Accord d'entreprise GMF ASSURANCES

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A SES AMENAGEMENTS AU SEIN DU GROUPE COVEA

Application de l'accord
Début : 24/04/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société GMF ASSURANCES

Le 19/07/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A SES AMENAGEMENTS AU SEIN DU GROUPE COVEA
(« dit Accord Temps de travail »)


Entre, d’une part,

  • Les sociétés et groupements du Groupe COVEA listés ci-dessous, et ci-après dénommés «

    les Entités » :


  • FIDÉLIA Assistance (Société Anonyme),

  • FIDÉLIA Services (Société Anonyme),

  • GMF ASSURANCES (Société Anonyme),

  • GMF Vie (Société Anonyme),

  • AM-GMF (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • Association pour le développement des Compétences (Association),

  • MAAF Assurances (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MAAF Assurances SA (Société Anonyme),

  • MAAF Santé (Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité),

  • MAAF Vie (Société Anonyme),

  • GIE EURO GESTION SANTÉ (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EURODEM (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EUROPAC (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EUROPEX (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE LOGISTIC (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE RCDI (Groupement d’intérêt Économique),

  • MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MMA IARD (Société Anonyme),

  • MMA VIE (Société Anonyme),

  • COVEA PROTECTION JURIDIQUE (Société Anonyme),


Représentés par

XXXX, XXXX, dûment mandatée par les Entités aux fins du présent avenant ;


Et, d’autre part,

  • Les Organisations Syndicales Représentatives (« OSR ») au niveau du périmètre ci-dessus délimité, représentées par leur Délégué Syndical de Groupe, dûment mandaté pour la négociation en cause :

  • La CFDT, représentée par XXXX,

  • La CFE-CGC, représentée par XXXX,

  • La CFTC, représentée par XXXX,

  • La CGT, représentée par XXXX.



Les Entités et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble dénommées

« les Parties ».


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Dans le cadre de la négociation de l’Accord collectif de groupe relatif au Temps de Travail et à ses aménagements au sein du Groupe Covéa du 14 juin 2017, les objectifs étaient les suivants :

  • Satisfaire les client.e.s par une plus grande souplesse et une meilleure adaptabilité à leurs besoins de façon à préserver la compétitivité et le développement rentable des Entités et, in fine, l’emploi ;

  • Préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salarié.e.s.


Depuis cette négociation, le législateur a fait évoluer les règles relatives au droit à congés payés.
En effet, la Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (dite loi « DDADUE ») permet d’acquérir des congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident dont l’origine est professionnelle ou non professionnelle. Cette loi a également encadré les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif d’acquisition.


Dès lors, les Parties se sont réunies afin d’analyser les impacts de cette nouvelle législation sur le dit accord, et de le réviser en conséquence en vue d’apporter toutes adaptations utiles et nécessaires relatives à l’objet de la Loi, à savoir l’acquisition de congés payés en cas d’accident et de maladie, exclusivement, en veillant, par les mesures du présent avenant détaillées ci-après, à son équilibre global.

Article 1 - Objet de l’avenant



Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions des articles suivants de l’Accord relatif au Temps de travail et à ses aménagements au sein du Groupe Covéa en date du 14 juin 2017 :

  • Article 3.3.3 (Jours fériés légaux) de l’article 3.3 intitulé « Eléments pris en compte pour calculer les durées annuelles collectives » ;


  • Article 4.9.1. (Prise en compte des absences) de l’article 4.9 intitulé « Prise en compte, pour la détermination du nombre de JATT dont bénéficient les salarié.e.s, des absences et des arrivées ou départs en cours d’année » ;


  • Article 6.2.3 (Incidence d’une absence) de l’article 6.2 intitulé « Modalités de décompte du temps de travail en jours » ; 


  • Articles 11.1.1 (Droit à congés payés) et 11.1.4 (Report de congés) de l’article 11.1 intitulé « Congés payés ».



Les autres dispositions de l’Accord relatif au Temps de travail et à ses aménagements au sein du Groupe Covéa en date du 14 juin 2017, non contredites par le présent avenant, demeurent pleinement applicables.






