnitaire du 24 avril 2003 ainsi que l’avenant n°2 relatif à la prime de cycle, usage, engagement ou pratique, en vigueur au jour de l’entrée en vigueur du présent avenant.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :



TRAVAIL EN CYCLE
  • Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant a vocation à s’appliquer à tout salarié travaillant en horaires accueil client et plus généralement à tout salarié amené à travailler en cycle.

Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à tous les salariés travaillant en horaires accueil client « HAC » tels que définis à l’article III.2.2 de l’accord OATT de 2003 Régimes « Horaires Accueil Clients » (HAC) travaillant en cycle. Elles s’appliquent aux salariés des directions / équipes :

-Travail en cycle de jour (7/7)
Les salariés travaillant en cycle de jour à la date de signature de l’avenant sont les superviseurs du Master Control Room ainsi que les salariés de l’équipe Booking.

-Travail en cycle de nuit (24/24)
Les salariés travaillant en cycle de nuit à la date de signature de l’accord sont les opérateurs du Master Control Room.

et s’appliqueront à toutes directions / équipes qui seraient amenées à travailler en cycle dans le futur.
  • Article 2 : Spécificité du travail posté
Afin d’assurer la continuité de service attendue par ses clients, l’entreprise a une organisation en travail posté au sein des équipes mentionnées à l’article 1.
Le présent article a pour objet de préciser les conditions d’application de ce type d’organisation du travail au sein de Globecast France.

  • Types d’organisation du travail
Le travail posté correspond à tout mode d'

organisation du travail en équipe selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un rythme qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les salariés la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines et dont l’horaire hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre.

Au sein de Globecast France, le travail posté peut être mis en œuvre par l’organisation du travail en équipes successives ou par du travail en relais décrits ci-dessous.
-

Travail en équipes successives : l’activité des salariés s’effectue selon des horaires alternants, sur des périodes exprimées en jours, en semaines, en cycle, dans des horaires compris entre 0h et 24h. Le travail en équipes successives s’effectue en cycle continu sans interruption aucune ou en cycle semi-continu, avec une interruption hebdomadaire.

Le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire moyenne du cycle, soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.
-

Travail en relais et/ou en roulement : Cette forme de travail est une organisation en équipes chevauchantes. Les équipes travaillent en horaires décalés, plusieurs équipes sont occupées simultanément à certaines périodes de la journée.

Le travail en équipes successives ou en roulement consiste à attribuer les jours de repos hebdomadaires à des moments différents de la semaine.

  • Enchainement Durée des postes
Dans un souci d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs de nuit, Il ne peut y avoir d’enchainement d’une vacation de nuit avec un poste du matin sans une période de repos de 24 heures minimum.
Les prises de poste ne peuvent avoir lieu entre 22h00 et 7h00 sauf en cas de remplacement imprévisible ou à titre exceptionnel dans le cadre d’évènements clients sous réserve de l’accord du salarié.
  • Article 3 : Durée du travail et durée du cycle
L’article III.2.2 « Régime Horaires Accueil Clients » de l’accord portant sur l’organisation du travail et l’aménagement du temps de travail au sein de Globecast France SAS de 2003 est modifié comme suit :

  • Travail en cycle de jour
Le temps de travail est organisé sur un cycle d’une durée de 2 à 12 semaines. Il est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif en moyenne avec une durée annuelle de référence de 1437 heures hors journée de solidarité pour un temps plein.

  • Travail en cycle de nuit
Le temps de travail est organisé sur un cycle d’une durée de 2 à 12 semaines. Il est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire de 34 heures de travail effectif en moyenne avec une durée annuelle de référence de 1385 heures hors journée de solidarité pour un temps plein.
  • Article 4 : Durée quotidienne et hebdomadaire
En tout état de cause, l’aménagement du temps de travail ne doit pas conduire à dépasser 48 heures par semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Conformément à l’article L. 3121-16 du code du travail, les salariés bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes consécutives dès que leur temps de travail quotidien atteint six heures de travail effectif. Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Chaque salarié bénéficie, entre deux vacations, d’un repos quotidien de 11 heures minimum.
La durée maximale de vacation continue de jour est de 12 heures de travail effectif.
Afin d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs de nuit, la durée maximale de vacation continue de nuit est de 10 heures de travail effectif.
  • Article 5 : Variation des cycles – Variation de la durée du travail entre les semaines du cycle
Les semaines où la durée du travail est supérieure à la durée moyenne visée à l’article 3.1: Travail en cycle de jour (35 heures hebdomadaires)  et 3.2 : Travail en cycle de nuit (34 heures hebdomadaires) sont strictement compensées en temps par celles où la durée du travail lui est inférieure de telle manière que la durée moyenne soit celle mentionnée aux articles 3.1 : Travail en cycle de jour et 3.2 : Travail en cycle de nuit.

e l’accord du salarié.

