Accord d'entreprise GMC

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société GMC

Le 25/03/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNES


La société GMC REUNION ayant son établissement principal à la Réunion et son établissement secondaire à Mayotte, immatriculé au RCS de Saint-Denis sous le numéro : 393433883 au capital de : 20 000.00 €, située au : 83 Rue Jules Verne CS 51 176 97829 Le Port et pour Mayotte : RN1 ZI de Kaweni 97600 Mamoudzou représentée par, agissant en qualité de Responsable des Ressources humaines, étant habilitée à signer la présente
Ci-après désignée « la Société »

D’une part,


Et


Les salariés de la société GMC, à la majorité des 2/3 selon référendum organisé le 25 mars 2025, (articles L.2232-23 et R.2232-11 du Code du travail).
Ci-après désignés « le personnel »,

D’autre part,



PREAMBULE

L’ensemble du personnel et la Société ont convenu de se rencontrer afin d’échanger sur les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés la société GMC.
En effet, au regard des fonctions exercées par les salariés de la Société, ainsi que de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur travail, les dispositifs d’aménagement du temps du travail applicable à date au sein de la société GMC, sont apparus inadaptés.
Dès lors, le présent accord résulte d’une volonté de la direction de la Société et du personnel, d’aménager et d’organiser le temps de travail selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Le présent accord a donc pour objet de définir les bénéficiaires et les modalités de mise en place dudit forfait, dans le respect notamment des droits à la santé, à la vie privée et à la qualité de vie au travail.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet, résultant d’accords collectifs ou atypiques, d’usages et/ou d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société, et sera désormais le seul accord applicable.
Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, conformément aux dispositions légales et réglementaires. A défaut d’approbation, le présent accord ne pourra pas entrer en vigueur.
Le présent accord est conclu au visa des dispositions légales suivantes :
  • les articles L 2232-21 et 22 du Code du travail ;
  • les articles L 3121-53 à 55 et L. 3121-58 et suivants du Code du travail portant sur les forfaits annuels en jours.

IL EST CONVENU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société répondant à la définition rappelée à l’article 2 ci-après.

Article 2 - Définition

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés autonomes sont les salariés qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Pour information et à la date de signature du présent accord, les fonctions éligibles au forfait annuel en jours sont les suivantes :
  • Responsable agence consignation
  • Assistant(e) consignation maritime
  • Assistant(e) au responsable de consignation
  • Agent de consignation
  • Agent opérateur et logistique
  • Toutes fonctions ayant un statut cadre

Article 3 - Période de référence

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 - Nombre de jours travaillés annuel

Les salariés autonomes travaillent 218 jours par an, incluant la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail, et bénéficient d’un nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) par période de référence, calculé chaque année en fonction du nombre de jours de congés et de jours fériés.

Article 5 - Forfait annuel en jours réduit

Dans le cadre d’un temps réduit, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur aux forfaits pleins tels que précisés ci-dessus. Les salariés ayant ainsi une activité réduite bénéficieront, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur une base annuelle pleine.
La rémunération forfaitaire des salariés en forfait jours réduit sera proratisée selon le nombre de jours de travail effectif prévu dans la convention de forfait jours réduit.
Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique, mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Article 6 - Convention individuelle de forfait

Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord, venant se substituer à toute disposition contractuelle antérieure ayant le même objet.

Article 7 - Jours de repos supplémentaires (JRS)

Les JRS seront demandés avec un délai de prévenance raisonnable permettant la continuité de l’activité et en tenant compte de la charge de travail et des absences programmées des membres du service. En cas de circonstance exceptionnelle liée notamment à une absence imprévue ou à une situation d’urgence, il pourra être demandé aux salariés de modifier la date de prise de leurs JRS.
Les JRS pourront être cumulés et accolés aux congés payés le cas échéant, avec l’accord du supérieur hiérarchique. La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération.
Dans le souci de préserver la santé des salariés, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra excéder 235 jours.
Les JRS devront être pris dans le cadre de la période de référence mentionnée à l’article 3 et ne pourront en aucun cas être reportés.

Article 8 - Suivi du forfait

Les salariés autonomes établissent mensuellement un état auto déclaratif de leurs journées travaillées.
Un suivi mensuel des jours travaillés sera effectué au moyen des plannings renseignés dans le SIRH, ceux-ci faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos, etc.), afin de déterminer sur l’année concernée le nombre de jours travaillés au regard du forfait convenu.
Le supérieur hiérarchique devra s’assurer de valider mensuellement, préalablement à sa prise en compte par le service ressources humaines, l’amplitude des journées de travail des cadres autonomes. Le supérieur hiérarchique s’assurera, tout au long de l’année et par tout moyen, de l’adéquation du forfait à la charge de travail.
Un entretien se tiendra une fois par an avec le responsable hiérarchique du salarié afin de faire un bilan sur l’organisation et la charge de travail du salarié, ainsi que sur l’amplitude de ses journées d’activité. Au vu de cet entretien, le responsable hiérarchique devra s’assurer que cette amplitude et cette charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Article 9 - Respect des temps de repos obligatoires et des durées maximales/amplitudes

Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail applicables aux salariés travaillant selon un horaire déterminé. Des garanties spécifiques sont apportées dans le présent article.
Les salariés en forfait jours devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives, outre les 24 heures de repos hebdomadaire obligatoires, soit pour le repos hebdomadaire, 35 heures de repos consécutives.
L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation et l’utilisation des téléphones et ordinateurs portables ne pourront pas justifier une organisation de journée sur une amplitude totale de plus de 13 heures ni le non-respect du repos hebdomadaire.
En situation de télétravail, ils devront être particulièrement vigilants sur le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, sans préjudice du contrôle opéré par l’entreprise sur ce point.
Enfin, afin de garantir la santé des salariés et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, la durée du repos hebdomadaire sera en principe de 2 jours consécutifs, sauf situations exceptionnelles sur constat des nécessités conjoncturelles de service et d’exigences liées aux contraintes de l’activité.