LES DISPOSITIONS MODIFIEES

Article 2 - Modification de l’article 3.3.3 intitulé « Jours fériés légaux »



Les dispositions de l’article 3.3.3 intitulé « Jours fériés légaux » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 3.3.3 - Jours fériés légaux


Par jours fériés légaux, il convient d’entendre, à la date de signature du présent accord, les jours listés à l’article L 3133-1 du code du travail ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l’article L 3134-13 du même code, ainsi que le jour de la commémoration de l’abolition de l’esclavage dans les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM).

Au cours d’une année civile complète d’activité, il est garanti 8 jours fériés légaux au minimum tombant un jour habituellement travaillé par le.la salarié.e. Ces jours seront chômés, sous réserve des dispositions des Chapitres 8 et 9 ci-après et de ce qui suit concernant les plateaux d’assistance.

En cas d’année incomplète ou de travail à temps complet sur moins de 5 jours par semaine, le nombre de 8 sera réduit à due proportion. En cas de suspension du contrat de travail, le.les jour.s férié.s légal.légaux inclus dans la période de suspension tombant un jour habituellement travaillé par le.la salarié.e sera.seront comptabilisé.s dans les 8 jours.

Si le chiffre de huit au minimum ne devait pas être atteint au cours d’une année civile, un ou des jour.s de repos supplémentaires serai.en.t accordé.s au.x. salarié.e.s concerné.e.s en compensation pour atteindre ce chiffre.

Pour les salarié.e.s des plateaux d’assistance, il est garanti 11 jours de compensation au titre des jours fériés, compte-tenu des contraintes liées à la continuité de service 7 jours sur 7. En cas d’absence.s non légalement assimilée.s à du temps de travail effectif au cours de l’année civile pour le calcul de la durée du travail, le chiffre de 11 sera réduit à due proportion. Par ailleurs, pour les salarié.e.s travaillant à temps complet sur moins de 5 jours par semaine, le chiffre de 11 sera également réduit à due proportion.

Si le nombre de jours fériés légaux était amené à diminuer dans le cadre d’une évolution de la législation, la garantie serait réduite d’autant, avec les conséquences qui en résulteraient sur les durées annuelles fixées au présent Chapitre.

La situation des salarié.e.s à temps partiel, au regard de la garantie posée par le présent article, est traitée au Chapitre 7 du présent accord.

Par ailleurs, le présent article 3.3.3. ne s’applique pas aux salarié.e.s au forfait jours, dont la situation est régie par l’article 6.2.1. du présent accord ».







Article 3 - Modification de l’article 4.9.1 intitulé « Prise en compte des absences »


Les dispositions de l’article 4.9.1 intitulé « Prise en compte des absences » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :


« Article 4.9.1 - Prise en comptes des absences


Les périodes d’absences non légalement assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail donnent lieu à une réduction strictement proportionnelle des droits à JATT des salarié.e.s, selon la formule suivante :

Droits à JATT = droits théoriques à JATT x nombre de jours de travail effectif ou assimilés au cours de l’année civile / nombre de jours à travailler dans l’année civile (hors JATT).

À titre d’exemple, pour une année, qui compte 222 jours travaillés hors JATT (cf.

Annexe 3 du présent accord), un.e salarié.e qui bénéficie en principe de 12 JATT par an, absent.e au titre d’un congé sans solde du 16 au 29 janvier, période pendant laquelle il.elle aurait dû en principe travailler 10 jours, verra ses droits effectifs à JATT calculés comme suit :


Droits à JATT = 12 x (222 - 10) / 222 = 11,46 JATT arrondis à la demi-unité supérieure, soit 11,5 JATT ».


Article 4 - Modification de l’article 6.2.3 intitulé « Incidence d’une absence »



Les dispositions de l’article 6.2.3 intitulé « Incidence d’une absence » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :


« Article 6.2.3 - Incidence d’une absence

En cas d’absence d’un.e salarié.e au forfait-jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (hors jours de repos et congés payés légaux et conventionnels), les jours d’absence pendant lesquels le.la salarié.e aurait dû exercer son activité professionnelle sont ôtés du nombre total de jours à travailler dans l’année.

En cas d’absence, non assimilée légalement à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, le nombre de jours de repos dont bénéficie le.la salarié.e au forfait jours sera réduit de manière strictement proportionnelle à son absence, ce qui impactera en conséquence son nombre de jours à travailler dans l’année.