Sous réserve que

soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être accomplie et le nombre d’heures hebdomadaires prévues dans le planning qui constitue un plancher , le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur du cycle de façon inégale dans la limite de 8 heures pour les semaines basses et de 48 heures pour les semaines hautes selon les modalités définies à l’article 4 du présent avenant.

Pour rappel, les vacations de réserve ont pour objectif de permettre le bon fonctionnement des plannings en cycle et de combler les absences (absences pour congés, formations, arrêts maladie, absences exceptionnelles…). Dans le cas où aucune absence n’est à combler ou pic d’activité à organiser, les vacations de réserve sont effectuées telles que prévues sur le planning en vigueur.
  • Article 6 : Planning indicatif
  • 6.1 Planning annuel indicatif

Un planning annuel indicatif prévisionnel (tableau de service) précisant les périodes de cycle au cours de l’année ainsi que les horaires indicatifs pratiqués pendant chacune des périodes de cycle sera communiqué chaque année aux salariés concernés et consultable dans le répertoire prévu à cet effet,

avant le 31 décembre.

  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Les modifications à l’intérieur du cycle seront portées à la connaissance du personnel, par tout moyen (affichage, courrier, mail,…), avant 17 heures le jeudi précédent la date d’entrée en vigueur desdites modifications du tableau de service.

Sont concernées :

  • La modification de la répartition du temps de travail entre les jours au sein d’une même semaine,
  • La modification des horaires de début et de fin du travail.

Des vacations dites de réserves sont intégrées au cycle afin de pallier d’éventuelles absences ainsi qu’en cas de pic d’activités. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures maximum en cas de nécessités de services ou de circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de circonstances exceptionnelles.

En aucun cas les modifications des vacations ou les remplacements ne pourront conduire au dépassement des durées quotidiennes, hebdomadaires de travail et au non-respect des repos quotidien et hebdomadaire ni à la réduction des durées quotidiennes, hebdomadaires de travail prévues au tableau de service.
  • Article 7 : Congés annuels
  • 7.1 Acquisition des congés annuels
L’objectif est de maintenir une égalité de traitement entre les salariés affectés aux différents horaires au sein de Globecast France. Chaque salarié bénéficie des mêmes droits en matière de congés payés soit 5 fois la durée hebdomadaire moyenne de travail.

Pour un cycle de 8 semaines dont
Semaine 1 = 3 jours travaillés
Semaine 2 = 3 jours travaillés
Semaine 3 = 3 jours travaillés
Semaine 4 = 3 jours travaillés
Semaine 5 = 3 jours travaillés
Semaine 6 = 3 jours travaillés
Semaine 7 = 3 jours travaillés
Semaine 8 = 3 jours travaillés

Soit 24 jours sur 8 semaines, le nombre de jours moyens sur ce cycle est de 3 jours (24 jours /8 semaines).

Le nombre de congés payés générés pour une année pleine est donc de :

5 x 3 = 15 jours

Pour un cycle de 7 semaines dont
Semaine 1 = 4 jours travaillés
Semaine 2 = 4 jours travaillés
Semaine 3 = 4 jours travaillés
Semaine 4 = 4 jours travaillés
Semaine 5 = 4 jours travaillés
Semaine 6 = 4 jours travaillés
Semaine 7 = 4 jours travaillés

Soit 28 jours sur 7 semaines, le nombre de jours moyens sur ce cycle est de 4 jours (28 jours /7 semaines).

Le nombre de congés payés générés pour une année pleine est donc de :

5 x 4 = 20 jours
Les vacations de nuit sont décomptées comme une seule journée de travail.

  • Prise des congés annuels

Les jours de congés payés ne se posent que sur des jours effectifs de travail. Ils sont calculés sur la base de la durée moyenne journalière du régime de travail du salarié.