Article 10 - Respect du forfait

Les salariés autonomes ne sont pas autorisés à dépasser, de leur propre initiative et sans l’accord de l’entreprise, le nombre de jours stipulé dans leur forfait.
S’ils sont conduits à envisager de dépasser ces plafonds, les salariés autonomes devront au préalable requérir l’autorisation écrite de leur supérieur hiérarchique. Aucun jour travaillé au-delà des plafonds ci-dessus mentionnés ne sera pris en compte ni compensé comme tel, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une telle autorisation préalable et écrite du responsable hiérarchique.
En tout état de cause, en aucun cas les salariés autonomes ne pourront accomplir un nombre de jours travaillés supérieur à 235 jours par an, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 11 - Dispositif d’alerte

Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra le signaler via un dispositif d’alerte à remettre sans attendre à son supérieur hiérarchique, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Le salarié devra, par écrit, alerter son responsable hiérarchique direct, ou le service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel précédemment évoqué.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
À l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 12 - Droit à la déconnexion

Le respect par les salariés autonomes des durées minimales de repos visées par l’article 9 du présent accord implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
  • Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion signifie que chaque salarié est en droit de ne plus utiliser les outils numériques mis à sa disposition par la société, ainsi que de ne plus répondre aux sollicitations, en dehors de son temps habituel de travail.
Ce droit s’entend comme un droit à ne pas être sollicité via les outils numériques pendant les heures de repos et comme un devoir à ne pas céder à l’immédiateté que de tels outils peuvent favoriser en sollicitant ses collaborateurs, collègues, ou managers pendant leur propre temps de repos.
Chaque salarié quel que soit son niveau hiérarchique doit veiller à se déconnecter de l’ensemble de ses outils numériques en dehors des jours et heures habituels de travail ou pendant les périodes de congés ou repos sauf circonstances exceptionnelles.
Le collaborateur qui pendant ces périodes, de sa propre initiative, utiliserait les moyens de communication électronique mis à sa disposition par la société ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de la société.
  • Modalité d’exercice du droit à la déconnexion

Il est recommandé de ne pas envoyer d’email professionnel en dehors des horaires habituels de travail, sauf urgence ou réelle nécessité.
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours n’étant pas soumis à l’horaire collectif de travail, doivent veiller à ne pas solliciter leurs collègues et collaborateurs en dehors de leurs horaires habituels de travail, ou à des heures trop tardives lorsque la sollicitation s’adresse à leurs collègues en forfait jours.
Les réunions devront, sauf exception, se tenir dans le cadre des horaires habituels de travail de la société.
  • Contrôle du respect du droit à la déconnexion

La déconnexion doit engager chaque acteur dans une démarche de responsabilisation. Savoir se déconnecter est une compétence qui se construit à un niveau individuel tout en étant soutenue par la société.
Les salariés qui ne respecteront pas les bonnes pratiques rappelées ci-dessus pourront faire l’objet de sanctions disciplinaires le cas échéant.

Article 13 - Incidence des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence, le nombre de jours prévus dans le forfait est déterminé au prorata temporis (arrondi au nombre entier supérieur s’il comporte une décimale).
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à hauteur desdites absences, en dehors des cas des absences assimilées à du temps de travail effectif. À titre d’illustration, une absence maladie qui se prolongerait sur une période équivalente au nombre annuel de jours de travail fixé par son forfait exempterait le salarié de toute activité pour le reste de l'année, sous la réserve qu'il ait un droit intégral à prise de congés payés.

Article 14 - Rémunération

La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle brute dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. Elle est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission indépendamment du nombre d’heures travaillées.

Article 15 - Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er avril 2025.

Article 16 - Révision

Une révision du présent accord pourra intervenir en application des dispositions légales.

Article 17 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant 3 mois de préavis. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires.
La dénonciation n’est effective qu’à l’expiration du délai de préavis, courant à compter de sa notification. En l’absence d’un nouvel accord dans un délai de 12 mois suivants la date d’effet de la dénonciation, les dispositions du présent accord cesseront d’être appliquées et ne produiront plus d’effet.

Article 18 - Approbation de l’accord

Le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés via un référendum qui s’est tenu le 25 mars 2025.

Article 19 - Publicité – Dépôt

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT DENIS DE LA REUNION.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la Société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.


Fait au PORT, le 25 mars 2025


Pour la société GMC

Responsable des Ressources Humaines







Les salariés à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 25 mars 2025 (selon liste d’émargement)

Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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