Ainsi, par exemple, un.e salarié.e absent.e pour maladie du 16 janvier 2017 au 26 janvier 2017, soit 9 jours, verra le nombre de jours de repos dont il.elle bénéficie dans l’année, réduit de 0,5 jour* et, en conséquence, son nombre de jours à travailler effectivement dans l’année, diminué de 8,5 jours.

*22 jours de repos x 9 jours d’absence = 0,99 arrondi à 0,5
200 jours à travailler dans l’année
On arrondit à la demi-journée inférieure.

La retenue pour absence non rémunérée d’une journée correspond à :

Salaire annuel X 1 / Nombre de jours rémunérés dans une année complète (260 ou 261)

Pour une ½ journée, le chiffre 1 est remplacé dans la formule par 0,5.


Pour les absences qui se décomptent en heures (ex : grève), la retenue pour une heure sera calculée selon la méthode définie par la Cour de cassation (Cass. Soc. du 13 novembre 2008 n° 06-44608) :

_____Salaire annuel_____
200/218 x 151,67 x 12 »

Article 5 - Modification de l’article 11.1 intitulé « Congés payés »


Les dispositions des articles 11.1.1 et 11.1.4, respectivement intitulés « Droit à congés payés » et « Report de congés », sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 11.1.1 - Droit à congés payés


Tout.e salarié.e a droit, chaque année, à des congés payés à la charge de l’employeur.

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés, sous réserve de ne pas être moins favorable que le décompte en jours ouvrables.

Toutefois, pour des raisons de simplicité et notamment pour les salarié.e.s ne travaillant pas 5 jours toutes les semaines, il pourra être mis en place un système d’acquisition et de décompte basé sur les jours effectivement travaillés.

Dans cette hypothèse, les droits acquis au titre de l’ensemble des congés payés sont :

  • proratisés pour les salarié.e.s travaillant moins de 5 jours par semaine en moyenne,
  • maintenus en l’état pour les salarié.e.s travaillant 5 jours par semaine en moyenne, mais avec des variations du nombre de jours travaillés selon les semaines.

Les congés payés sont ensuite posés sur les jours où le.la salarié.e aurait dû effectivement travailler.

Ce système de décompte ne doit pas être moins favorable pour le.la salarié.e que le décompte en jours ouvrés.

Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour un.e salarié.e est fixé à 31 jours. Ces jours s’acquièrent à raison de 2,58 jours par mois de travail effectif.

Ce nombre annuel comprend les jours conventionnels supplémentaires accordés, le cas échéant, aux cadres par la Convention collective applicable.

Les 90 premiers jours calendaires d’absence maladie ou pour accident d’origine non professionnelle, au cours d’une même année civile, sont assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés à raison de 2,58 jours par mois (soit au-delà du droit légal correspondant à 1,66 jours par mois).
 
Lorsque les absences pour maladie ou pour accident d’origine non professionnelle excèdent 90 jours calendaires sur l’année civile, les Parties conviennent que les congés supra-légaux acquis au titre du précédent alinéa (soit 2,58 jours – 1,66 jours = 0,92 jour par mois) constituent une avance sur les droits à congés attribués au titre de l’article L 3141-5-1 du Code du travail au-delà des 90 premiers jours d’absence.


Autrement dit, s’agissant du droit à congés payés acquis au titre de(s) période(s) d’absence(s) pour maladie ou accident d’origine non professionnelle :
  • Les droits conventionnels acquis au titre des 90 premiers jours d’absence (soit 2,58 jours par mois, incluant l’avance précitée) sont comparés avec les droits à congés payés légaux théoriques (soit 1,66 jours par mois, dans la limite de 20 jours par an), 
  • Le calcul de droits le plus favorable est appliqué, sans cumul possible, au titre des absences pour maladie ou accident d’origine non professionnelle.


Exemple 1 (à titre indicatif) : En cas d’absence(s) pour maladie ou accident d’origine non professionnelle à hauteur de 4 mois sur une année civile, il sera uniquement fait application du calcul du droit le plus favorable, sans cumul possible, entre :
  • Le droit légal, correspondant à 1,66 jours * 4 mois, soit 7 jours ouvrés de congés en tenant compte de l’arrondi,
  • Le droit conventionnel (valant avance sur le système légal), correspondant à 2,58 jours * 3 mois, soit 8 jours ouvrés de congés en tenant compte de l’arrondi.
Dans cet exemple, il sera donc fait application du droit plus favorable, qui est le droit conventionnel de 8 jours.