Lorsque la journée de travail s’exécute sur deux jours consécutifs (vacation de nuit), un seul jour est décompté au salarié, posé sur le jour où débute la vacation.
Exemple : un salarié souhaite poser un congé sur une vacation allant du lundi soir au mardi matin. Il doit poser uniquement un jour de congé le lundi.
  • Article 8 : Jours de réduction du temps de travail (JTL)
Conformément aux dispositions de l’article 3 « Durée du travail et durée du cycle »:


  • les salariés affectés à un régime de travail cyclique, 7 jours sur 7, de jour, la durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures en moyenne soit 1437 heures par an y compris la journée solidarité. Pour les salariés effectuant trois vacations par semaine sur un cycle de 8 semaines, Ils bénéficient de 13 jours de réduction du temps de travail par an comprenant la journée solidarité. Pour les salariés effectuant quatre vacations par semaine sur un cycle de 7 semaines, Ils bénéficient de 17,5 jours de réduction du temps de travail.


  • Pour les salariés affectés à un régime de travail cyclique, 7 jours sur 7 et 24h sur 24h, la durée hebdomadaire de travail effectif est de 34 heures en moyenne soit 1 385 heures par an y compris la journée solidarité. Pour les salariés effectuant trois vacations par semaine sur un cycle de 8 semaines, Ils bénéficient de 14 jours de réduction du temps de travail par an comprenant la journée solidarité.


Conformément à l’article L. 3141-5-1 du code du travail, la durée effective du travail prend en compte l’ensemble des périodes considérées comme du temps de travail effectif.

Le nombre de JTL indiqué ci-dessus est le nombre de JTL pour une année pleine avec un nombre de jours de travail moyen par semaine de trois et quatre jours. Lorsque le nombre de jours moyen de travail par semaine est différent, le droit est calculé ainsi qu’il est indiqué à l’article 8.1. Acquisition des JTL.

  • Acquisition des JTL

Conformément au mode de calcul applicable au sein du Groupe Orange, le nombre de JTL est déterminé par la formule suivante :

(Durée hebdomadaire effective de travail x 45,4 j/sem.) – durée annuelle de référence du régime de travail = durée annuelle des JTL en heures.

Durée annuelle des JTL en heures / Durée Journalière Moyenne de travail du salarié [Durée Journalière Moyenne = Durée travaillée sur le cycle / nombre de vacations] = Nombre de JTL

Le nombre de semaines de référence pour la réduction différenciée du temps de travail est déterminé de la manière suivante : 365 jours – 104 Samedi et Dimanche – 25 congés annuels – 9 jours fériés

  • Prise des JTL
Les jours de JTL se posent sur les jours effectifs de travail en accord avec le manager.

Lorsque la journée de travail s’exécute sur deux jours consécutifs (vacation de nuit), un seul jour est décompté au salarié, posé sur le jour où débute la vacation.

Exemple : un salarié souhaite poser un JTL sur la vacation allant du lundi soir au mardi matin. Il doit poser uniquement un jour de JTL le lundi.
  • Article 9 : Indemnisations
  • 9.1 Prime de Cycle
Le personnel concerné par l’organisation de travail en cycle du présent accord bénéficiera d’une prime forfaitaire mensuelle brute dite de cycle de 302€.

Cette prime, correspondant à un mois complet d’activité (y compris pendant les congés), sera versée au prorata du temps de présence.
  • Prime pour travail de nuit
Les heures de travail de nuit en cycle donnent lieu à une prime forfaitaire de 45€ par nuit correspondant à 9 heures de nuit. Sont considérées comme heures de nuit, les heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures du matin.

  • Article 10 : Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
  • Heures supplémentaires


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise, et selon les besoins de son activité. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par l’employeur.
Les heures supplémentaires sont définies au chapitre VI de l’accord OATT de 2003 : Les heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires prises en compte sont celles accomplies au-delà de la durée hebdomadaire du temps de travail mise en place dans les différentes entités et calculée sur le cycle, conformément à la durée du travail mentionnée à l’article 3 du présent article.

La durée hebdomadaire de travail, servant de base pour le décompte des heures supplémentaires, est donc déterminée par le quotient du nombre d’heures accomplies pendant le cycle de travail, par le nombre de semaine sur lequel le cycle est réparti.
Les heures supplémentaires seront donc calculées au terme de la période retenue pour le cycle de travail conformément à l’article 15.2 de l’annexe III de la convention collective des télécommunications.
La rémunération des heures supplémentaires est calculée conformément à l’article L. 3121-36 du code du travail.
Les absences rémunérées ou indemnisées viennent en déduction du seuil de déclenchement hebdomadaire des heures supplémentaires. Elles ne constituent pas toutefois du temps de travail effectif, sauf si elles y sont assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles.

  • Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires telles que définies au précédent article peut être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent.

Il appartient au salarié de faire part de son choix quant au nombre d’heures qui donneront lieu à repos. Ce choix doit être effectué au plus tard une semaine après la fin de la période de décompte, afin qu’elles puissent être mises en paiement ou bien venir alimenter le compteur de repos en conformité avec l’article VI.3 de l’accord portant sur l’organisation du travail et l’aménagement du temps de travail au sein de Globecast France SAS du 24 avril 2003.
A défaut de choix exprimé à cette date, les heures seront automatiquement rémunérées.
  • Article 11 : Frais de repas
Les salariés en cycle bénéficient de ticket restaurant lors de leur vacation lorsqu’ils n’ont pas accès à un restaurant d’entreprise.
  • Article 12 : Modalités de gestion de la rémunération dans le cadre d’une évolution d’un travail en cycle vers un travail en horaire habituel de jour
Ces modalités concernent les cas de sorties définitives d’un travail en cycle à l’initiative de l’employeur.

Le salarié pour en bénéficier devra avoir été affecté en continu pendant 1 année sur un planning en cycle en équipes successives ou en relais et/ou en roulement.

Lorsque le salarié remplit ces conditions, il bénéficiera d’une garantie temporaire de maintien de sa majoration de salaire de la manière suivante :

  • A l’issue de la sortie du planning de cycle, il lui sera versé une compensation sous forme de prime correspondant à 50% du montant perçu au titre de la prime de cycle au cours des 12 mois précédant la sortie du cycle soit 1812 euros pour une personne à temps plein et présent sur les 12 derniers mois.

Le salarié bénéficiera également d’une garantie permanente de maintien de sa majoration de salaire de la manière suivante :

  • A l’issue de la sortie du dispositif, le salarié bénéficiera de l’intégration à son salaire de base annuel de 40% des sommes perçues au titre de la prime de cycle au cours des 12 derniers mois précédents soit 1450 euros pour une personne à temps plein et présent sur les 12 derniers mois.


En cas d’arrêt en milieu de mois, les mois à prendre en considération pour le calcul de la compensation seront les 12 mois précédents.
  • Article 13 – Formation professionnelle
Il est rappelé que les salariés travaillant en cycle bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.

La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle des salariés travaillant en cycle, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation.

Le travail en cycle ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
  • Article 14 : Protection de la santé et sécurité du salarié en cycle
  • 14.1 Surveillance médicale
Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale particulière avant leur affectation sur un travail de nuit en cycle. Ils bénéficient de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 2 ans.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leurs qualifications et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit et autres sujétions et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  • Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :

  • Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).

  • Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur le site de travail, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique.
  • Article 15 : Durée, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Il entrera en vigueur le 1er Octobre 2025.
Il pourra être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues par les dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur et selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation s’ouvrira à l’initiative de la Direction en vue, le cas échéant, de la conclusion d’un avenant de révision.
En cas de révision, l’avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent avenant.

  • Article 16 : Période de transition
Compte-tenu du déménagement des salariés concernés prévu à partir du 6 Octobre 2025, les dispositions de l’avenant n°6 à l’accord portant sur l’organisation du temps de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de Globecast France pourront être maintenues jusqu’au 20 Octobre 2025 afin de prendre en compte d’éventuels retards dans le projet d’aménagement du site d’accueil.

Afin de faciliter la transition des congés payés et jours de réduction du temps de travail pour les salariés concernés par le présent accord, les durées du travail définies à l’article 3.1 et 3.2 seront mises en place à partir du 1er Janvier 2026 ainsi que le nombre de jours de réduction du temps de travail associés définis à l’article 8 « Jours de réduction du temps de travail ».
L’article 7 « Congés Annuels » sera également applicable à partir du 1er Janvier 2026.

  • Article 17 : Notification, Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne Billancourt en un exemplaire.
L’avenant et les pièces annexées seront déposés sur la plateforme de télé-procédure Télé-accords qui transmettra automatiquement à la DRIEETS d’ile de France.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Conformément à l’article 2 du décret 2017-752 du 3 mai 2017, la version déposée ne comportera pas les noms et prénoms des personnes signataires.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de l’avenant ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires du présent avenant.

En outre un exemplaire sera établi pour chacune des parties, et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


Fait à Issy les Moulineaux, le 30/09/2025


Pour la CGT

Mme. XXX


Pour la CFE-CGC

M. XXX



Pour la Société GLOBECAST France SAS

Mme XXX







































Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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