Exemple 2 (à titre indicatif) : En cas d’absence(s) pour maladie ou accident d’origine non professionnelle à hauteur de 6 mois sur une année civile, il sera uniquement fait application du calcul du droit le plus favorable, sans cumul possible, entre :
  • Le droit légal, correspondant à 1,66 jours * 6 mois, soit 10 jours ouvrés de congés en tenant compte de l’arrondi,
  • Le droit conventionnel (valant avance sur le système légal), correspondant à 2,58 jours * 3 mois, soit 8 jours ouvrés de congés en tenant compte de l’arrondi.
Dans cet exemple, il sera donc fait application du droit le plus favorable, qui est le droit légal de 10 jours.


Article 11.1.4 - Report de congés


Dans le cadre d’un décompte à l’année de la durée du travail et indépendamment des possibilités d’apport de jours de congés payés à un dispositif d’épargne temps ou de report prévu par la législation, les jours de congés non pris au cours de l’année civile, alors que le.la salarié.e a été mis.e en capacité de les prendre, sont perdus et ne donnent lieu à aucune indemnisation sauf si la non prise de ces jours est due :

  • à une maladie ou à un accident ;
  • à un congé maternité ou d’adoption ;
  • à une demande exceptionnelle du.de la salarié.e (formulée à l’aide de l’outil de pose des congés), en accord avec l’employeur, de report des droits à congés se situant au-delà des 5 semaines légales et ce dans la limite de 5 jours.

Dans ce cas, le solde de congés non pris sera ajouté au quota de l’année civile N+1 et ces derniers devront être pris avant le 30 juin de ladite année.
S’agissant de la maladie ou de l’accident, il sera fait application des dispositions spécifiques de report (au maximum dans la limite légale de 15 mois) prévues par l’article 37 de la loi « DDADUE » n°2024-364 du 22 avril 2024, étant rappelé que les quatre premières semaines de congés payés annuels ne peuvent pas être affectées sur un compte épargne temps (conformément aux dispositions de l’article L 3151-2 du code du travail).







Le principe étant que le.la salarié.e prenne tous ses congés au cours de l’année civile (l’intéressé.e et son.sa responsable devront conjointement y veiller, sous réserve du 3ème tiret ci-dessus), sauf placement sur un compte épargne, l’impossibilité de prise due à la maladie, à l’accident ou au congé de maternité ou d’adoption, devra être réelle.

Les modalités de rémunération des congés payés reportés seront celles fixées à l’article L 3141-22 du Code du travail.

Par ailleurs, le report ne devra pas avoir pour effet de majorer les seuils fixés aux articles 3.2 et 6.2.1 du présent accord dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. »

LES DISPOSITIONS FINALES



Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de son dépôt.
Il prend effet rétroactivement au 24 avril 2024, date d’entrée en vigueur de la Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (dite loi « DDADUE »).

Par exception, pour l’année 2024, la période de 90 jours calendaires, telle que mentionnée à l’article 5 du présent avenant (article 11.1.1 modifié de l’accord relatif au Temps de travail), est calculée, pour l’année complète 2024, à compter du 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 7 - Notification


Le présent avenant sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Article 8 - Principe de non-cumul, substitution, adhésion, révision et dénonciation
Le présent avenant s’inscrivant pleinement, à compter de sa date d’entrée en vigueur, dans l’Accord collectif de groupe relatif au Temps de travail et à ses aménagements au sein du Groupe Covéa du 14 juin 2017, les dispositions de cet accord concernant le principe de non-cumul, la substitution, l’adhésion, la révision et la dénonciation s’appliquent aux dispositions du présent avenant.


Article 9 - Publicité


Le présent avenant sera déposé par le représentant légal des Entités signataires sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les Organisations Syndicales Représentatives sont informées de ce dépôt.

Par ailleurs, le personnel sera informé du présent avenant par une communication sur l’intranet.









Fait à Paris, le 19 juillet 2024 en 7 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire.

  • Pour les Entités,






XXXX

XXXX



  • Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre du présent avenant,


CFDT,





XXXX

CFE-CGC,





XXXX

CFTC,

XXXX

CGT,

XXXX


Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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